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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 24/05324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 septembre 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ACTE IARD SA régie par le Code des Assurances |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/05324 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM53F
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [W] [O] Architecte DPLG,
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
représentée par Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance ACTE IARD SA régie par le Code des Assurances, représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimées
SELARL GM Prise en la personne de Maitre [Y] [G], désigné en
qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [O], selon jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 16 Septembre 2024
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
partie intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière présente lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration au greffe du 23/04/2024, par laquelle monsieur [W] [O] a fait appel d’un jugement prononcé le 25/03/2024 sous N° RG 21/05531 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il :
— Dit n’y avoir lieu à entériner le rapport d’expertise judiciaire du 4 Mars 2021
— Condamne in solidum monsieur [W] [O] et la Compagnie ACTE IARD à payer à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 la somme de 1.645.712,81 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte globale subie
— Condamne la Compagnie ACTE IARD en sa qualité d’assureur de monsieur [W] [O], à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit
— Déboute monsieur [W] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
— Rappelle que les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie ACTE IARD au titre de sa relève et garantie assurantielle de son assuré monsieur [W] [O] sera, d’une part réduite du montant de la franchise prévue au contrat d’assurance les liant et d’autre part, limitée au plafond prévu au contrat d’assurance les liant et ce, sur justificatif au moment de l’exécution du jugement
— Condamne in solidum monsieur [W] [O] et la Compagnie ACTE IARD à payer à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile
— Condamne in solidum monsieur [W] [O] et la Compagnie ACTE IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire
— Juge n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement
Et ainsi déboute Monsieur [W] [O] de ses demandes.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 le 24/09/2024, demandant au conseiller de la mise en Etat de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
Vu le jugement du tribunal judiciaires de Grasse en date du 16/09/2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [W] [O] et désignant la SELARL GM en qualité de liquidateur,
Vu la convocation des parties à l’audience du conseiller de la mise en Etat du 06/02/2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, monsieur [W] [O] a fait l’objet d’un jugement du tribunal judicaire de Grasse en date du 16/09/2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Le liquidateur n’a pas été appelé et n’est pas intervenu au litige.
Par voie de conséquence il y a lieu de constater l’interruption de l’instance par l’effet du jugement précité.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition :
Constate l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du tribunal judiciaires de Grasse en date du 16/09/2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [W] [O] et désignant la SELARL GM en qualité de liquidateur,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
Dit qu’à défaut de mise en cause ou d’intervention du liquidateur dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente décision l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours de la juridiction.
La greffière Le conseiller de la mise en Etat
Fait à [Localité 3], le 04 Septembre 2025
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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