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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 févr. 2026, n° 25/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 25/04080 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUG6
Ordonnance n° 2026/
APPELANTE
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles-andré PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2025, Mme [E] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 4 mars 2025.
La déclaration d’appel est ainsi libellée :
« appel limité au chef de jugement expressément critiqué : cet appel tend à l’infirmation, l’annulation et/ou la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille d’Aix-en-Provence du 4 mars 2025, notifié le 13 mars 2025, en ce qu’il a débouté Mme [E] aux demandes suivantes : ' dommages et intérêts consécutifs à la perte d’emploi : 35'000 euros ' dommages et intérêts pour défaut de respect de l’obligation de sécurité et de résultat : 10'000 euros ' dommages et intérêt harcèlement moral : 30'000 euros ' dommages et intérêts pour discrimination : 10'000 euros ' remise des documents sociaux et solde de tout compte régularisait sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sous huitaine à compter de la décision à intervenir-intérêts capitalisés-article 700 du code de procédure civile ».
Le 5 juin 2025, Mme [E] notifiait par RPVA ses premières conclusions d’appelante dont le dispositif était le suivant :
« Il est demandé à la cour d’appel de :
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
' 35'000 euros à titre de dommages et intérêts consécutive à la perte d’emploi
' 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l’obligation de sécurité
' 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à remettre à Mme [E] l’attestation France travail sous astreinte de 150 euros.
Assortir le montant des condamnations des intérêts au taux légal capitalisés.
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser entre les mains de Mme [E] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens.
Sous toutes réserves ».
Le 8 décembre 2025, Mme [E] notifiait par RPVA ses conclusions n° 2 sur le fond.
Aux termes de conclusions d’incident du 20 août 2025, la société [1] venant aux droits de la société [2] notifiait des conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile au motif que le dispositif des conclusions de l’appelante ne comportait aucune demande d’infirmation de réformation du jugement attaqué en sorte que l’objet de l’appel n’était pas déterminé. Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Mme [E] concluait au rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que les dispositions de l’article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile la dispensaient de reprendre dans ses premières conclusions les chefs de jugement initialement critiqués dans sa déclaration d’appel, et qu’en outre seules les dernières conclusions liaient la juridiction en sorte que dans la mesure où elle avait conclu dans les trois mois de la déclaration d’appel aucune caducité n’était encourue. Elle faisait valoir au surplus qu’une interprétation contraire conduirait à une restriction des possibilités d’accès au juge contraire au droit à un procès équitable.
SUR QUOI
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon l’article 954, pris en ses alinéa 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Cette sanction qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Selon la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations dès lors qu’elles ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même et qu’elles se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, pour permettre à l’appelant de déposer au greffe des conclusions conformes aux dispositions de l’article 954 est destiné à garantir que l’affaire puisse être jugée dans un délai raisonnable et ce délai garantit également les droits de la défense en permettant à l’intimé de connaître l’objet du litige. Il permet en outre de s’assurer que l’intimé soit mis en mesure de préparer sa défense dès lors que l’objet du litige est définitivement fixé.
En outre, d’une part, l’accès au juge d’appel n’est pas restreint d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même, et, d’autre part, le but légitime poursuivi est celui d’une bonne administration de la justice, les procédures devant être organisées dans un cadre permettant d’assurer qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable.
Le rapport de proportionnalité, entre les moyens employés et le but visé, est raisonnable en permettant à l’appelant, qui doit, par l’intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s’agissant de l’accomplissement des différents actes de la procédure et est mis en mesure de respecter l’obligation mise à sa charge dès lors que cette règle ne résulte pas d’une interprétation nouvelle, imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
Il en résulte que l’application de cette règle ne compromet pas le droit à un procès équitable.
En l’espèce les seules conclusions d’appelant, prises dans le délai prévu à l’article 908, comportent un dispositif se bornant à former des demandes de condamnation de l’intimée à lui payer différentes indemnités ainsi qu’à lui remettre une attestation France travail sous astreinte, le tout assorti des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, outre condamnation de la société aux dépens et au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces constatations que le dispositif des conclusions de l’appelante, ne comporte pas de prétentions déterminant l’objet du litige.
Si l’appelante fait valoir que dans sa déclaration d’appel elle a sollicité l’infirmation du jugement, il ressort en réalité du libellé même de cette déclaration d’appel une indétermination de l’objet du litige dès lors qu’elle en sollicite à la fois l’infirmation et/ou l’annulation, si bien qu’en n’usant pas de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, de rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai prévu à l’article 908, l’objet du litige, elle ne peut davantage se prévaloir d’avoir accompli les diligences lui incombant au seul visa de la déclaration d’appel.
Par suite, il y a lieu de constater la caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Constate la caducité de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Fait à [Localité 2], le 13 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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