Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 nov. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3AT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 680
du 14 Novembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [F]
né le 26 Mars 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Clément MURAT, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 1er décembre 2023 préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [C] [F],
Vu l’arrêté en date du 14 octobre 2025 du préfet du Var portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [C] [F], à 9 H 21,
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [F], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet du Var en date du 11 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 à 15 H 48 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [C] [F], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [C] [F] faite le 13 Novembre 2025 à 15 H 26 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 26 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 14 novembre 2025 à 9 H 05 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 14 novembre 2025 à 12 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 12 novembre 2025 à 15 H 48 ;
Vu les observations de l’avocat Maître [Localité 3] Clément transmises par courriel au greffe le 14 novembre 2025 à 11 H 06,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [Y] [W] transmises par courriel au greffe le 14 novembre 2025 à 11 H 32,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Novembre 2025, à 15 H 26, Monsieur [C] [F] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Novembre 2025 notifiée à 15 H 48, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
L’article L 743-23 du CESEDA, dispose : " Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Les parties ont fait valoir leurs observations conformément à l’article R743-14 du CESEDA.
Il convient de relever que M. [F] indique, dans sa déclaration d’appel, s’agissant du défaut de diligences : " Le préfet du Var n’a pas été diligent. En effet, les autorités tunisiennes ont été saisies à la date du 25 septembre 2025. Deux relances effectuées, une le 23 octobre et la deuxième, la veille de l’audience devant le juge. Du 23 octobre au 11 novembre, aucune diligence n’a été faite surtout qu’une audition a été faite depuis le 29.09.2025. Monsieur le préfet, s’il s’était montré diligent aurait obtenu un retour de la part des autorités tunisiennes.
Les diligences effectuées sont insuffisantes. Dans ces conditions, il y a une atteinte aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA "
Ces arguments sont similaires à ceux avancés devant le magistrat de première instance, qui y a répondu, et aucune critique ou élément nouveau n’est mentionné à l’appui de cet appel, étant rappelé que le défaut de réponse des autorités étrangères ne saurait être reproché à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010) .
Cette absence d’élément ou de critique circonstancié dans la déclaration d’appel s’apparente à un défaut de motivation, et les observations apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère irrecevable de la déclaration d’appel, aucun élément n’étant apporté relativement à l’absence de perspectives d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2025 à 12 H 30,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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