Irrecevabilité 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 21 oct. 2024, n° 23/14937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 21 Octobre 2024
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/14937 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG2I
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Septembre 2023 par M. [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] et Madame [B] [J] ;
non comparants
Représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 13 Mai 2024 renvoyé contradictoirement au 02 septembre 2024 ;
Entendu Me Laurence LEGER représentant M. [F] [J] et Madame [B] [J],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil des requérants ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [J], né le [Date naissance 2] 1993, de nationalité française, a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil des chefs d’importation non autorisée de produits stupéfiants, association de malfaiteurs, importation non déclarée en douane applicable à une marchandise dangereuse pour la santé publique, importation en contrebande de marchandises dangereuse, le 14 septembre 2014, puis placé en détention provisoire le même jour, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la maison d’arrêts de [Localité 5].
Par ordonnance du 27 mars 2015, le juge d’instruction a placé M. [J] sous assignation à résidence avec surveillance électronique avec astreinte de ses soumettre à certaines obligations.
Par décision du 16 septembre 2015, le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 25 mai 2021, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de M. [J] des chefs précités devant le tribunal correctionnel de Créteil.
Par jugement du 20 avril 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à l’égard du requérant comme en atteste le certificat de non-appel du 15 juin 2023.
Le 21 septembre 2023, M. [J], ainsi que sa mère Mme [J], ont adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Ils sollicitent dans celle-ci qu’ils ont soutenu oralement le 02 septembre 2024 :
M. [F] [J] :
Dire qu’il est recevable et bien fondé en sa demande ;
Allouer à M. [F] [J] la somme de 14 492 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à sa perte de salaires pendant la période de détention ;
Lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 7 000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de justice ;
Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [B] [J] :
Lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 22 août 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la requête déposée par M. [J] ;
A titre subsidiaire,
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [J] en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de chance de percevoir des salaires à la somme de 3 643 euros
Débouter M. [J] de sa demande au titre des frais de justice ;
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [J] en réparation de son préjudice moral à la somme de22 000 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles ;
Déclarer Mme [B] [J] irrecevable en ses demandes compte tenu de sa qualité de tiers.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 02 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 06 mai 2024, conclu :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête déposée par mail et sans pièces justificatives
A titre subsidiaire ;
Au sursis à statuer concernant la durée de la détention indemnisable faute de la fiche pénale jointe à la requête ;
A la réparation du préjudice moral de M. [F] [J] dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel de M. [J] dans les conditions indiquées ;
A l’irrecevabilité de la demande de réparation de Mme [B] [J].
Le requérant a eu la parole en dernier
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [J] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 20 septembre 2023 par mail puis le 21 septembre suivant en la déposant en version papier au greffe civil central avec l’ensemble des pièces communiquées. Cette requête est bien signée et présente un bordereau de pièces comportant 47 pièces. Ces pièces ont à nouveau été adressées à la cour d’appel de Paris par envoi Colissimo du 27 juillet 2024. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure civile. La décision de relaxe de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a été rendue le 20 avril 2023. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 15 juin 2023. M. [J] a ainsi présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive.
La demande de M. [J] est donc recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable de 195 jours de DP + 170 jours d’ARSE.
Sur la demande de sursis à statuer :
Le Ministère Public indique que ne figure pas dans le dossier la fiche pénale du requérant, de sorte qu’il est dans l’impossibilité d’apprécier si ce dernier n’a pas été détenu pour autre cause durant la période de détention provisoire.
Pour autant, la fiche pénale de M. [J] figure désormais dans le dossier d’indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée depuis le 04 juillet 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur l’indemnisation
Sur l’indemnisation du préjudice moral
M. [J] soutient qu’il a été placé en détention provisoire alors qu’il n’avait que 20 ans et qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant, ce qui a engendré un préjudice moral considérable pour lui. Il n’a eu aucune visite de sa mère durant son incarcération car cette dernière demeurait en Martinique et n’avait pas les moyens de se déplacer pour pouvoir lui rendre visite. Elle n’a pu d’ailleurs que lui téléphoner qu’à une seule reprise. C’est ainsi qu’entre la détention provisoire, l’ARSE et le contrôle judiciaire, il n’a pas pu voir sa mère pendant 6 ans. Sa tante qui a pu lui rendre visite témoigne de son changement de comportement, de sa grande fragilité et de son incompréhension alors qu’il se savait innocent. Ce choc psychologique important a nécessité un suivi psychologique. Il fait état également de la surpopulation carcérale au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5]. C’est pourquoi, M. [J] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il y a lieu de prendre en compte le jeune âge du requérant, 20 ans, la durée de la détention provisoire, 195 jours, e celle de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, 170 jours, ainsi que sa situation personnelle de célibataire sans enfant, de l’éloignement avec sa famille et l’absence de passé carcéral bien qu’ayant des antécédents judiciaires. En revanche, le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 5]. Dans ces conditions, l’AJE propose l’allocation d’une somme de 22 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [J].
Le Ministère Public considère que M. [J] a été incarcéré pour la première fois alors qu’il n’avait que 20 ans et que le choc carcéral est plein et entier. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire. Le requérant n’expose pas non plus en quoi il a personnellement souffert des conditions difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5]. Si la distance importante séparant le requérant de sa mère doit être prise en compte dans l’appréciation du préjudice moral subi, il convient cependant de constater que cette séparation était préexistante à son placement en détention provisoire.
En l’espèce, M. [J], n’était âgé que de 20 ans au moment de son incarcération, était célibataire et sans enfant. Il ne s’agissait pas d’une première incarcération pour lui, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 5 condamnations entre novembre 2021 et janvier 2020, dont deux d’entre elles ont prononcé une peine d’emprisonnement ferme. Une d’entre elle semble avoir été exécutée. C’est ainsi que le choc carcéral peut être considéré comme légèrement atténué.
La séparation d’avec sa famille restée en Martinique et sa tante qui n’a pu lui rendre visite qu’à une seule reprise à la maison d’arrêt ont entraîné un isolement familial certain, mais qui préexistait avant son placement en détention provisoire.
Par ailleurs, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] et de sa surpopulation. Il est à noter par contre qu’il a effectué un suivi psychologique.
Il convient par contre de tenir compte de la durée de la détention provisoire, 195 jours, auxquels il convient de rajouter les 170 jours d’ARSE, qui sont également considérés comme de la détention par la jurisprudence. En revanche le placement sous contrôle judiciaire, aussi long soit-il n’est pas indemnisable en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale.
C’est ainsi, qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [J] une somme de 28 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Le requérant soutient qu’il a perdu des salaires car il travaillait en qualité de soudeur sur des chantiers publics au jour de son interpellation. En outre, il travaillait occasionnellement comme serveur pour la société « la bateau Alysée ». C’est ainsi que pour les mois de septembre et octobre 2014, il a ainsi perdu la somme de 2 492 euros. Il a ensuite bénéficié d’une promesse d’embauche à compter du 03 novembre 2014 de la part du restaurant « [4] » en CDI en qualité de commis de salle. Cet emploi lui aurait rapporté, pourboires compris, 2 400 euros par mois pendant 5 mois, soit 12 000 euros. Il sollicite donc au total une somme de 14 492 euros au titre de la perte de salaire.
L’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général indiquent que le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire et ne peut donc prétendre qu’à une perte de chance d’avoir pu exercer u emploi salarié en raison de la promesse d’embauche qui a été produite aux débats concernant l’emploi par le restaurant [4]. Cette perte de chance peut être estimée à 50% et c’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 3 643 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que le requérant a travaillé en intérim de janvier à juillet 2014, mais pas par la suite et notamment en septembre 2014. C’est ainsi qu’au jour de son placement en détention provisoire M. [J] ne travaillait pas et ne peut donc prétendre à être indemnisé d’une perte de salaire. Il peut par contre prétendre à une perte de chance d’avoir pu exercer une activité rémunérée. En effet, il a obtenu une promesse d’embauche en date du 25 septembre 2014 selon laquelle il lui été proposé un emploi de commis de salle au restaurant [4] e CDI. Il a effectivement été embauché par cet établissement le 07 avril 2015 lors de sa sortie de la maison d’arrêt et a perçu un salaire mensuel net de 1 380 euros. On peut donc considérer que cette perte de chance est sérieuse au sens de la jurisprudence et peut être évaluée à 60%. C’est ainsi que sur la base de 1 380 euros x 5 mois x 60% =4 140 euros, il sera alloué la somme de 4 140 euros à M. [J] en réparation de la perte de chance d’exercer un emploi salarié.
Sur les frais de défense
M. [J] sollicite la somme de 7 000 euros HT au titre de ses frais de justice correspondant à deux factures relatives aux honoraires qu’il a versé à son conseil dans la procédure pénale à l’origine de son placement en détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande dans la mesure où les deux factures ne sont pas détaillées ni ventilées. Pour la facture du 05 janvier 2022 elle correspond à des diligences qui ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire et pour la facture du 15 septembre 2014 elle ne permet pas d’identifier les diligences e lien avec ce contentieux.
Le Ministère Public estime que la facture du 05 janvier 2022 n’est absolument pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire et celle du 15 septembre 2014 ne comprend que le débat contradictoire devant le JLD et son appel dont il peut être tenu compte.
En l’espèce, il est produit aux débats une facture du 05 janvier 2022 pour un montant de 4 800 euros TTC qui correspond à des diligences effectuées par l’avocat qui ont trait exclusivement au fond du dossier et non pas au contentieux de la détention provisoire : étude des pièces du dossier, rendez-vous avec le client, préparation de la défense et audience devant le tribunal correctionnel du 31 mars 2022. Cette facture ne pourra donc pas être retenue.
La deuxième facture du 15 septembre 2014 d’un montant de 3 000 euros HT fait état de l’étude du dossier, de l’assistance lors de l’IPC du 14 septembre 2014 qui ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire. Par contre, le débat contradictoire devant le JLD du même jour et l’appel du placement en détention sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Pour autant, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la réparation des Détentions, il n’appartient pas au premier président de ventiler lui-même les sommes entre les différentes diligences alors que cela n’est pas effectué dans la facture produite.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au requérant au titre de ses frais de défense. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B] [J]
Cette dernière sollicite l’allocation de l somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet au motif que la requérante est un tiers à la procédure pénale concernée et que les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale ne s’appliquent qu’à celui qui a été placé en détention provisoire.
En l’espèce, l’article 149 du code de procédure pénale dispose que « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, a doit à la réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel.
Or, Mme [J] n’a pas été placée en détention provisoire et est un tiers à cette procédure. Elle ne peut donc prétendre à une indemnisation de la détention provisoire de son fils majeur.
Sa demande est donc irrecevable.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [F] [J] pour une détention d’une durée de 195 + 170 jours ;
Allouons à M. [F] [J] :
La somme de 28 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 4 140 euros en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [F] [J] ;
Déclarons irrecevable la requête présentée par Mme [B] [J] ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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