Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 15 mai 2025, n° 23/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 27 décembre 2022, N° 21/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00386
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVPY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00174)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 27 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [V] [H]
née le 13 Janvier 1967 à [Localité 5] (69)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
S.A. SIGMA COMPOSITE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H] a été engagée à compter du 6 mai 2019 par la société anonyme (SA) Sigma composite en qualité de gestionnaire produits par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au statut Technicien, Niveau III, Echelon 3, coefficient 240 de la convention collective de la Métallurgie (Isère et Hautes-Alpes).
Par courrier en date du 17 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février 2021.
La société Sigma composite lui a notifié son licenciement pour motif économique le 5 mars 2021.
Par requête du 24 juin 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement, ou subsidiairement dire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
La société Sigma composite s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 27 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu a :
Débouté Mme [V] [H] de sa demande de nullité du licenciement,
Dit et jugé que le licenciement économique de Mme [V] [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [V] [H] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 31 décembre 2022 par Mme [H] et le 3 janvier 2023 pour la société Sigma composite.
Par déclaration en date du 20 janvier 2023, Mme [H] a interjeté appel dudit jugement.
La société Sigma composite a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Mme [H] sollicite de la cour de :
Infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a débouté Mme [V] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Prononcer la nullité du licenciement,
Condamner en conséquence, la société Sigma composite à verser à Mme [V] [H] la somme de 30 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement à une indemnité de 6 mois de salaire soit 15 379,44 euros
A titre subsidiaire
Condamner en conséquence, la société Sigma composite à verser à Mme [V] [H] la somme de 8 971,34 euros (3,5 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
Condamner la société Sigma composite à verser à Mme [V] [H] les sommes suivantes :
— 5 200 euros à titre de dommages et intérêts réparant les circonstances humiliantes (vexatoires) du licenciement,
— 5 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement,
— 5 126,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 512,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
Fixer le salaire de Mme [V] [H] à la somme de 2 563,24 euros bruts par mois,
Condamner la société Sigma composite à verser à Mme [V] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d’appel,
Condamner la société Sigma composite aux dépens,
Débouter la société Sigma composite de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Sigma composite sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de sa demande de nullité du licenciement ;
— dit et jugé que le licenciement économique de Mme [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes.
L’infirmer en ce qu’il a :
— débouté la société Sigma de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— La Condamner chacun au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du conseil de prud’hommes ;
— La Condamner au paiement de l’intégralité des dépens d’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 19 février 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée notifiée le 21 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé exhaustif des moyens, la société Sigma composite soutient que les autres ruptures (démissions, transfert et ruptures conventionnelles) ne sont pas présumées reposer sur une cause économique sauf à faire reposer une présomption de fraude sur l’employeur, que la cour inverse la charge de la preuve en lui demandant de justifier que ces ruptures n’ont pas de motif économique, qu’il est indifférent que ces postes aient ou non été remplacés et qu’en tout état de cause elle justifie du remplacement de deux salariés.
Par note en délibéré autorisée notifiée le 24 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé exhaustif des moyens, Mme [H] fait valoir qu’elle démontre que les ruptures s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs depuis décembre 2020, qu’il est indispensable de rechercher si les ruptures adjacentes aux licenciements économiques ont donné lieu à remplacement, que la charge de la preuve ne peut reposer sur la salariée qui a quitté les effectifs de l’entreprise et encore que les recrutements évoqués par l’employeur sont intervenus plus d’une année après de telle manière qu’il est établi que les postes ayant donné lieu à transfert ou ruptures conventionnelles ont bien été supprimés.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Selon l’article L. 1233- 61 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Aux termes de l’article L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
Les ruptures conventionnelles intervenues dans un contexte de suppression d’emploi dues à des difficultés économiques et s’inscrivant dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de l’entreprise doivent être prises en compte pour apprécier si l’employeur était tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.962).
En l’espèce, il ressort du décompte effectué par Mme [H] et non remis en cause par l’employeur que sur la période du 21 janvier 2021 au 21 février 2021, huit licenciements économiques sont intervenus.
En outre, le transfert du contrat de travail de M. [Z] [F], peintre, au profit de la société Sacmi est intervenu le 31 janvier 2021 comme cela ressort du compte rendu de la réunion CSE du 18 février 2021. Si comme le soutient l’employeur, il ne s’agit pas d’une rupture du contrat de travail pour le salarié, celui-ci est bien sorti des effectifs de l’entreprise et en tout état de cause, il n’existe plus de lien contractuel entre ce salarié et la société Sigma composite.
Également une rupture conventionnelle a été actée s’agissant du contrat de travail de M. [J] [E], lequel a quitté l’entreprise le 24 janvier 2021 comme cela ressort du compte rendu de la réunion CSE du 18 février 2021.
La circonstance qu’il n’appartienne pas à la catégorie professionnelle visée par le licenciement collectif est indifférente dès lors qu’il ne s’agit pas d’une des conditions posées par l’article L. 1233- 61 du code du travail.
De la même manière, il est sans emport que le salarié ait signé un courrier de demande de rupture conventionnelle le 8 décembre 2020 dans la mesure où il n’est pas établi que la rupture n’ait pas été décidée d’un commun accord dans la période de 30 jours.
Encore, une seconde rupture conventionnelle a été homologuée le 8 février 2021 concernant le contrat de travail de M. [K] [L], dessinateur projeteur, soit également dans la période de trente jours.
Il est indifférent comme le soutient l’employeur que selon le registre du personnel, ce dernier soit effectivement sorti des effectifs le 28 février 2021.
Plus avant, il ressort du registre du personnel mais également des contrats de travail produits par l’employeur que ces trois postes n’ont pas été remplacés dans le délai d’un an à compter de la rupture des contrats.
Notamment, quoique la société Sigma composite invoque le recrutement de M. [M], dessinateur projeteur, il apparaît que le contrat de travail a été signé le 8 mars 2022 par contrat à durée déterminée avec effet du 4 avril 2022 au 31 août 2022 pour faire face à un surcroit d’activité généré par la migration du système de CAO de solidWorks à NX.
Le contrat à durée indéterminée de préparateur de peinture conclu avec M. [N] le 26 avril 2022 à compter du 1er mai 2022 est aussi largement postérieur au délai d’un an.
En plus des huit licenciements économiques, ces trois ruptures sont bien intervenues dans un contexte de suppression d’emploi dues à des difficultés économiques et s’inscrivant dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de l’entreprise puisqu’il ressort des débats et sans inverser la charge de la preuve qu’aucun de ces trois emplois n’a été remplacé dans le délai d’un an.
Contrairement à ce que soutient la société Sigma composite, la question de savoir si les emplois ont ou non été remplacés permet seulement d’objectiver le fait que ces ruptures s’inscrivent ou non dans un projet global de réduction des effectifs au sein de l’entreprise abstraction faite d’une présomption de fraude ou d’abus de l’employeur.
Le moyen de l’employeur selon lequel les ruptures conventionnelles seraient intervenues à l’initiative des salariés au motif qu’il produit les courriers de demande de ces dernières et sans lien avec les licenciements économiques concomitants est inopérant alors qu’il apparaît à leur lecture comparée qu’il s’agit d’un courrier type parfaitement similaire dans les termes employés et ne mentionnant aucunement un quelconque motif. Il ne saurait au demeurant être retenu que la signature de ces courriers antérieurement à la période de trente jours doit conduire à exclure toute inscription de celles-ci dans le projet global de réduction des effectifs.
En définitive, il est suffisamment établi qu’au moins dix ruptures de contrats de travail sont intervenues dans une période de 30 jours sans qu’un plan de sauvegarde l’emploi n’ait été établi.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, le licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement notifié à Mme [V] [H] le 5 mars 2021 par la société Sigma composite est déclaré nul.
Mme [H], âgée de 54 ans et ayant une ancienneté inférieure à deux ans au jour du licenciement, justifie n’avoir retrouvé qu’un contrat à durée déterminée du 28 juin 2021 au 31 mars 2022, avant de se retrouver de nouveau sans emploi mais également d’avoir subi une perte de revenu.
Infirmant le jugement entrepris, la société Sigma composite est condamnée à lui payer la somme de 16 000 euros brut au titre du licenciement nul. Elle est en revanche déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, le non-respect des critères d’ordre du licenciement n’est pas susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts pour ce motif alors que par ailleurs une indemnité a été allouée pour réparer l’intégralité du préjudice subi par suite de la perte de l’emploi.
Confirmant le jugement déféré, Mme [H] est par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Deuxièmement, l’organisation par l’employeur d’une réunion d’information détaillant les catégories professionnelles concernées et les critères retenus n’est pas fautive quand bien même les autres salariés ont pu comprendre qu’elle allait être licenciée. Par ailleurs, la salariée ne démontre pas l’existence d’une faute dans les conditions de la remise en main propre de la convocation à l’entretien préalable ni dans le fait que son badge d’accès aux lieux n’a pas fonctionné le jour de cet entretien de telle manière qu’elle n’a pas pu pénétrer seule dans les locaux.
Confirmant le jugement entrepris, Mme [H] est déboutée de sa demande dommages et intérêts au titre de conditions vexatoires et humiliantes du licenciement.
Troisièmement, l’annulation du licenciement notifié à Mme [H] justifie de lui octroyer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire. Infirmant le jugement entrepris, la société Sigma composite est condamnée à lui payer la somme de 5 126,48 euros brut à ce titre outre la somme de 512,64 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, la société Sigma composite, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Sigma composite à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d’ordre du licenciement,
Débouté Mme [H] de sa demande dommages et intérêts au titre de conditions vexatoires et humiliantes du licenciement,
Débouté la société Sigma composite de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE nul le licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement notifié à Mme [V] [H] le 5 mars 2021 par la société Sigma composite ;
CONDAMNE la société Sigma composite à payer à Mme [V] [H] les sommes de :
16 000 euros brut (seize mille euros) au titre du licenciement nul,
5 126,48 euros brut (cinq mille cent vingt-six euros et quarante-huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
512,64 euros brut (cinq cent douze euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés afférents,
3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE Mme [V] [H] du surplus de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Sigma composite de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Sigma composite aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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