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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 28 nov. 2023, n° 22/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°23/00580
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 22/01200 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQE
[W]
C/
[U]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame [M] [I] divorcée [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Mme Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Mme Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 03 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
Exposé du litige
M. [Z] [W], né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 15] (57), et Mme [M] [I], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (21), ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 15] (57), après contrat de mariage adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts reçu le 16 septembre 1988 par Maître [V], notaire à la résidence de [Localité 15].
Quatre enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de leur union : [F] le [Date naissance 1] 1989, [N] le [Date naissance 5] 1991, [E] le [Date naissance 8] 1995, et [S] le [Date naissance 1] 1997.
Le 31 juillet 2012, Mme [M] [I] a déposé une requête en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 février 2013 a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce en commun, fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère et condamné le père à verser 400 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 euros par enfant.
Le 21 octobre 2013, Mme [M] [I] a fait assigner M. [Z] [W] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par jugement du 4 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a’débouté M. [Z] [W] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse, prononcé le divorce des époux avec toutes conséquences de droit et dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 7 février 2013. Il a en outre débouté les parties de leurs demandes respectives de prestation compensatoire, débouté M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil et sur l’article 266 du code civil, et fixé les modalités de vie de l’enfant [S], alors mineur.
Sur l’appel interjeté par M. [Z] [W] de cette décision, la cour d’appel de Metz a notamment, par arrêt infirmatif du 1er mars 2016':
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
— dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er octobre 2011,
— condamné Mme [M] [I] à verser à M. [Z] [W] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par requête du 26 octobre 2016, Mme [M] [I] a saisi le tribunal d’instance de Metz d’une demande d’ouverture de partage judiciaire.
Par ordonnance du 3 septembre 2018, le tribunal d’instance de Metz a ordonné la liquidation et le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté de Mme [M] [I] et de M. [Z] [W] et désigné Maître [G], notaire, pour y procéder.
Le procès-verbal d’ouverture et de propositions a été dressé par Maître [G] le 4 juillet 2019 et des débats contradictoires ont eu lieu les 19 septembre 2019, 25 novembre 2019 et enfin le 7 juillet 2020, date à laquelle le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés motivé par «'l’écart entre les exigences de chacun, les parties ne parvenant pas à aboutir à un accord quant au montant de la soulte à verser par M. [W] à Mme [I]'».
Par acte du 27 août 2020, Mme [M] [I] a fait assigner M. [Z] [W] devant le juge aux affaires familiales de Metz aux fins de voir ordonner le partage judiciaire.
Par acte du 12 mars 2021, elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Metz lequel, statuant selon la procédure accélérée, a fixé à titre provisoire à la somme de 960 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [Z] [W] à l’indivision post communautaire du 7 février 2013 jusqu’à la date de libération effective, au titre de l’occupation de la maison située [Adresse 4] à[Localité 6]z.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge aux affaires familiales de Metz a':
— dit n’y avoir lieu à ordonner à nouveau l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties';
— dit que M. [Z] [W] doit récompense à la communauté à hauteur de 140 708,01 euros';
— dit que la communauté doit récompense à M. [Z] [W] à hauteur de 42 563,15 euros';
— dit que le solde du compte de récompenses présente un excédent de 98 144,86 euros en faveur de la communauté dû par M. [Z] [W]';
— fixé l’actif net de la communauté à la somme de 999 045,18 euros comprenant l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 6] d’une valeur fixée à 430 000 euros'; un appartement situé à [Localité 11] d’une valeur fixée à 303 340 euros'; des véhicules d’une valeur de 46 200 euros'; des actifs bancaires d’un montant de 121 360,32 euros'; le solde du compte de récompense dû à la communauté de 98 144,86 euros';
— fixé les droits de Mme [M] [I] dans la liquidation de communauté à la somme de 499 522,59 euros';
— fixé les droits de M. [Z] [W] dans la communauté à la somme de 401 377,73 euros';
— attribué à M. [Z] [W]': l’ancien domicile conjugal, l’appartement d’Asnière sur Seine, les comptes bancaires à son nom'(PEA et deux assurances vie), les véhicules Land Cruiser, Toyota Rav 4, Renault 4L et le van'; soit un lot d’une valeur totale de 870 313,35 euros';
— attribué à Mme [M] [I]': le véhicule Picasso'; le PEA à son nom'; soit un lot d’une valeur totale de 30 586,97 euros';
— fixé à 468 935,62 euros le montant de la soulte compensatrice que M. [W] devra verser à Mme [I] au titre du partage opéré';
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post communautaire, il est retenu comme prise en charge par M. [Z] [W] et due par l’indivision une somme totale de 178 722,10 euros correspondant au remboursement des prêts immobiliers, taxes foncières et d’habitation, travaux de conservation, cotisations d’assurance afférents à l’ancien domicile conjugal, les taxes foncières, charges de copropriété, cotisations d’assurance afférents à l’appartement d’Asnière, ainsi que les dépenses de conservation des chevaux et des véhicules, et le paiement de l’impôt sur les revenus fonciers';
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post communautaire, il est retenu comme étant dû par M. [W] les sommes suivantes dont le total s’élève à 152 668 euros': 106 560 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal à compter du 7 février 2013'; 46 412 euros au titre de l’encaissement des revenus fonciers';
— dit que M. [Z] [W] est créancier de Mme [I] au titre des comptes d’indivision à la somme de 13 027,05 euros';
— dit qu’au titre des créances entre époux, M. [W] est créancier de la somme de 2 415,68 euros au titre des dommages et intérêts au taux légal, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 1er mars 2016';
— dit qu’en définitive, à la date de la présente décision, M. [Z] [W] doit à Mme [M] [I] la somme totale de 453 492,89 euros correspondant à la soulte compensatrice de 468 935,62 euros minorée de la somme de 13 027,05 euros au titre des comptes d’indivision et de la somme de 2 415,68 euros au titre des créances entre époux';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— renvoyé pour le surplus, à la poursuite des opérations de compte liquidation et partage devant Maître [G] qui procédera à la rédaction de l’acte liquidatif conformément au dispositif du présent jugement';
— débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— o0o-
Par déclaration au greffe du 13 mai 2022, M. [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation de chacun de ses chefs de dispositif.
Mme [M] [I] a formé appel incident.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions récapitulatives du 13 février 2023, M. [Z] [W] demande à la cour d’appel de':
— débouter Mme [M] [I] de son appel incident et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions en ce qu’ils seraient contraires à ceux exposés par M. [Z] [W], en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la communauté doit récompense à M. [Z] [W] pour un montant total de 217'843,15 euros';
— dire et juger que M. [Z] [W] doit récompense à la communauté pour un montant total de 140'708,01 euros';
— dire et juger que le solde du compte de récompenses présente un excédent de 77'135,14 euros en faveur de M. [Z] [W]';
— dire et juger que l’actif brut est d’un montant de 892'083,88 euros';
— dire et juger que le passif est d’un montant de 111'657,68 euros';
— dire et juger que l’actif net correspondant au boni de liquidation est d’un montant de 780'426,20 euros';
— fixer les droits théoriques de M. [Z] [W] sur ce boni liquidation à un montant de 427'348,24 euros';
— fixer les droits théoriques de Mme [M] [I] sur ce boni de liquidation à un montant de 390'213,10 euros';
— attribuer à M. [Z] [W]': l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 6] d’une valeur de 430'000 euros, l’appartement d'[Localité 11] d’une valeur de 292'500 euros, l’épargne pour un montant de 92'000 euros, le véhicules Renault 4L et le van, soit un lot d’une valeur totale de 822'473,35 euros';
— attribuer à Mme [M] [I]': le véhicule Renault Picasso pour 1700 euros, et l’épargne du PEA pour 28'886,97 euros, soit un lot d’une valeur de 30'586,97 euros';
— fixer la soulte due par M. [Z] [W] à Mme [M] [I] au montant de 355'125,11 euros';
— fixer le total des attributions à M. [Z] [W] au montant de 467'348,24 euros';
— fixer le total des attributions de Mme [M] [I]'au montant de 385'712,08 euros';
— dire et juger qu’au titre de la balance finale des comptes d’indivision post communautaire et du règlement du solde, en tenant compte de la compensation avec la soulte, Mme [M] [I]'est au final créancière de M. [Z] [W] pour un montant total de 311'541,55 euros';
— condamner au titre des créances entre époux, Mme [M] [I]' à la somme de 2 494,02 euros, outre intérêts au taux légal à échoir compter du 14 février 2023 et jusqu’à complet paiement';
— condamner au titre des créances entre époux, M. [Z] [W] à la somme de 71'126,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance';
— condamner au titre des créances entre époux, Mme [M] [I]' à la somme de 28 797 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance';
— confirmer sur le surplus des dispositions non contraires';
— dire et juger que chacune des parties prendra en charge la moitié des frais et dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2022, Mme [M] [I] demande à la cour d’appel de':
— rejeter l’appel de M. [Z] [W] et le dire mal fondé et recevoir au contraire l’appel incident de Mme [M] [I] et le dire bien fondé';
— infirmer le jugement entrepris
et statuant à nouveau,
— juger que M. [Z] [W] doit récompense à la communauté pour un montant total de 140'708,01 euros';
— juger que la communauté doit récompense à M. [Z] [W] pour un montant total de 42 163,15 euros';
— dire et juger que le solde du compte de récompenses présente un excédent de 98'144,86 euros dû par M. [Z] [W]'à la communauté ;
— dire et juger que l’actif net de la communauté est d’un montant de 1'014'535,14 euros';
— fixer les droits de M. [Z] [W] dans la liquidation de communauté à un montant de 409'122,71 euros’ et ceux de Mme [M] [I] à un montant de 507'267,57 euros';
— attribuer à M. [Z] [W]': l’ancien domicile conjugal, l’appartement d’Asnière, les comptes bancaires à son nom correspondant à deux PEA et une assurance, le véhicules Land Cruiser, Toyota,Renault 4L et le van ;
— attribuer à Mme [M] [I]': le véhicule Renault Picasso, et l’épargne du PEA;
— fixer la soulte due par M. [Z] [W] à Mme [M] [I] et condamner M. [Z] [W] à payer la soulte à Mme [M] [I]';
— juger qu’au titre des comptes d’indivision post communautaire, M. [Z] [W] est débiteur d’un somme de 158'492 euros à l’égard de l’indivision';
— uger qu’au titre des comptes d’indivision post communautaire, Mme [M] [I]' est débitrice d’une somme de 131'090,16 euros à l’égard de l’indivision';
en conséquence,
— condamner M. [Z] [W] à payer à Mme [M] [I]'une somme de 27'401,84 euros au titre des comptes d’indivision';
— juger qu’au titre des créances ente époux, M. [Z] [W] est créancier d’une somme de 9719,85 euros';
— ordonner la compensation des créances réciproques';
— confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions non critiquées.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 29 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Vu les conclusions susmentionnées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, l’objet de l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans les dispositifs de leurs conclusions dont la cour d’appel est seule saisie, les parties ont cru devoir opérer un chiffrage global des montants dus au titre des récompenses, comptes d’indivision ou créances entre époux, ce qui ne permet pas de connaître précisément quels sont les points sur lesquels elles demeurent en désaccord s’agissant de la composition et l’évaluation des composantes de ces masses, ni, par suite de déterminer précisément les dispositions du jugement dont chacune d’elle demande l’infirmation ou la confirmation.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 232 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle comme des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, il appartient au notaire d’établir un projet d’état liquidatif et, en cas de désaccord entre les copartageants sur ce projet, de dresser un procès-verbal reprenant leurs contestations et de les renvoyer à se pourvoir devant le tribunal pour que celui-ci «'statue sur les points de désaccord'».
S’il ressort en effet de la compétence du juge aux affaires familiales de résoudre les difficultés liquidatives, il ne lui appartient pas de dresser lui-même l’acte de liquidation et partage ni, au demeurant, de composer les lots dès lors qu’il n’est sollicité aucune attribution préférentielle.
Il convient néanmoins de constater qu’en l’absence de projet d’état liquidatif établi par le notaire, les contestations des parties n’ont pas été précisément listées dans le procès-verbal de difficultés du 7 juillet 2020, lequel ne se réfère qu’à la proposition de M. [W], annexée au procès-verbal, et au désaccord de Mme [I] sur cette proposition, concernant «'l’évaluation de la maison de [Localité 6]'» et «'les'» comptes d’indivision post communautaires.
A hauteur de cour, la détermination des points de désaccord subsistant entre les parties oblige donc à une lecture comparative des postes qu’elles détaillent dans leurs conclusions – mais non dans leurs dispositifs – et des dispositions du premier jugement.
Il ressort ainsi de la lecture des conclusions de parties ' mais non de leurs dispositifs- que’les parties s’accordent sur':
— le montant de la récompense due par M. [W] à la communauté':140 708,01 euros';
— le montant des travaux de la maison de [Localité 6] par le produit de la vente des biens immobiliers de [Localité 15]': 42 563,15 euros';
— l’évaluation de la maison de [Localité 6]': 430 000 euros';
— le montant des actifs bancaires détenus auprès du [12]au 1er octobre 2011 (PEA, assurances vie) : 121 360,32 euros';
— l’évaluation des véhicules’Land Cruiser, Toyota Rav 4L,van et Picasso : 46 200 euros';
— le montant des échéances prises en charge par M. [W] au titre des prêts afférents à la maison de [Localité 6]': 32 162,08 euros':
— les dettes de M. [W] à l’égard de l’indivision s’agissant de':
— indemnité d’occupation de 960 euros par mois depuis le 7 février 2013, étant observé que le montant total ne peut être arrêté qu’à la date de la jouissance divise';
— revenus fonciers de l’appartement d’Asnière sur Seine': 46 412 euros';
— les créances de M. [W] à l’égard de l’indivision s’agissant de':
— travaux de conservation': 11 873,90 euros (en ce compris une facture de 198 euros non prise en compte par le premier juge)';
— l’impôt sur les revenus 2011 et 2012': 7 261 euros (somme rejetée par le premier juge)';
— dépenses afférentes aux véhicules': 36 759 euros';
— taxes foncières de l’appartement d'[Localité 11] de 2012 et 2021': 7 024 euros';
— charges de copropriété de l’appartement d'[Localité 11] de 2011 à 2022 de 14 429,88 euros,
— assurances habitation de l’appartement d'[Localité 11] de 2011 à 2023': 656,42 euros,
étant encore observé, sur ces trois derniers points, que les sommes retenues seront nécessairement à parfaire à la date de la jouissance divise sur laquelle les parties ne prennent pas position.
Le litige’subsistant entre les parties, tel qu’il ressort des termes de leurs conclusions ' mais non de leurs dispositifs – porte sur :
— le montant des récompenses dues par la communauté à M. [Z] [W] (chiffré globalement, dans le dispositif de leurs écritures à 217'843,15 euros’ par M. [W] et 42 163,15 euros’ par Mme [I]), selon que sont ou non’pris en compte les points (litigieux) suivants’ :
— les indemnités de licenciement versées à M. [W] pour une part fixée par lui à 45 280 euros';
— le profit retiré par la communauté du prix de vente de l’immeuble de [Localité 15]-[Localité 14], propre à M. [W]';
— le montant de l’actif brut ((chiffré globalement, dans le dispositif de leurs écritures à 892'083,88 euros par M. [W] et de 1'014'535,14 euros par Mme [I]),selon que sont ou non’pris en compte les points (litigieux) suivants’ :
— une valeur de l’appartement commun d'[Localité 11] de 292 500 euros selon M. [W] et 319 030 euros selon Mme [I]';
— un passif de communauté de 34 522,54 euros selon M. [W] au titre du capital restant dû des prêts [12] afférents à la maison de [Localité 6] et au titre du solde débiteur du [12] au jour de la dissolution de la communauté et sur lesquels le premier juge aurait omis de statuer et qui, selon Mme [I], ont été pris en considération par le premier juge dans les comptes d’indivision au titre du remboursement des échéances à compter du 1er octobre 2011';
— la composition et le montant des comptes d’indivision (chiffré globalement, dans le dispositif de leurs écritures, à 27'401,84 euros à son bénéfice par Mme [I] et 311'541,55 euros au bénéfice de Mme [I] par M. [W], en tenant compte de la soulte ), selon que sont ou non’pris en compte les points (litigieux) suivants’ :
— les dépenses faites par M. [W] pour le chien et les chevaux chiffrées par lui à 82 766,71 euros, éventuellement au titre des créances entre époux';
— les dépenses exceptionnelles faites par M. [W] pour les enfants chiffrées par lui à 71 126,30 euros et au titre des créances entre époux'(poste rejeté par le premier juge)';
— les dépenses faites par M. [W] au titre de l’abonnement de télésurveillance’chiffrées par lui à 6 511 euros (poste rejeté par le premier juge)':
— les dépenses personnelles de Mme [I] sur les comptes de M. [W] chiffrées par lui à 28 797 euros'(poste rejeté par le premier juge).
Les parties seront dès lors invitées à reprendre chacune un jeu d’écritures formulant précisément, dans leurs dispositifs et conformément aux dispositions légales précitées, les seuls points de désaccord dont elles entendent saisir la cour d’appel.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la rouverture des débats,
Invite Mme [M] [I] et M. [Z] [W] à préciser, dans les dispositifs de leurs écritures respectives, les points de désaccord sur lesquels ils demandent à la cour d’appel de statuer, et notamment : '
— le principe et le montant de la récompense éventuelle due par la communauté au titre d’une part des indemnités de licenciement versées à M. [W] sur le compte joint les 2 et 16 mars 2000';
— le principe et le montant de la récompense éventuelle due par la communauté au titre de l’encaissement du prix de vente de l’appartement de [Localité 15] propre à M. [W]';
— la valeur de l’appartement commun d'[Localité 11]';
— l’affectation, au passif commun ou aux comptes d’indivision, du capital restant dû au jour de la dissolution de la communauté au titre des prêts [12] afférents à la maison de [Localité 6]';
— le principe, le montant et l’affectation éventuelle au passif commun ou aux comptes d’indivision, du solde débiteur du [12] au jour de la dissolution de la communauté';
— le principe et le montant des dépenses faites par M. [W] pour le chien et les chevaux et leur affectation éventuelle au titre des comptes d’indivision ou des créances entre époux';
le principe et le montant des dépenses exceptionnelles faites par M. [W] pour les enfants et leur affectation éventuelle au titre des créances entre époux';
— le principe et le montant des dépenses faites par M. [W] au titre de l’abonnement de télésurveillance’de la maison de [Localité 6]';
— le principe et le montant des dépenses personnelles éventuelles de Mme [I] sur les comptes de M. [W]';
Invite les parties à présenter toute observation utile sur la date de jouissance divise permettant d’arrêter les comptes d’indivision';
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état parlante du 19 décembre 2023 à 10 heures';
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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