Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 mai 2026, n° 25/08227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LES EDITIONS MEDITERRANEE c/ S.A.R.L. SAR FER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 25/08227 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7EZ
LES EDITIONS MEDITERRANEE
C/
S.A.R.L. SAR FER
Copie exécutoire délivrée
le : 07 mai 2026
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 17 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00132.
APPELANTE
SARL LES EDITIONS MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. SAR FER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme BRAHIC LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, la société Sar Fer, annonceur, a commandé à la société Editions Méditerranée, éditeur, deux insertions publicitaires à paraître dans les revues Ecofinances et Agenda finances, pour les prix de 8 640 euros TTC chacune pour lesquelles deux factures ont été émises par l’éditeur. Quatre chèques ont été remis par l’annonceur pour le règlement de chacune de ces annonces, soit huit chèques au total.
Le 19 octobre 2022, la société Sar Fer a commandé une insertion publicitaire dans la revue La voix des cadres des douanes, auprès de la même société pour le prix de 26 400 euros. Quatre chèques ont également été émis pour le règlement échelonné de la facture émise en conséquence.
Les premiers chèques correspondant à chacune des parutions ont été encaissés. La société Sar Fer a formé opposition sur les dernières formules de chèques remises en paiement des factures émises par la société Editions Méditerranée au titre de parutions dans ces revues.
Le 8 mars 2024, la société Les Editions Méditerranée a assigné en référé la société Sar Fer devant le tribunal des activités économiques de Marseille pour obtenir notamment la mainlevée des oppositions ainsi effectuées.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2025, le président du tribunal des activités économiques de Marseille a :
— débouté la société Les Editions Méditerranée de sa demande de mainlevée des chèques;
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
— condamné la société Les Editions Méditerranée à payer à la société Sar Fer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de la société Les Editions Méditerranée les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 euros ;
— rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
Le 7 juillet 2025, la société Les Editions Méditerranée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Editions Méditerranée demande à la cour, sous le visa des articles L. 131-35 du code monétaire et financier, 1182 du code de commerce et 873 alinéa 2 du code de procédure civile d’infirmer dans leur intégralité les termes de l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 17 juin 2025,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner consécutivement la mainlevée des oppositions effectuées par la Société Sar Fer, sur les formules de chèque remises en paiement de la facture émise par la Société Les Editions Méditerranée au titre des parutions dans les revues « Ecofinances » et « agenda finances », à savoir les chèques tirés sur le compte détenu par la société auprès de la CIC Sud Ouest n° 3283267 – 3283268 – 3283269 -3283271 -3283272 -3283273 ;
— ordonner consécutivement la mainlevée des oppositions effectuées par la société Sar Fer sur les formules de chèque remises en paiement de la facture émise par la Société Les Editions Méditerranée au titre des parutions dans la revue « La voix des cadres des douanes » à avoir les chèques tirés sur le compte détenu par la société auprès de la CIC Sud Ouest n° 3322588 à 322590 ;
A titre subsidiaire,
— condamner consécutivement la société Sar Fer au paiement de la somme de 12 960 euros TTC et de 19 800 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2022 pour la première de ces sommes, et de la mise en demeure du 1er décembre 2022 pour la seconde de ces sommes, en l’état du fait que les moyens opposés ne sont pas légalement opérants au sens des dispositions de l’article 1182 du code civil et ne sauraient donc constituer des contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
— condamner la société Sar Fer aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sar Fer demande à la cour, sous le visa des articles 873 du code de procédure civile, L.131-35 du code monétaire et financier, 1104, 1119, 1130 et suivants et 1182 du code civil de :
— rejeter l’ensemble des fins, demandes et prétentions de la société Editions Méditerranée ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence de la juridiction des référés ;
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 17 juin 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Editions Méditerranée à régler une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société Editions Méditerranée aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 5 mars 2026.
MOTIFS
La société Editions Méditerranée soutient que :
— la société Sar Fer a exécuté partiellement le contrat en connaissance d’éventuelles causes de nullité ce qui vaut renonciation aux moyens et exceptions pouvant être opposés en application de l’article 1182 du code civil et l’empêche de se prévaloir de quelconques man’uvre frauduleuses,
— la preuve des man’uvres dont aurait fait l’objet la société Sar Fer n’est pas établie et ne peut constituer une contestation sérieuse,
— l’article L.131-35 du code monétaire et financier doit être interprété strictement et il ne pouvait être fait opposition pour utilisation frauduleuse aux chèques qui avaient bien été remis en paiement,
— le juge des référés ne pouvait que constater que l’opposition ne relevait d’aucune utilisation frauduleuse de la part de l’éditeur et devait ordonner mainlevée des oppositions,
— la contestation sérieuse dans le cadre de l’article L.131-35 du code monétaire et financier prend la forme particulière de l’introduction d’une instance judiciaire pour la faire valoir par l’opposant qui ne peut l’invoquer reconventionnellement.
La société Sar Fer fait valoir que :
— le litige ne relève pas de la compétence du juge des référés qui a méconnu son office faute d’avoir tenu compte de l’exécution volontaire des bons de commande signés par la société Sar Fer et a interprété avec trop de souplesse les cas d’opposition de l’article L.131-35 du code monétaire et financier ;
— il existe des contestations sérieuses portant sur l’obligation de payer liées à des moyens et faits de nature à remettre en cause la validité du consentement, à des faits en cours d’investigation policière, à la possibilité d’évoquer la nullité des bons de commande bien que s’étant exécutée en raison de la violence exercée, ainsi qu’à l’exception d’inexécution, puisque la société Edition Méditerranée n’a pas communiqué de justificatif de parution dans les 30 jours de la parution en contradiction avec ses conditions générales de vente.
Réponse de la cour
Sur la confirmation. L’article 1182 du code civil énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il s’en déduit que la confirmation d’un acte nul impose, d’une part, la connaissance du vice l’ayant affecté et, d’autre part, l’intention de le réparer.
En l’espèce, le règlement partiel des factures de la société Les Editions Méditerranée par l’encaissement des premiers chèques remis en paiement pour la parution dans chaque revue est établi et non contesté.
Cependant, comme l’indique la société Sar Fer, il n’est pas prouvé, au vu des vices de son consentement que l’exécution dont s’agit ait été volontaire.
De plus, la preuve de la connaissance des irrégularités invoquées par la société Sar Fer lors de cet encaissement partiel, à savoir la preuve de sa connaissance de la non attribution des revues à des organismes publics, n’est pas apportée par la société Les Editions Méditerranée sur qui pèse la charge de la preuve.
Enfin, n’est pas invoquée ni établie l’intention de la société Sar Fer, par l’encaissement des premiers chèques de réparer le vice dont elle se prévaut, consécutivement aux menaces exercées sur elle par ses interlocuteurs qui ont fait usage de qualités publiques qu’ils n’avaient pas pour l’amener à contracter en présentant les publications comme obligatoires et en affirmant que l’absence de souscription faisait obstacle à l’exercice de son activité par la société Sar Fer.
Ainsi, la société Les Editions Méditerranée ne peut se prévaloir d’une quelconque confirmation de l’acte qui empêcherait leur cocontractant d’invoquer de toute irrégularité, cette confirmation ne pouvant résulter du seul encaissement d’une partie du prix.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition des chèques. Il doit préalablement être rappelé que l’article L. 131-35 du code monétaire et financier ouvre un cas particulier de référé qui repose sur la compétence d’attribution du juge des référés, lequel ne peut pas selon la jurisprudence, se déclarer incompétent au motif qu’il existe une contestation sérieuse.
Les considérations des parties à ce sujet sont donc hors propos.
Aux termes de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier , " le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L.163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. "
Ainsi, il incombe au tireur d’établir qu’il bénéficie d’une des causes d’opposition limitativement énumérées par l’article L. 131-35 du code monétaire et financier pour faire obstacle à la demande de mainlevée d’opposition du porteur.
En l’espèce, la société Sar Fer ne se prévaut pas de la perte ou du vol des chèques considérés mais de leur utilisation frauduleuse. Elle fait état d’usurpations d’identités et affirme que les représentants de la société Les Editions Méditerranée se sont fait passer pour des représentants de l’administration des finances ou des douanes de façon à imposer la souscription des parutions en les présentant comme obligatoires ou en présentant leur non souscription comme susceptible de faire obstacle à l’activité exercée. Elle estime que la validité de son consentement est remise en question.
L’utilisation frauduleuse d’un chèque au sens de l’article L.131-15 du code monétaire et financier peut résulter aussi bien de son utilisation à proprement parler que de son obtention frauduleuse, par son bénéficiaire (Com., 24 oct. 2000, pourvoi n° 97-21.233) ou par un tiers (Com. 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.164.) Il incombe ainsi à celui qui l’invoque d’établir les man’uvres frauduleuses dont il entend se prévaloir.
A cette fin, la société Sar Fer affirme que les personnes l’ayant démarchée aux fins de souscrire les parutions litigieuses se sont présentées au nom des administrations concernées et l’ont menacée de renforcer leurs contrôles sur son activité de ferrailleurs. Elle se réfère pour cela à la forme des documents contractuels de la société Les Editions Méditerranée, et notamment à l’en-tête de la facture, de grande taille, faisant apparaître en gras les noms de « douanes » ou « finances », le nom de la société Les éditions Méditerranée ne figurant qu’en petits caractères en bas du document. Elle invoque en outre une enquête préliminaire en cours contre la société Les Editions Méditerranée. Elle ne tire en revanche aucune conséquence de sa déduction selon laquelle les éléments justificatifs de parution ont été produits si tardivement qu’ils semblent être de circonstance.
Les déclarations de M. et Mme [Z] pour la société Sar Fer, telles que figurant dans le courrier de leur conseil ou leur plainte, ne peuvent faire preuve des faits qu’ils allèguent quant à la présentation de faux agents, en ce qu’il s’agit de leurs propres déclarations et que celles-ci ne sont étayées par aucun élément extérieur. Les éléments relatifs à d’autres procédures, ne concernant pas la société Sar Fer, ne démontrent pas davantage faire ses dires sur l’obtention frauduleuse des chèques concernés.
Les documents contractuels produits (bons de commande et factures) mettent en avant par la graphie utilisée, la grosseur de la police et son caractère gras, les termes de Finance pour « l’agenda finances destiné aux personnels des ministères économiques et financier DGFIP, DGCCRF, DGDDI, administration centrale, INPI, INSEE », d'« Ecofinance » pour cette publication, ou encore de Voix pour la « Voix des cadres des douanes ». Ils prévoient en très petits caractères seulement, en général au niveau des signatures des cocontractants, que « l’insertion n’est pas un don et ne constitue en aucun cas un échange de service en quoi que ce soit » ou que le délégué visitant l’annonceur n’a en aucune façon fait pression sur lui et ne s’est pas présenté comme fonctionnaire, et c’est pareillement qu’apparaît la société Les Editions Méditerranée.
Cependant, ces éléments ne sauraient suffire à établir, à ce stade de la procédure, le dol, les man’uvres, la violence ou contrainte, dont fait état l’intimée. Cette dernière précise avoir interrogé le ministère public sur l’état du dossier, lequel a confirmé qu’il était toujours en cours d’investigation.
Par ailleurs, les chèques litigieux ont bien été remis en règlement des commandes que cette société passait, relatives à la parution d’encarts publicitaires avec mention des annonces et nombres d’insertions prévues dans des revues concernées désignées comme telles.
Dès lors, en l’absence d’éléments probants suffisants quant à l’obtention et l’utilisation frauduleuse par la société Les Editions Méditerranée des chèques remis par la société Sar Fer sur lesquels cette dernière a fait opposition, la société Les Editions Méditerranée est bien fondée à demander la mainlevée des oppositions litigieuses.
Sur la demande de condamnation de la société Sar Fer. La société Les Editions Méditerranée demande la condamnation à titre subsidiaire de la société Sar Fer à lui payer les sommes de 12 960 et 19 800 euros avec intérêts au taux légal.
Dans la mesure où il est fait droit à sa demande principale en mainlevée de l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande formulée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires. La société Sar Fer, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ni tenant à la situation économique des parties ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Marseille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée des oppositions effectuées par la société Sar Fer sur les formules de chèque remises en paiement des factures émises par la société Les Editions Méditerranée au titre des parutions dans les revues Ecofinances, Agenda finances et La voix des cadres des douanes, soit les chèques tirés sur le compte détenu par la société auprès de la société CIC Sud Ouest n° 3283267, 3283268, 3283269, 3283271, 3283272 et 3283273 d’une part et n° 3322588 à 3322590 d’autre part ;
CONDAMNE la société Sar Fer aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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