Infirmation partielle 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 déc. 2024, n° 21/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 décembre 2020, N° 18/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/01377 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3RI
S.A.S. NATURAL DISTRIBUTION FRANCE
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 282)
Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 274)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00123.
APPELANTE
S.A.S. NATURAL DISTRIBUTION FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christophe VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [N] [V] a été engagée par la société Santé Verte Ltd selon contrat à durée indéterminée en date du 2 mars 2015 en qualité d’attachée commerciale, catégorie employé, niveau IV, échelon 1.
La rémunération mensuelle brute fixe s’élevait à la somme de 1 622 euros, à laquelle s’ajoutaient diverses primes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de commerce de gros en date du 23 juin 1970.
A la suite d’un transfert d’activité, le contrat de Mme [V] a été repris par la SAS Natural Distribution France à compter du 1er janvier 2016.
La relation contractuelle était désormais régie par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
A la suite d’un accident du travail survenu le 25 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Par requête reçue au greffe le 1er mars 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de condamnation de la SAS Natural Distribution France au paiement de diverses sommes, notamment de complément de frais de déplacement, de rappel de prime d’activité et de rappel de salaire au regard du minimum conventionnel.
Selon avis du 7 août 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2018, l’employeur a proposé à Mme [V] plusieurs offres de reclassement, que cette dernière a refusé par courrier du 5 septembre suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2018, la SAS Natural Distribution France a convoqué la susnommée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2018.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2018, la SAS Natural Distribution France a licencié Mme [V] pour inaptitude.
Par jugement en date du 29 décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
— condamné la SAS Natural Distribution France à verser à Mme [V]:
* 24 681,41 euros à titre de complément de frais de déplacement pour la période de mars 2015 à janvier 2016;
* 2 101 euros à titre de rappel de prime d’activité pour le mois d’août 2016;
* 912,84 euros à titre de rappel de salaire par rapport au minimum conventionnel, pour la période de janvier 2016 à janvier 2017;
* 91,24 euros de congés payés afférents;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que l’ensemble des sommes allouées portent intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine, avec capitalisation desdits intérêts;
— ordonné l’exécution provisoire;
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes;
— débouté la SAS Natural Distribution France de sa demande;
— condamné la SAS Natural Distribution France aux entiers dépens de la procédure.
La décision a été notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 janvier 2021, et à la salariée par lettre recommandée du 31 décembre 2020 revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 29 janvier 2021, la SAS Natural Distribution France a interjeté appel dans les termes suivants: 'La société NATURAL DISTRIBUTION FRANCE fait appel du jugement rendu le 29/12/2020 par le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE (RG n°18/00123) en ce qu’il a: – Condamné la Société Natural Distribution à verser à [H] [V] les sommes de: * VINGT QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (24.681,41 euros) à titre de complément de frais de déplacement pour la période de mars 2015 à janvier 2016 * DEUX MILLE CENT UN EUROS (2.101 euros) à titre de rappel de prime d’activité pour le mois d’août 2016 * NEUF CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (912,84 euros) à titre de rappel de salaire par rapport au minimum conventionnel, pour la période de janvier 2016 à janvier 2017 * QUATRE VINGT ONZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (91,24 euros) à titre de congés payés afférents * MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) au titre de l’article 700 du CPC. – Dit que l’ensemble des sommes allouées portent intérêt au taux légal, à compter de la date de saisine, avec capitalisation desdits intérêts. – Ordonné l’exécution provisoire. – Débouté la Société Natural Distribution de sa demande. – Condamné la société défenderesse aux entiers dépens de la procédure.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 avril 2021, la SAS Natural Distribution France demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé son appel;
— infirmer le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence (RG n°18/00123) en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [V] les sommes de:
'* 24 681,41 euros à titre de complément de frais de déplacement pour la période de mars 2015 à janvier 2016;
* 2 101 euros à titre de rappel de prime d’activité pour le mois d’août 2016;
* 912,84 euros à titre de rappel de salaire par rapport au minimum conventionnel, pour la période de janvier 2016 à janvier 2017;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que l’ensemble des sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de saisine, avec capitalisation desdits intérêts';
statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [V] a été remplie de l’ensemble de ses droits par la société Natural Distribution France au titre de l’exécution de son contrat de travail;
par conséquent,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [V] à rembourser à la société Natural Distribution France les sommes perçues au titre du jugement rendu le 29 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence (RG n°18/00123) au titre de l’exécution provisoire;
— débouter Mme [V] du surplus de ses demandes;
— condamner Mme [V] à verser à la société Natural Distribution France la somme de 2 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 juillet 2021, Mme [V] demande à la cour de:
à titre principal,
— se déclarer non saisie de l’appel;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— condamner la société Natural Distribution France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Natural Distribution France aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité et l’effet dévolutif de l’appel
Mme [V] fait valoir au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile que l’appel interjeté n’a pas d’effet dévolutif en ce que la déclaration d’appel ne précise pas que le recours tend à la réformation ou à l’annulation du jugement. Elle précise qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai de l’article 910-4 du code de procédure civile et que la demande d’infirmation du jugement formée dans les conclusions d’appel notifiiées le 27 avril 2021 n’emporte pas effet dévolutif.
La SAS Natural Distribution France ne développe aucun moyen en réplique.
Selon l’article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l’article 789 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 914 du même code, dans sa version applicable au litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal.
Enfin, l’article 916 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La cour relève que la salariée avait saisi le magistrat de la mise en état par conclusions déposées et notifiées électroniquement le 30 juillet 2021 d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable et subsidiairement nulle la déclaration d’appel, et développé le même moyen que celui dont elle saisit désormais la cour. Par ordonnance en date du 25 février 2022, le magistrat de la mise en état a débouté Mme [V] de ses demandes qu’il a analysées en exception de procédure. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, la prétention de l’intéressée est irrecevable. Il sera au demeurant relevé que les conclusions aux termes desquelles la demande est formulée ne peuvent s’analyser en déféré au sens de l’article 916 du code de procédure civile, dans la mesure où, elles sont antérieures à l’ordonnance du magistrat de la mise en état pour avoir également été déposées et notifiées le 30 juillet 2021.
II. Sur la demande de rappel de frais de déplacement
La SAS Natural Distribution France fait valoir que la demande de rappel de remboursement de frais professionnels est prescrite pour la période antérieure au 1er mars 2016, la prescription des actions portant sur l’exécution du contrat de travail étant de deux ans.
Elle indique par ailleurs que les conditions de prise en charge des frais de déplacement sont fixées par le contrat de travail qui prévoit le versement d’une indemnité de 800 euros par mois complet travaillé en raison de l’utilisation du véhicule personnel, outre le remboursement chaque semaine sur justificatifs des frais d’essence, de péage et de stationnement. Elle considère que les frais dont le remboursement est sollicité n’ont pas été engagés pour le compte de la société et ne sont pas fiables, les distances parcourues étant largement surévaluées ainsi que les frais d’essence. Elle ajoute que l’intimée ne respectait pas la directive sur les découchés et les déplacements tardifs. Elle estime que la demande ne tient pas compte des remboursements forfaitaires effectivement perçus par la salariée durant l’exécution du contrat de travail. Elle relève enfin que les seuls critères d’appréciation du caractère justifié des frais sont la teneur du contrat et les directives de l’employeur et non l’atteinte des résultats fixés.
Mme [V] expose que la demande de rappel de remboursement de frais de déplacement n’est pas prescrite. Elle souligne au visa de l’article L.1471-1 du code du travail, que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Elle ajoute avoir eu connaissance de l’insuffisance du remboursement à réception de son relevé bancaire du mois de février 2016, soit en mars 2016.
Elle estime par ailleurs que l’indemnité pour frais de déplacement pour la période allant de mars 2015 à janvier 2016, calculée forfaitairement conformément au contrat de travail, était sensiblement inférieure aux frais réellement engagés et aux sommes perçues en application du barème de l’indemnité kilométrique mis en place par l’employeur à compter de février 2016, disproportion rendant la clause contractuelle inopposable au salarié et autorisant le juge à apprécier souverainement le montant des frais réellement exposés devant être remboursés.
Elle indique que la société n’a jamais contesté la moindre note de frais au cours de l’exécution du contrat de travail. Elle ajoute que la note de l’employeur préconisant de dormir à l’hôtel si le trajet retour est supérieur à 200 kms et/ou à 2 heures est datée du 6 novembre 2017 et n’a jamais été portée à sa connaissance puisqu’elle se trouvait en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2017 avant d’être licenciée en septembre 2018. Elle considère en outre cette préconisation difficilement compatible avec ses impératifs personnels, élevant seule ses deux enfants.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5".
L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n’est pas soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l’action en paiement ou en répétition du salaire, mais à la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, la demande de rappel de remboursement de frais de déplacement porte sur la période allant de mars 2015 à janvier 2016. La cour relève que du 1er mars au 31 décembre 2015, Mme [V] était contractuellement liée à la société Santé Verte Ltd, puis à compter du 1er janvier 2016 à la SAS Natural Distribution France à la suite du transfert de la force de vente diététique par la première personne morale à la seconde en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Le contrat de travail liant la société Santé Verte Ltd et l’intimée prévoyait en son article 8 intitulé 'Remboursement de frais sur justificatifs’ que 'Madame [H] [V] sera remboursée des frais professionnels exposés pour le compte de la société SANTE VERTE dans le cadre de ses fonctions. Ce remboursement se fera sur la base des justificatifs des dépenses que Madame [H] [V] aura engagées dans la limite du barème en vigueur établi par l’URSSAF. Ces remboursement seront effectués le 2ème et le 4ème jeudi du mois, sur production des justificatifs correspondants.'
L’article 13 intitulé 'Utilisation du véhicule personnel’ disposait quant à lui que 'Madame [H] [V] utilisant son véhicule personnel en lieu et place d’un véhicule de fonction, Madame [H] [V] percevra une indemnité de huit cent euros (800 €) par mois complet travaillé. En cas d’absence, cette indemnité sera réévaluée au prorata du temps travaillée. Cette indemnité couvre les frais d’entretien et d’assurance du véhicule concernant son utilisation à des fins en partie professionnelle. S’agissant des frais d’essence, de péages et de stationnements qu’elle aura engagés dans l’exercice de son activité professionnelle, Madame [H] [V] en adressera chaque semaine les justificatifs à la société SANTE VERTE qui les prend en charge. Il est entendu que les frais de carburant, péages et stationnements engagés dans le cadre de cette utilisation à titre privé ne seront en aucun cas pris en charge par l’entreprise.
Cette même disposition comprenait un paragraphe intitulé 'Frais de route’ exposant que 'Madame [H] [V] se verra rembourser mensuellement par la Société SANTE VERTE les frais d’hôtel et de restaurant engagés au cours des déplacements effectués pour son compte. Ces frais ne pourront être supérieurs à 80 € par jour pour les soirées étapes (hôtel + repas du soir) sur présentation de justificatifs. Les frais de repas du midi journaliers sont fixés à 13,50 € maximum pour toute journée passée sur le terrain. Ils sont remboursables mensuellement sur présentation de factures… Toute dépense exceptionnelle doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du Directeur Commercial (par exemple, déplacement exceptionnel par avion, invitation exceptionnelle d’un client etc). Les fiches de frais et de factures sont à envoyer au siège chaque semaine, le lundi suivant la fin de la semaine.'
Les parties s’accordent à dire que Mme [V] a bénéficié à compter du mois de février 2016 d’un remboursement des frais de déplacement sur la base de l’indemnité kilométrique forfaitaire publiée chaque année par l’administration fiscale.
Ainsi, sur la période de rappel de frais de déplacement, l’intimée bénéficiait d’une indemnisation forfaitaire des frais engagés à ce titre.
La cour considère que Mme [V] ne saurait soutenir avoir eu connaissance de l’insuffisance alléguée des sommes allouées par son employeur en remboursement des frais de déplacement à compter de la perception du salaire du mois de février 2016, soit le mois de mise en oeuvre des nouvelles modalités de remboursement desdits frais. En effet, cette connaissance était a minima effective au terme de chaque mois de la période critiquée, date constituant le point de départ du délai de prescription de chaque créance mensuelle, dans la mesure où la salariée était informée depuis la conclusion du contrat de travail le 2 mars 2015 du mode forfaitaire de remboursement par l’employeur et où elle faisait l’avance des différents frais induits par l’exercice de ses missions contractuelles.
La juridiction prud’homale a été saisie le 1er mars 2018, soit plus de deux ans après que Mme [V] est censée avoir eu connaissance pour chaque période mensuelle de l’insuffisance alléguée du remboursement des frais de déplacement par son employeur.
En conséquence, la demande de remboursement des frais de déplacement est prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III. Sur la demande de rappel de prime d’objectif pour le mois d’août 2016
L’appelante expose que la prime de résultat sur objectif durant la période de congés payés s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié, conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation et à une note de service du 13 octobre 2016 portant sur la politique de rémunération pendant les congés payés.
L’intimée oppose en réplique que le contrat de travail prévoit que le calcul des primes est exclusivement fondé sur l’objectif atteint par le salarié durant le mois écoulé et non sur ses jours de présence dans l’entreprise. Elle fait valoir que selon le mail du directeur commercial daté du 15 septembre 2016, sa prime de dépassement d’objectif pour le mois d’août 2016 était de 4 279 euros mais n’avoir perçu que la somme de 2 101 euros apparaissant sur le bulletin de paye du mois de septembre 2016, et ce en application d’une proratisation injustifiée au regard du nombre de jours passés dans l’entreprise. Elle ajoute enfin avoir pris des congés du 1er au 19 août 2016, tout en continuant à travailler depuis son domicile.
Le salaire est la rémunération de l’activité du travailleur lié par un contrat de travail. Au salaire de base fixe peuvent s’ajouter des accessoires, dont une rémunération variable. Les parties sont libres de déterminer la base de calcul de la part variable.
L’employeur est lié par les conditions fixées au bénéfice de la rémunération variable telles qu’elles résultent du contrat de travail.
Il est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire. Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
L’employeur ne peut modifier seul le mode de calcul relatif à la part variable de la rémunération prévue au contrat. Il doit obtenir l’accord exprès du salarié à cet effet. L’accord du salarié ne peut résulter de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées.
Il importe également de rappeler qu’aucune déduction pour absence ne peut être pratiquée si le texte instituant la prime ne fixe aucune exigence relative à la présence du salarié (Cass. soc., 21 mars 2012, n°10-15.553).
La cour relève que les parties étaient liées selon les termes du contrat initialement conclu entre la salariée et la société Santé Verte Ltd le 2 mars 2015 en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, à la suite du transfert de l’activité force diététique au profit de la SAS Natural Distribution France, aucune nouvelle convention n’ayant été régularisée entre la salariée et la cessionnaire.
La prime mensuelle de dépassement d’objectifs est instituée par le contrat de travail. Les dispositions de l’article 5.2, 4 relatives aux modalités de détermination de la prime mensuelle sur dépassement d’objectifs pour les salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, prévoient que 'Après 12 mois révolus de présence au sein de la société SANTE VERTE, soit à compter du 1er mars 2016, Madame [H] [V] percevra en outre une prime mensuelle variable en cas de dépassement par ses soins de son objectif mensuel, suivant les dispositions ci-après:
— Pour un dépassement, par Madame [H] [V], de 5% de son objectif mensuel demandé, une prime de 7 % brut de la différence sera versée.
— Pour un dépassement, par Madame [H] [V], de 10 % de son objectif mensuel demandé, une prime de 15 % brut de la différence sera versée.'
Ainsi, le versement de la prime mensuelle de dépassement d’objectifs est dû, à la seule condition que le salarié a dépassé dans une proportion déterminée l’objectif mensuel qui lui a été fixé, sans aucune considération quant à son éventuelle absence pour congés payés au cours de la période de référence pour la détermination de la prime.
L’employeur ne contestant ni le montant de la prime de dépassement d’objectif du mois d’août 2016 de Mme [V], tel que déterminé par le directeur commercial dans son mail du 15 septembre 2016, soit 4 279 euros, ni son paiement partiel à hauteur de 2 101 euros en septembre 2016, il est redevable à l’égard de la salariée de la somme de 2 178 euros. Cette dernière n’ayant toutefois sollicité en première instance comme en appel que le paiement de la somme de 2 101 euros, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Natural Distribution France à lui payer cette dernière somme.
IV. Sur la demande de rappel de salaires et d’incidence congés payés afférente pour la période allant de janvier 2016 à janvier 2017
L’employeur fait valoir que le respect du salaire minimum conventionnel s’apprécie au regard de la rémunération globale effective, comprenant par conséquent la rémunération variable, et que la salariée a toujours perçu une rémunération globale mensuelle supérieure au salaire minimum conventionnel.
La salariée souligne qu’à compter du 1er janvier 2016, la relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective du personnel des prestataires de service dans le tertiaire (IDCC 2098) et que l’annexe à l’accord salaire du 26 mars 2013 fixe à 1 680,93 euros le salaire de base du poste d’attachée commerciale, niveau IV, échelon 1, coefficient 200. Elle ajoute que l’accord du 19 avril 2016, étendu par arrêté du 23 août 2016 et entré en vigueur le 1er septembre 2016, a réévalué la rémunération minimale pour la fixer à 1 710,28 euros.
Il importe de rappeler qu’en l’absence de stipulation particulière dans la convention collective, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel (Cass. soc., 7 avril 2010, n°07-45.322, Bull. 2010, V, n°89).
La cour relève que la relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, et ce à compter du 1er janvier 2016. A cette dateMme [V] occupait un poste d’attachée commerciale, niveau IV, échelon 1. Selon l’annexe I de l’accord du 26 mars 2013 relatif aux rémunérations minimales pour l’année 2013 applicable à la relation de travail, le niveau IV, échelon 1 correspond au coefficient 200 et donne droit à une rémunération minimale conventionnelle de 1 680,93 euros.
L’annexe I de l’accord du 19 avril 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point, étendu par arrêté du 23 août 2016 publié au journal officiel du 30 août 2016, a fixé ensuite la rémunération minimale conventionnelle correspondant au niveau IV échelon 1, coefficient 200 de la classification des emplois à la somme de 1 710,28 euros.
La convention collective ne précise pas les sommes entrant dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel. Dès lors, pour déterminer si l’employeur a bien versé à Mme [V] une rémunération respectant le salaire minimum conventionnel, il convient d’ajouter au salaire de base toutes les sommes perçues par l’intéressée directement liées à son travail effectif et donc les primes mensuelles d’objectifs et de dépassement d’objectifs destinées à récompenser l’effort ou la performance de la salariée, étant rappelé que la vérification de la perception du minimum conventionnel s’opère mois par mois faute de stipulation contraire de la convention collective.
L’examen des bulletins de paye laisse apparaître que:
— en janvier 2016, la salariée a perçu une somme de 1 500 euros au titre de la prime mensuelle d’objectifs en sus du salaire de base de 1 622 euros;
— en février 2016, la salariée a perçu une somme cumulée de 3 590,85 euros au titre de la prime mensuelle d’objectifs et de la prime de dépassement mensuelle d’objectifs en sus du salaire de base de 1 622 euros;
— en mars 2016, elle a perçu une somme cumulée de 3 320 euros au titre de ces mêmes primes en sus du salaire de base de 1 622 euros;
— en avril 2016, elle a perçu une somme cumulée de 4 264 euros au titre de ces mêmes primes en sus du salaire de base de 1 622 euros;
— en mai 2016, elle a perçu une somme de 2 000 euros au titre d’une prime cycle 1 R/O (d’objectifs) en sus du salaire de base de 1 622 euros;
— en juin 2016, elle a perçu une somme cumulée de 2 706 euros au titre de la prime mensuelle d’objectifs et de la prime de dépassement mensuelle d’objectifs en sus du salaire de base de 1 622 euros;
— en juillet 2016, elle a perçu une somme cumulée de 3 635 euros au titre de ces mêmes primes en sus du salaire de base de 1 622 euros;
— en août 2016, elle a perçu une somme de 1 500 euros au titre de la prime mensuelle d’objectifs en sus du salaire de base de 1 622 euros;
— en septembre 2016, elle a perçu une somme de 2 000 euros au titre d’une prime cycle 2 R/O (d’objectifs) en sus du salaire de base de 1 622 euros;
— en décembre 2016, elle a perçu une somme de 200 euros au titre de la prime ouverture client en sus du salaire de base de 1 622 euros, cette prime visant à gratifier le travail du salarié ayant permis de vendre à des pharmacies un minimum de références de la gamme Nature’s Plus.
Pour chacun de ces mois, Mme [V] a perçu une rémunération largement supérieure au salaire minimum conventionnel de 1 680,93 euros puis de 1 710,28 euros.
En revanche, pour les mois d’octobre 2016, novembre 2016 et janvier 2017, si les bulletins de salaire visent des primes, leur libellé ne permet pas de les identifier même à l’aune du contrat de travail et donc d’analyser si elles sont directement liées à un travail effectif de la salariée. Or, le salaire de base était de 1 622 euros pour les deux premiers mois susvisés et de 1 654 euros pour le dernier, soit des montants inférieurs au minimum conventionnel.
Le jugement entrepris sera donc émendé.
La SAS Natural Distribution France sera condamnée à payer la somme de 232,84 euros au titre du rappel de salaires pour les mois d’octobre 2016, novembre 2016 et janvier 2017, outre 23,28 euros d’incidence congés payés afférente.
V. Sur la demande de remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement
La SAS Natural Distribution France sollicite, au visa de l’article 1302 du code civil, la condamnation de Mme [V] à lui rembourser la somme acquittée par ses soins dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu en première instance.
La cour ayant partiellement infirmé le jugement, le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes indûment versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision entreprise sans qu’il soit besoin d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la salariée.
VI. Sur les autres demandes
En application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées au titre du rappel de prime d’objectif, du rappel de salaires et l’incidence congés payés afférente produiront intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, date de réception par l’employeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande de confirmation de l’exécution provisoire formulée par la salariée est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [N] [V] tendant à voir dire que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif et que la cour n’est pas saisie;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 29 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Natural Distribution France à payer à Mme [H] [N] [V] la somme de 2 101 euros à titre de rappel de prime mensuelle de dépassement d’objectifs pour le mois d’août 2016;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande de rappel de frais de déplacement pour la période allant de mars 2015 à janvier 2016 est prescrite;
en conséquence,
Déclare Mme [H] [N] [V] irrecevable en sa demande de ce chef;
Déboute Mme [H] [N] [V] de sa demande de rappel de salaires pour les mois de janvier à septembre 2016 inclus et le mois de décembre 2016;
Condamne la SAS Natural Distribution France à payer à Mme [H] [N] [V] la somme de 232,84 euros au titre du rappel de salaires pour les mois d’octobre 2016, novembre 2016 et janvier 2017, outre 23,28 euros d’incidence congés payés afférente;
Dit que les sommes allouées au titre du rappel de prime mensuelle de dépassement d’objectifs, du rappel de salaires et l’incidence congés payés afférente produiront intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année;
Dit que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes indûment versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision entreprise;
Constate que la demande d’exécution provisoire de Mme [H] [N] [V] est sans objet;
Condamne Mme [H] [N] [V] aux dépens de première instance et d’appel;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Handicap ·
- Activité professionnelle ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rentabilité ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Héritier
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Formulaire ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Vietnam ·
- Insuffisance de motivation ·
- Notification ·
- Exception d’illégalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Doctrine ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Droit d'enregistrement ·
- Fait générateur ·
- Revente ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Engagement ·
- Interprétation
- Contrats ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Liquidateur ·
- Parfaire ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Banque ·
- Renvoi ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Transfert ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Droit des étrangers ·
- Ministère public
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Résidence ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Nullité ·
- État
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Vente ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Marches
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Accord du 26 mars 2013 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2013
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.