Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00431 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETT4
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTBELIARD
en date du 19 janvier 2023
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 2]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [W] a été engagée le 17 octobre 2000 par la société MONTDIS, qui exploitait un centre commercial sous l’enseigne [G] à [Localité 4], dans le cadre d’un contrat a durée déterminée à temps partiel en qualité d’hôtesse de caisse, lequel s’est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2001.
Suite à un départ à la retraite, le contrat de la salariée a pris fin le 2 juillet 2014.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par requête du 22 septembre 2017, Mme [M] [W], à l’instar de nombreux autres salariés de la société, a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de voir condamner son employeur à lui régler diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail en se prévalant notamment de l’application d’une charte dite "[G]" pour le calcul de l’intéressement et de la participation.
Par jugement du 19 janvier 2023, ce conseil a :
— déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services (ci-après Fédération CGT) recevable en son intervention volontaire aux côtés de la salariée en dédommagement de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDlS
— déclaré l’action de Mme [M] [W] irrecevable pour cause de prescription
— déclaré l’action de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services irrecevable dans l’instance opposant la salariée à la société MONTDIS pour cause de prescription de l’instance principale
— débouté la société MONTDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [M] [W] aux dépens de l’instance
Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [M] [W] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 1er décembre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré son action irrecevable pour cause de prescription
* rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
— constater l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur au profit de ses salariés
En conséquence,
— condamner la société MONTDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 4 199 euros à titre de rappel de salaires, outre 419,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
A titre subsidiaire
— constater l’existence d’une stipulation pour autrui à son profit
En conséquence,
— condamner la société MONTDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 4 199 euros à titre de rappel de salaires, outre 419,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
A titre infiniment subsidiaire
— dire que la violation de la charte "[G]" par l’employeur constitue une faute délictuelle et génère un dommage dont les salariés peuvent demander réparation
En conséquence,
— condamner la société MONTDIS à lui verser :
* 8 686 euros à titre de dommages-intérêts délictuels
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
En tout état de cause
— débouter la société MONTDIS de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société MONTDIS à lui remettre des fiches de paie régularisées pour les mois concernés par le rappel de salaire sous astreinte de 100 euros par bulletin et par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du « jugement » à intervenir
— condamner la société MONTDIS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par derniers écrits du 27 juillet 2023, la société MONTDIS demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [M] [W] « et de la CGT » non fondé
— A titre principal, confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré Mme [M] [W] et le syndicat CGT prescrits en leur action
En tout état de cause
— débouter Mme [M] [W] et le syndicat CGT de leurs entières demandes
— condamner Mme [M] [W] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— condamner la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des
services au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Suivant écrits du 21 juillet 2023, la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action irrecevable dans l’instance opposant la salariée à la société MONTDIS pour cause de prescription de l’instance principale
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur au profit de ses salariés
— constaté que la société MONTDIS a violé son engagement unilatéral
— condamner en conséquence la société MONTDIS à lui verser dans le cadre du présent dossier la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’elle représente
— condamner la société MONTDIS à lui payer dans le cadre du présent dossier la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la prescription de l’action en rappel de salaire
Pour s’opposer à la fin de non recevoir retenue par les premiers juges, la salariée soutient au visa des articles 2224 du code civil et L.3245-1 du code du travail, que la prescription triennale de l’action en paiement de salaire n’a pas commencé à courir à la date de cessation de son contrat de travail mais en mars 2015, date à compter de laquelle elle a eu connaissance des modalités pratiques prévues par la charte en matière de participation collective aux résultats de la société.
Elle prétend ainsi que n’ayant eu connaissance des éléments précis lui permettant d’agir en justice qu’en mars 2015, notamment de la teneur du livret d’accueil de 2008, son action engagée en septembre 2017 n’est pas prescrite.
La société MONTDIS conclut à l’inverse à la confirmation du jugement querellé, dès lors que si la date de mars 2015, invoquée par la salariée, pourrait correspondre au livret d’accueil établi par la société MONTBEDIS, société cessionnaire du fonds de commerce postérieurement à son départ à la retraite, l’intéressée a néanmoins admis que l’engagement de reverser 25% des résultats aux salariés, conformément à la charte, était déjà évoqué dans le livret d’accueil de 2008, dont elle avait nécessairement connaissance, et non pas seulement dans celui de 2015.
En vertu de l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Ce texte spécial reprend pour les salaires la règle générale énoncée à l’article 2224 du code civil, selon laquelle la prescription court 'à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, en cas de rupture du contrat de travail, comme c’est le cas en l’espèce de la salariée, admise à faire valoir ses droits à retraite et dont le contrat de travail a été rompu le 2 juillet 2014, c’est toujours la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de son employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action et, dans un second temps, c’est effectivement la date de la rupture de son contrat de travail qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles l’action peut porter, en l’occurrence celles nées au cours des trois années précédant la rupture.
Au cas particulier, si la société MONTDIS allègue que la salariée avait parfaitement connaissance dès 2008 de l’engagement de redistribution de 25% du résultat de la société avant impôt, cette affirmation n’est étayée par aucun des éléments communiqués aux débats dès lors en premier lieu qu’aucune des parties n’a estimé utile de produire le contrat de travail initial de la salariée, alors que les deux avenants communiqués aux débats ne portent que sur un changement de temps de travail hebdomadaire.
Pareillement, si le livret d’accueil de janvier 2008 (pièce n°4) indique en page 13 que 'le principe du mouvement E. [G] est de faire participer ses salariés aux résultats de l’entreprise, ainsi nous redistribuons 30% (au lieu des 25% préconisés par l’enseigne E. [G]) des bénéfices avant impôt sous la forme de primes à notre personnel', il n’est pas établi que la salariée ait eu personnellement connaissance de ce document avant la date qu’elle indique et a fortiori des modalités d’application et de calcul de cette règle de redistribution.
Enfin, il n’est pas même allégué que la Charte dite '[G]' intervenue entre l’association ACDLEC et l’adhérent personne physique aurait été d’une façon ou d’une autre portée à la connaissance de la salariée.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] [W] étant réputée avoir eu connaissance de son droit à agir au titre du rappel de salaire en lien avec l’exécution de la Charte '[G]' en mars 2015, elle est recevable à agir en paiement des sommes qu’elle estime lui revenir à ce titre postérieurement au 2 juillet 2011, date retenue à tort par les premiers juges, pour avoir saisi la juridiction prud’homale le 22 septembre 2017, soit dans le délai de trois ans imparti.
II- Sur la demande de rappel de salaire en lien avec l’application de la Charte
II-1 L’engagement unilatéral de l’employeur au regard de la charte
La salariée fait valoir au soutien de son appel que la Charte dite '[G]'', qui impose à ses adhérents de distribuer 25 % de leurs bénéfices aux salariés, constituait un engagement unilatéral de l’employeur engageant la société MONTDIS et s’estime légitime à solliciter le paiement d’un rappel de salaire de 4 199 euros, outre congés payés afférents, au titre de cette règle de redistribution.
Elle considère que cette charte prévoit expressément que les usages et les règles prévus en son sein s’imposent aux adhérents mais aussi dans le cadre des liens de travail et de solidarité collectifs au sein du mouvement et qu’elle constitue donc une obligation contraignante pour l’employeur dans la mesure où son objet est déterminé avec précision dans son quantum et ses modalités.
Elle souligne d’ailleurs que cet engagement a été repris dans le livret d’accueil de la société MONTBEDIS et dans celui de la société MONTDIS, ce dernier prévoyant même que l’employeur s’est engagé à "redistribuer 30% (au lieu de 25% préconisés par l’enseigne [G]) des bénéfices avant impôt sous la forme de prime à notre personnel".
Elle ajoute que le respect de cette politique salariale est impérative pour toute personne morale souhaitant intégrer le mouvement puisqu’il est prévu qu'« un dossier ne peut être inscrit à l’ordre du jour de la commission d’agrément et de politique d’enseigne si cette règle n’est pas respectée ».
Elle fait en outre valoir que l’engagement unilatéral n’est soumis à aucune condition de forme pour créer des droits à l’égard des salariés et que la force obligatoire de cette charte, élément indivisible du contrat d’enseigne, procède de l’adhésion des adhérents au mouvement et qu’elle est également, de fait, opposable à toutes les sociétés employeuses de salariés exploitant l’enseigne [G] sans que puisse être opposée l’absence de signature de la charte de leur part.
Elle estime enfin que, compte tenu de la forme juridique prévue par la charte pour l’exploitation des magasins, à savoir la société par actions simplifiées (SAS), dont le capital doit être détenu à 98% par l’adhérent et son conjoint, l’adhérent personne physique au stade de l’entrée dans le Mouvement [G] et la signature du contrat d’enseigne, s’engage nécessairement pour le compte de la personne morale qu’il est tenu de constituer.
La société MONTDIS fait pour sa part valoir, à titre subsidiaire sur le fond, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2020 ayant statué en ce sens, que n’étant pas signataire, en sa qualité d’employeur, de la Charte '[G]', à la différence de l'« adhérent », personne physique n’ayant pas la qualité d’employeur, les dispositions de ce document n’avaient pas vocation à régir les relations entre les parties au contrat de travail ni à s’imposer à elle.
Elle ajoute que le livret d’accueil MONTBEDIS, dont se prévaut la salariée, s’il ne lui est pas opposable ne dit cependant pas autre chose puisqu’il fait simplement état de la participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise sans engagement sur un quelconque chiffre et que le livret d’accueil MONTDIS, au demeurant très antérieur à la période en litige (2008), ne donne à voir aucun engagement de cette nature de la part de la société employeuse.
Il ressort des productions que le Mouvement E. [G] regroupe au sein d’une association de personnes physiques régie par la loi de 1901, l’ACDLEC, des chefs d’entreprise indépendants qui reçoivent de celle-ci l’agrément et l’attribution du « panonceau » (enseigne E. [G]), et qu’à côté de ces adhérents, depuis une réforme statutaire de 2001, l’association admet en son sein des affiliés, personnes physiques ou morales, qui exploitent des points de vente sous enseigne E. [G] et concourent à l’objet de l’association à travers des modalités propres, qui ne sont pas décrites dans cette charte.
Cette association loi 1901 a donc vocation à concéder l’utilisation de l’enseigne aux « adhérents » et à définir dans le cadre de la Charte '[G]' les grandes orientations du mouvement en matière commerciale et sociale.
Il résulte plus précisément du paragraphe intitulé « La politique sociale » de ladite charte, que :
— "La politique sociale est un élément de la politique d’enseigne. Tout adhérent a l’obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l’entreprise, qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt.
— Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l’intéressement ou du plan d’épargne entreprise à hauteur de 70 % à 80 % au minimum du total.
— Sous cette réserve, l’affectation entre les différentes formes, y compris les gratifications, est laissée à l’appréciation de l’adhérent.
(-…)
— A titre dérogatoire, le taux pourra être inférieur à 25% si l’adhérent verse, en tenant compte de la participation et intéressement aux salariés, au minimum 16 mois de salaire par an pour tous les salariés de l’entreprise.
— Un dossier ne peut être inscrit à l’ordre du jour de la commission d’agrément et de politique d’enseigne si cette règle n’est pas respectée, sauf demande de dérogation motivée faite par le président de région et acceptée par la commission d’agrément et de politique d’enseigne."
Si, comme le rappellent à juste titre tant la salariée que la Fédération CGT, l’engagement unilatéral de l’employeur de donner, de faire ou de ne pas faire, reposant sur une volonté claire, ferme et non équivoque, est créateur d’obligations, encore faut-il que l’engagement unilatéral dont se prévalent les intimées émane de l’employeur lui-même.
Or, en l’espèce, il n’est pas contestable que les époux [R], ont adhéré à l’association ACDLEC afin de pouvoir bénéficier de l’enseigne E. [G] (panonceau) et se sont engagés à créer une société, la future SAS MONTDIS, afin d’exploiter une grande surface sous cette enseigne, sous réserve de leur agrément.
Cependant, conformément aux termes de la charte, seul l’adhérent s’engage à l’obligation de distribution susvisée, lequel est en l’occurrence une personne physique, entité juridique distincte et indépendante de l’entreprise qu’elle s’est engagée à créer, en l’occurrence la SAS MONTDIS.
Or, il n’est pas démontré ni même allégué que la société MONTDIS serait elle-même adhérente de cette association, même si tel est le cas de ses dirigeants qui ne sont pas exploitants en leur nom propre, ni qu’elle aurait signé la charte. C’est d’ailleurs vainement que la salariée se prévaut sur ce point de la rédaction maladroite de la charte qui évoque le « personnel » des adhérents, laquelle ne saurait être créatrice d’obligations à l’égard de la société employeuse.
Il n’est pas davantage établi que la société MONTDIS aurait par un autre biais pris elle-même en tant qu’employeur un tel engagement à l’égard de ses salariés.
Ainsi si la salariée se prévaut du livret d’accueil de 2008 (pièce n°4), la simple lecture de la page 13 de ce document intitulée « Notre politique salariale » mentionne que celle-ci "est conforme d’une part à la convention collective et dépend d’autre part de la politique mise en place par le chef d’entreprise (…). Le principe du Mouvement E. [G] est de faire participer ses salariés aux résultats de l’entreprise. Ainsi nous redistribuons 30% (au lieu des 25% préconisés par l’enseigne E. [G]) des bénéfices avant impôt sous la forme de primes à notre personnel".
Or, cette mention, qui renvoie d’ailleurs à une « préconisation » du Mouvement E. [G], se limite à indiquer que l’entreprise procède à 30% de redistribution sous la forme de primes (d’intéressement, de participation et de gratification), sans s’engager d’aucune manière sur un montant ou une fréquence particulière et c’est à juste titre que la société intimée souligne que l’existence d’une telle redistribution n’est pas contestée par la salariée.
Celle-ci, de même que la Fédération CGT, ne peuvent davantage soutenir qu’en s’engageant par leur adhésion à l’association ACDLEC, les dirigeants de la société MONTDIS se seraient nécessairement engagés pour le compte de cette dernière, alors qu’aucun élément ne corrobore cette allégation, l’argument de l’organisation syndicale selon lequel, dans le cas contraire, la société exploiterait illicitement l’enseigne n’est pas convaincant, dès lors que l’usage de celle-ci est octroyée à ses dirigeants.
Pareillement, c’est en vain que la salariée prétend que le respect de la politique salariale sus-rappelée serait impérative pour toute personne morale souhaitant intégrer le mouvement au motif que la charte prévoit qu'« un dossier ne peut être inscrit à l’ordre du jour de la commission d’agrément et de politique d’enseigne si cette règle n’est pas respectée ». Comme le rappelle la société MONTDIS, c’est bien l’adhérent qui demande à intégrer le Mouvement par la signature du contrat de panonceau et l’engagement à observer la charte, de sorte que le respect de la règle ne doit s’entendre que par l’acceptation par l’adhérent des termes de la charte et en particulier de cette règle de redistribution, puisque par hypothèse aucune distribution des résultats de l’entreprise n’a pu intervenir à ce stade.
L’argument de la Fédération CGT consistant à se référer à une décision de l’autorité de la concurrence, qui n’a effectivement aucune force contraignante en l’espèce, pour soutenir que cette obligation de redistribution de 25% du résultat avant impôt est obligatoire et peut être sanctionnée par le retrait du droit d’exploiter l’enseigne [G] est inopérant dans la mesure où précisément la privation du panonceau sanctionnerait l’adhérent, qui seul en est titulaire selon le schéma précédemment rappelé et qui ne pourrait alors plus exploiter son magasin sous l’enseigne [G], et non la société MONTDIS.
Pour le surplus, la Fédération CGT ne peut davantage déduire de l’absence de production spontanée par la société MONTDIS du « contrat d’enseigne », que celui-ci évoquerait nécessairement le caractère contraignant de la charte à l’égard de l’employeur, étant d’ailleurs observé qu’elle s’est abstenue de faire sommation de communiquer cette pièce à ses contradicteurs.
Enfin, si la salariée et la Fédération CGT se prévalent de la publicité (pièces n°22 et 23) donnée dans la presse par M. [Y] [I] [G] à cette règle de redistribution de 25% des bénéfices avant impôt aux salariés des enseignes [G], l’information générale qui s’en évince n’est pas de nature à démontrer que l’engagement dont il est question serait celui de la société employeur et non celle du seul adhérent.
Il résulte des développements qui précèdent que la société MONTDIS, en sa qualité d’employeur, n’est débitrice d’aucun engagement unilatéral à l’égard de la salariée en vertu de la charte invoquée.
I-2 La stipulation pour autrui
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour écarterait l’application de la charte à l’encontre de l’employeur, la salariée fait valoir, au visa finalement des dispositions des articles 1119 à 1121 anciens du code civil, précisant que l’article 1205 du même code civil en reprend la teneur en y agrégeant la jurisprudence, que l’engagement contracté par l’adhérent dans ladite charte constituerait une stipulation pour autrui, en l’occurrence l’ensemble des salariés.
Après avoir souligné l’inapplication au litige du texte invoqué initialement par son contradicteur pour être entré en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement au présent litige, la société MONTDIS rétorque que la charte d’une part ne contient aucun engagement de sa part de reverser 25% du bénéfice aux salariés et d’autre part ne satisfait pas à la condition de la stipulation pour autrui qui exige que le bénéficiaire soit identifié au moment de l’engagement du promettant.
C’est à juste titre que la société MONTDIS rappelle tout d’abord qu’eu égard à l’objet du litige, portant sur des rappels de salaires antérieurs au 1er octobre 2016, le texte applicable en l’espèce est l’article 1121 ancien du code civil, selon lequel « On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ».
Elle fait valoir ensuite que l’une des conditions de la stipulation pour autrui, en l’occurrence le caractère identifiable du bénéficiaire, n’est pas satisfaite au cas particulier.
Toutefois, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien fondé de ce moyen, il est relevé qu’à supposer même que l’engagement figurant dans la charte consiste en une stipulation pour autrui, ce mécanisme ne serait pas de nature à engager impérativement la société MONTDIS à l’égard de la salariée, dans la mesure où le stipulant serait alors l’ACDLEC, le promettant l’adhérent (et non pas l’employeur) et le bénéficiaire la salariée.
I-3 La responsabilité civile délictuelle de l’employeur
Très subsidiairement, la salariée entend se prévaloir de la responsabilité délictuelle de la société MONTDIS pour soutenir qu’en qualité de tiers au contrat elle a subi un préjudice né du manquement contractuel de celle-ci dans l’exécution de la Charte '[G]'.
Elle explique qu’en s’engageant par son adhésion au Mouvement [G] l’astreignant à respecter scrupuleusement la charte en reversant une part de ses résultats à ses salariés, elle lui a causé un préjudice en n’observant pas les termes de cette charte et sollicite la condamnation de son employeur à l’indemniser de son préjudice à ce titre.
La société MONTDIS lui objecte au contraire que la responsabilité délictuelle ne saurait être engagée dans le cadre d’une action entre deux personnes qui sont ou ont été liées par un contrat et ajoutent que l’engagement de la responsabilité contractuelle supposerait alors la violation par elle d’un engagement pris à l’égard de la salariée.
Dès lors qu’il a été démontré qu’aucun engagement n’a été pris par la société MONTDIS tant à l’égard de l’ACDLEC qu’à l’égard des salariés, s’agissant de l’obligation de redistribuer 25% de son résultat avant impôt, la salariée est mal fondée à se prévaloir de la responsabilité, délictuelle ou contractuelle, de son employeur, l’engagement n’ayant été pris que par l’adhérent personne physique.
* * *
Il résulte des développements qui précèdent que tant sur le fondement de l’engagement unilatéral que sur ceux de la stipulation pour autrui et de la responsabilité délictuelle, la salariée apparaît mal fondée en sa demande de rappel de salaire sur le fondement de la Charte'[G]'.
Mme [M] [W] sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de dommages-intérêts distincts formalisée par l’intéressée à raison du retard dans le paiement desdits salaires et de sa demande de dommages-intérêts délictuels, qui lui sont donc subséquentes.
III- Sur la recevabilité de l’intervention de la Fédération CGT et le bien fondé de ses demandes
La Fédération CGT considérant que la société MONTDIS a méconnu son engagement unilatéral au titre de la Charte '[G]' s’estime légitime à solliciter la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente et fait grief aux premiers juges d’avoir jugé son intervention irrecevable comme étant prescrite.
La société MONTDIS soulève de nouveau à hauteur de cour la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’intervention volontaire de l’organisation syndicale. Elle soutient à cet effet que sa demande indemnitaire étant la conséquence de l’absence de redistribution aux salariés de 25% du résultat dont le dernier exercice concerné est l’exercice 2014, clos au 31 janvier 2015, elle aurait dû saisir la juridiction prud’homale dans le délai de cinq ans courant à compter de cette date et considère ainsi que la demande de la Fédération CGT formulée pour la première fois par conclusions déposées le 9 décembre 2020 rend son intervention volontaire irrecevable.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Or, la société intimée ne peut valablement prétendre que le point de départ du délai de prescription quinquennale serait la clôture de l’exercice 2014 alors qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer que la Fédération CGT pouvait avoir connaissance d’une manière ou d’une autre de la méconnaissance par l’employeur d’un engagement unilatéral lésant l’intérêt collectif d’une partie des salariés à la date du 31 janvier 2015.
Au vu des éléments communiqués, il y a lieu de retenir au regard du texte précité que la Fédération CGT n’a eu connaissance de son droit d’agir qu’à compter de l’engagement par la salariée de son action devant le conseil de prud’hommes, soit en l’occurrence le 22 septembre 2017, de sorte qu’agissant par dépôt de conclusions le 9 décembre 2020, la Fédération CGT n’est pas prescrite en son action. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Néanmoins, la demande indemnitaire de l’organisation syndicale étant fondée sur l’inobservation par l’employeur d’un engagement unilatéral au titre de la redistribution de 25% du bénéfice avant impôt énoncé dans la Charte '[G]', elle ne peut qu’être rejetée dans la mesure où il a été précédemment retenu que la société MONTDIS n’était pas débitrice d’une obligation à ce titre et n’avait donc commis aucun manquement à l’égard de ses salariés ni par conséquent à l’intérêt collectif de la profession que représente la Fédération CGT.
Il suit de là que cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
IV- Sur les demandes accessoires
La demande de remise sous astreinte de fiches de paie régularisées doit être rejetée eu égard à l’issue réservée aux prétentions principales de la salariée.
L’issue du litige et les faits de la cause commandent de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et de condamner la salariée aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion des dépens exposés par la Fédération CGT, qui resteront à la charge de celle-ci.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ces chefs sous la réserve susvisée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription.
Déclare les actions de Mme [M] [W] et de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevables.
Déboute Mme [M] [W] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice distinct, de dommages-intérêts délictuels et de remise sous astreinte.
Déboute la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de sa demande de dommages-intérêts.
Déboute Mme [M] [W], la SAS MONTDIS et la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne Mme [M] [W] aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion de ceux exposés par la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services, qui resteront à la charge de celle-ci.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingt quatre et signé par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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