Confirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 déc. 2024, n° 24/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00936 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPUJ
O R D O N N A N C E N° 2024 – 960
du 26 Décembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [S]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio conférence et assisté par Maître François QUINTARD, substituant Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion du 27 octobre 2017 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [U] [S]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 décembre 2024 de Monsieur le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de Monsieur [U] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur [U] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 23 Décembre 2024 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [S],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Décembre 2024 par Monsieur [U] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h18 enrôlée sous le N°RG 24-936
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Décembre 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [S], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h12 enrôlée sous le n° RG 24-937
Vu les courriels adressées le 24 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Décembre 2024 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle Monsieur [U] [S], je suis né le 07 Juillet 1993 à [Localité 3] ( MAROC ). '
L’avocat, Me François QUINTARD, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Je vais maintenir l’intégralité des moyens. Deux ou trois moyens qui sont expliqués différemment.
Mon client dit ne pas avoir eu connaissance de l’arrêté d’expulsion le 18 janvier 2018 car il était en détention. La notification lui a été faite 2 mois plus tard, signé par un mandataire et non pas mon client. C’est un arrêté d’expulsion notifié par courrier. Monsieur est surpris de cet arrêté d’expulsion, des manques des pièces utiles.
La décision prise par le magistrat par rapport au placement, aujourd’hui monsieur a un parcours chaotique, il a justifié du travail, il a un enfant de 3 mois. Il est en couple depuis 3 ans.
La préfécture ne disposait pas de tous les éléments. Or, on avait une déclaration qui confirmait tout ça. Les déclarations confirment une réalité. A aucun moment on ne vise l’intérêt de l’enfant, on ne tient pas compte de sa situation familiale.
Deux recours, pour les garanties de représentation, il y avait des garanties de représentation dont on a pas tenu compte. Il se sont basés sur l’article L743-13 celui pour l’assignation à résidence.
Je demande d’annuler le placement en rétention de monsieur et d’infirmer la décision de 1ère instance.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas
Monsieur [U] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Maître a résumé la situation ,e je suis en couple, j’ai un enfant, j’ai un emploi, payé par l’urssaf, j’aimerai voir ma famille. C’est dommage. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Décembre 2024, à 12H09, Monsieur [U] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Décembre 2024 notifiée à 14H50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Le 24 Décembre 2024, à 13h12, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Décembre 2024 notifiée à 14H50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Tenant les deux déclarations d’appel arrivées au greffe concernant le même dossier, la jonction sera prononcée.
Sur l’appel :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation de l’ordonnance :
Il est constant que toute décision de justice doit être motivée conformément à l’article 455 du code de procédure civile et que cette exigence de motivation est accrue quand les moyens dont le juge est saisi portent sur la restriction des libertés individuelles.
En l’espèce, si la motivation du premier juge est succincte en se bornant à indiquer que la rétention est basée sur l’arrêté préfectoral d’expulsion du 27 octobre 2017 notifié par voie postale le 18 janvier 2018, elle n’en répond pas moins aux moyens essentiels soulevés devant lui sur la base légale de la rétention.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut prospérer.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de production d’une décision fixant le pays de destination et d’un avis de la COMEX ne peut prospérer.
En effet, aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : "À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée […]. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2."
S’il résulte de cet article que la requête doit être accompagnée de pièces justificatives utiles, seule la copie du registre de rétention en fait expressément partie. La jurisprudence a précisé que l’appréciation des autres pièces justificatives utiles est laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, ni la décision fixant le pays de destination ni l’avis de la COMEX ne constituent des pièces indispensables à l’examen de la requête en prolongation, dès lors que le préfet produit l’arrêté de placement en rétention et justifie des diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur le défaut de base légale :
Il est constant que la mesure d’éloignement doit être exécutoire pour fonder légalement un placement en rétention.
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 27 octobre 2017, notifié par voie postale le 18 janvier 2018. Cette mesure est exécutoire d’office selon l’article L.722-2 du CESEDA.
Si l’intéressé soutient que cette notification était irrégulière car envoyée à son ancienne adresse alors qu’il était incarcéré, cette circonstance, à la supposer établie, n’affecte pas le caractère exécutoire de la mesure d’expulsion.
Par ailleurs, s’agissant de l’absence de décision fixant le pays de destination, il ressort de la jurisprudence que cette circonstance n’affecte pas la légalité du placement en rétention dès lors que l’administration justifie de diligences pour déterminer ce pays. En l’espèce, le préfet justifie avoir saisi dès le 20 décembre 2024 les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement et le défaut d’examen de la situation personnelle
L’intéressé fait valoir que le Préfet n’a pas pris en compte ses liens personnels et familiaux en France dès lors qu’il déclare être en couple avec un bébé de trois mois, et qu’il dispose de garanties de représentation du fait qu’il a bénéficié d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, s’agissant des garanties de représentation, le préfet expose que l’intéressé ne justifie d’aucun revenu licite, qu’il ne démontre pas vouloir regagner son pays d’origine à court ou moyen terme, qu’il ne produit pas de document de voyage en cours de validité et qu’il ne présente pas de billet de transport.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet expose qu’il se déclare en couple avec un bébé de 3 mois dont il ne démontre pas contribuer à leur éducation et à leur entretien et ne démontrant pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine.
L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et en fonction des éléments dont il dispose.
Ajoutons sur le fond que l’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par les multiples condamnations pénales, les signalements au FAED, et l’absence de justificatif de domicile stable de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de M. [U] [S].
Surabondamment, le préfet expose à bon droit que le comportement de l’intéressé représente une menace grave à l’ordre public, présent sur le territoire français depuis 13 ans en situation irrégulière et totalisant 9 jugements pour un quantum de peines de 5 ans et 4 mois. Son parcours judiciaire se caractérise par des faits de menaces de mort, d’infraction à la législation des stupéfiants, de violences et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L.731-1 du CESEDA pose le principe selon lequel l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné à l’article L.612-3.
En application de l’article L.743-13 du même code, l’autorité administrative tient compte notamment de l’existence de garanties de représentation de l’étranger, parmi lesquelles figurent la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, le respect des précédentes mesures d’éloignement, la déclaration du lieu de résidence effective et permanente, ainsi que le caractère justifié et vérifiable des ressources.
En l’espèce, l’intéressé ne justifie d’aucune garantie de représentation effective. En effet, il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucun revenu licite ni d’aucune ressource, et ne démontre pas disposer d’un hébergement stable. Par ailleurs, son comportement démontre qu’il ne respecte pas les décisions administratives, ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 27 octobre 2017 qu’il n’a pas exécuté, étant revenu sur le territoire national en 2021 en situation irrégulière.
En outre, son parcours pénal particulièrement chargé, comportant neuf condamnations entre 2011 et 2022 pour des faits de violence, de menaces de mort, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, démontre son absence de respect pour l’autorité publique et l’ordre établi. Les signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits similaires entre 2010 et 2022 confirment la persistance de ce comportement.
L’intéressé a d’ailleurs récemment fait l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, mesure qui a dû être révoquée, démontrant ainsi son incapacité à respecter un cadre contraint moins coercitif que la rétention.
Dans ces conditions, l’assignation à résidence n’apparaît pas comme une mesure suffisante pour garantir la représentation de l’intéressé et l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le risque de fuite étant caractérisé par l’absence de garanties de représentation effectives.
La demande d’assignation à résidence doit donc être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispostions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Ordonnne la jonction des procédures n° RG 24/936 et 24/937 sous le numéro RG 24/936
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions , moyens et demandes de l’intéressé,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2024 à 11h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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