Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 déc. 2025, n° 21/07723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 avril 2021, N° 2020F00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, SA LA SOCIETE GENERALE, ses représentants légaux, Société LA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07723 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQIC
[T] [R]
C/
Société LA SOCIETE GENERALE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le : 11/12/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2020F00337.
APPELANT
Monsieur [T] [R],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SA LA SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux, intervenant volontairement aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de la fusion-absorption intervenu en date du 01/01/2023.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 juin 2017, la SAS Acteo intérim a souscrit auprès de la SA Société marseillaise de crédit (SMC) un prêt d’un montant de 80 000 euros remboursable en 60 mensualités afin de financer ses besoins professionnels.
Par acte distinct du même jour, M. [T] [R] -son directeur général- s’est porté caution personnelle solidaire de cet emprunt dans la limite de 104 000 euros et pour une durée de 84 mois.
Le 29 juin 2018, la SMC a consenti une facilité de trésorerie commerciale à la SAS Actéo intérim sur le compte courant n° ([XXXXXXXXXX02] qu’elle avait ouvert dans ses livres, à concurrence de 150 000 euros et pour une durée indéterminée.
Par acte distinct du même jour, M. [T] [R] s’est encore porté caution personnelle solidaire de tous les engagements souscrits par la SAS auprès de la SMC, pour un montant de 195 000 euros et pour dix ans.
Le 4 novembre 2019, la SMC et la SAS Actéo intérim ont conclu une convention de cession de créances professionnelles.
Le 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Actéo intérim.
La SA SMC a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire à titre chirographaire et à hauteur de
— 148 612,75 euros au titre du solde débiteur du compte courant support de la facilité de trésorerie,
— 358,39 euros au titre du solde débiteur du compte 4869 126530 002 01,
— 1 621,29 euros au titre du solde débiteur du compte 4869 126530 002 02,
— et 28 414,23 euros au titre du solde restant dû sur le prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 1,00%.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2020, la SMC a mis en demeure M. [R] de s’acquitter de ses engagements de caution.
Par exploit du 5 mars 2020, elle l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.
Selon jugement du 15 avril 2021, le tribunal a
— condamné M. [T] [R] à payer à la SA SMC les sommes de :
* 150 592,42 euros au titre du cautionnement relatif au solde débiteur des comptes courants de la société Actéo intérim, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de la mise en demeure,
* 28 414,23 euros au titre du cautionnement au titre du prêt accordé à la société Actéo intérim le 2 juin 2017, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 21 janvier 2020, date de la mise en demeure,,
* 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal et au taux conventionnel se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
— condamné M. [T] [R] aux dépens,
— dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration du 25 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a relevé appel de cette décision pour la voir infirmer en toutes ses dispositions prononçant condamnation à son encontre et lui faisant grief.
La SMC a conclu ainsi que la SA Société générale, intervenue volontairement en l’instance et venant aux droits de la SMC en suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023.
L’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du et a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2021, M. [T] [R], appelant, demande à la cour de
— réformer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Marseille,
— débouter purement et simplement la SMC de l’ensemble des ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2025, la Société générale venant aux droits de la SMC, intimée, demande à la cour de
— déclarer recevables ses conclusions,
— lui donner acte de son intervention volontaire aux droits de la SMC,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T] [R] tendant à la réformation du jugement déféré,
en conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a prononcé condamnations à paiement de M. [R] et ordonné la capitalisation des intérêts,
y ajoutant,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, ceux-ci distraits.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune objection n’est soulevée quant à l’intervention volontaire de la SA Société générale aux droits de la SA SMC à la suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, laquelle est donc reçue.
Sur les demandes en paiement de la banque
L’appelant fait valoir que, par la convention de cession de créances professionnelles conclue avec la SMC le 4 novembre 2019, il lui a cédé des factures Dailly de la société Constructys pour 350 000 euros. Il en conclut que la banque est mal fondée à l’actionner en sa qualité de caution alors qu’elle n’a manifestement mené aucune action en recouvrement de ces créances et que le montant qu’elle réclame est compensé par les créances cédées.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le fait qu’il n’ait pas contesté les créances déclarées par la SMC dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Actéo intérim le privait de tout droit de contester ces créances dont le paiement lui est personnellement réclamé.
La Société générale venant aux droits de la SMC intimée conteste avoir reçu un quelconque paiement de ses créances à l’égard de la SAS Actéo intérim cautionnées par M. [R].
Elle relève que sa déclaration de créance n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le juge-commissaire et que la décision d’admission est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais consenti à la mainlevée des cautionnements souscrits librement par M. [R] et que les difficultés de paiement que la SAS Actéo intérim a pu rencontrer de la part de certains de ses créanciers lui sont étrangères. Ainsi la convention de cession de créances professionnelles n’a pas pour objet d’éteindre les garanties données ni de pallier rétroactivement aux dettes existantes mais permet seulement la transmission de créances à l’occasion de crédits bancaires. Pour autant, aucune créance n’a été cédée à titre de garantie et il n’est d’ailleurs justifié d’aucun bordereau de cession de créance professionnelle, ce qui est logique puisque la liquidation judiciaire est intervenue seulement un mois après la signature de la convention. En tout état de cause, la SAS Actéo intérim restait garante solidaire des créances cédées, de sorte qu’étant son co-obligé, M. [R] est tenu à paiement.
Sur ce,
La convention de cession de créances professionnelles signée entre la SMC et la SAS Actéo intérim le 4 novembre 2019 a pour objet de permettre de traiter des opérations de cession de créances, lesquelles font alors l’objet de bordereaux de cession de créances professionnelles qui désignent la créance cédée, son débiteur et son montant.
Comme le relève justement la banque, cette convention stipule en tout état de cause, à plusieurs reprises, que le client -la société Altéo intérim- reste solidairement tenu au paiement des créances cédées.
En l’espèce, si M. [R] allègue que la SAS Altéo a cédé à la SMC, dans ce cadre conventionnel, des créances professionnelles d’une valeur de 350 000 euros, il n’en justifie aucunement et ne démontre ainsi pas qu’un quelconque règlement soit intervenu sur les sommes dues à la banque.
S’agissant des montants réclamés, M. [R] ne conteste aucun quanta. Il serait effectivement en droit de le faire dès lors qu’aucune décision d’admission des créances déclarées n’est produite aux débats par la banque, mais ne formule en tout état de cause aucune objection à ce sujet, sinon par le moyen déjà rejeté.
Au regard des conventions conclues et des décomptes produits, c’est donc à bon droit que les condamnations ont été prononcées à son encontre par les premiers juges, et la décision est confirmée en toutes ses dispositions, sauf à dire que la Société générale vient désormais aux droits de la SMC.
2. Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner M. [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant en l’instance, les dépens lui incombent également.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la SA Société générale, venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit, en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à dire que la SA Société générale vient aux droits de la SA Société marseillaise de crédit dans toutes les condamnations prononcées au profit de cette dernière ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] à payer à la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [R] aux entiers dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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