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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, Société de droit allemand |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2CR
AFFAIRE : [Q], [Q] C/ Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Mars 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Février 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanua FOURCADE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanua FOURCADE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Société de droit allemand, au capital de 318.279.200,00 €, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RC/HRB de Braunschweig sousle n°1819, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE, sous le numéro 451618904, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Aimée MERLANDT de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Mars 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Février 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2021, Mme [K] [Q] et M. [D] [Q] ont conclu un contrat de location avec option d’achat avec la société Suma Audi [Localité 4] un véhicule de marque Audi ' modèle Q8 pour un montant de 104 500 €. Cette acquisition a été réalisée par le biais d’un contrat de financement conclu avec la société Volkswagen Bank Gmbh.
Le 28 mai 2021, Mme [K] [Q] et M. [D] [Q] ont souscrit un contrat d’assurances auprès de la société Allianz Iard pour ledit véhicule.
Le véhicule aurait été incendié alors qu’il était stationné dans l'[Adresse 4] à [Localité 5], dans la nuit du 1er au 02 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 05 et 08 janvier 2025, la société Volkswagen Bank Gmbh a fait assigner Mme [K] [Q] et M. [D] [Q] par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat au 29 août 2023 et d’obtenir leur condamnation à payer la somme de 64 085,69 €.
Par jugement réputé contradictoire du 04 juillet 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— condamné les défendeurs à payer solidairement à la requérante la somme principale de 63 691,54 € au titre du contrat de prêt assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné les défendeurs à restituer à la requérante le véhicule de marque Audi Q8, numéro de série WAUZFF 15MD036005, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clefs et de son carnet d’entretien, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dit qu’à défaut de restitution par les défendeurs dans le délai mentionné ci-dessus à la requérante du véhicule susvisé avec sa carte grise, de ses clefs et de son carnet d’entretien, les défendeurs seront condamnés à payer à la requérante à titre d’astreinte une somme de 50 € par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin ;
— jugé que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues ;
— condamné les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [Q] et M. [D] [Q] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2025.
Par exploit en date du 30 décembre 2025, Mme [K] [Q] et M. [D] [Q] ont fait assigner la société Volkswagen Bank Gmbh par-devant le premier président aux fins de :
Vu les articles 514-3, 654 et 957 du code de procédure civile et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire,
A titre principal :
— constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 04 juillet 2025 est improprement qualifié en dernier ressort ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour (jugement en date du 04 juillet 2025, n° 25/00253) ;
— réserver les dépens ;
A titre subsidiaire :
— constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 04 juillet 2025 et que l’exécution de ladite décision risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives pour les consorts [Q] ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour (jugement en date du 04 juillet 2025, n° 25/00253) ;
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [Q] soutiennent que le jugement a été improprement qualifié en dernier ressort puisque le montant de la demande était de 64 085,69 €, ce qui justifie la suspension de l’exécution provisoire.
Ils font valoir, à titre subsidiaire, l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 04 juillet 2025 et d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Ils soutiennent en ce sens que les significations contiennent des irrégularités les ayant privés de faire valoir leurs moyens en première instance, de sorte qu’elles sont entachées de nullité.
Ils soutiennent en outre que le jugement procède d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’ils n’ont pas pu présenter leurs observations concernant la date réelle du début des impayés. Également, d’une erreur de droit résultant de l’accueil de demandes incompatibles que sont la restitution et la condamnation au paiement et ce, alors même que la restitution est impossible.
Ils concluent à la recevabilité de leur demande et indiquent ne pas avoir pu faire valoir d’observations en première instance sur l’exécution provisoire du fait de leur non-comparution.
Ils expliquent enfin qu’ils ne disposent pas de la somme demandée et indiquent ne pas pouvoir exécuter la décision. Ils précisent avoir deux enfants âgés de 11 et 14 ans et qu’en cas d’exécution, ils se retrouveraient dans une situation qui fragiliserait gravement leur situation financière. Ainsi, la mise en exécution serait inéquitable et disproportionnée et les conséquences dépasseraient largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Volkswagen Bank Gmbh sollicite du premier président de :
— rejeter les demandes de Mme [K] [Q] et M. [D] [Q] ;
— condamner solidairement Mme [K] [Q] et M. [D] [Q] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [Q] et M. [D] [Q] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société défenderesse fait valoir l’absence d’incidence de la qualification du jugement sur son caractère exécutoire. Elle soutient en ce sens que l’article 957 du code de procédure civile n’instaure nullement une suspension de plein droit de l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une erreur de qualification, mais uniquement une possibilité de suspendre l’exécution si les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont remplies. Qu’en outre, cette mention d’une décision en dernier ressort résulte d’une simple erreur de plume du tribunal.
Elle fait en outre valoir l’absence de moyens sérieux d’annulation de la décision dont appel. A ce titre, elle soutient que les constations du commissaire de justice suffisent à caractériser l’impossibilité de la signification à personne, conformément aux exigences de l’article 655 du code de procédure civile et que les demandeurs ont volontairement choisi d’ignorer les actes de signification.
Elle fait également valoir l’absence de moyens sérieux de réformation. Elle soutient ainsi que les demandeurs n’indiquent nullement en quoi l’erreur d’appréciation des faits consisterait, ni ses conséquences sur la condamnation prononcée. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre la condamnation au paiement et la condamnation à la restitution du véhicule et que la question des difficultés de restitution, ne concerne que le juge de l’exécution dans le cadre d’une éventuelle demande de liquidation d’astreinte. Elle soutient enfin à ce titre que l’éventuelle prise en charge du sinistre par leur assureur n’a pas vocation à entrainer l’infirmation du jugement mais de leur permettre d’exécuter leur obligation.
La société défenderesse fait par ailleurs valoir l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives. A cet égard, elle soutient que leur avis d’imposition de 2024, qui n’est pas actualisé, fait ressortir des revenus mensuels 5 000 € permettant d’envisager à tout le moins des règlements échelonnés.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l’espèce, il apparait que la décision litigieuse a été prononcé réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile en ce que les consorts [Q] n’ont pas constitué avocat et été considérés comme non comparants. Ils n’ont, dès lors, pas pu effectuer d’observation sur la question de l’exécution provisoire, du fait de leur non représentation. Leur requête en suspension d’exécution provisoire est donc recevable.
Sur le moyen de la qualification erronée du jugement
Conformément à l’article 957 du code de procédure civile le premier président peut également, en cas d’appel, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Les consorts [Q] estiment que le jugement litigieux comporte une erreur de qualification en ce qu’il indique que le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort. Or, ils mettent en avant que pour que le jugement soit effectivement rendu en dernier ressort, l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire prévoit, en matière civile, que le tribunal doit se prononcer sur une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, ce qui n’est en rien le cas en l’espèce, le litige portant sur une somme de 64.085,9 euros.
Il n’est pas contestable que le jugement déféré est qualifié à tort de jugement en dernier ressort en sa page 3, toutefois, il en ressort de la lecture que cette dénomination relève de l’erreur matérielle. En effet, il apparait que la page 1 de ladite décision, quant à elle, précise que le jugement litigieux est réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue.
La décision rappelle, en outre, en son dispositif que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En l’état de cette erreur matérielle flagrante sur la qualification, il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement de la qualification erronée du jugement.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, les consorts [Q] font valoir qu’ils n’ont pas été régulièrement assignés les privant, dès lors, de faire valoir utilement leurs moyens en première instance et d’appeler leur assureur à la cause. Ils estiment qu’en cause d’appel la nullité de l’assignation sera prononcée ainsi que celle du jugement subséquent car l’article 654 du code de procédure civile impose que la signification doit être faite à personne et qu’en l’espèce rien ne l’empêchait.
De surcroit, ils considèrent que le jugement rendu procède d’une erreur manifeste d’appréciation des faits, notamment sur la date réelle du début des impayés, ces derniers, non comparant, n’ayant pas pu présenter d’observation. En outre, la décision procèderait à une mauvaise application du droit, en ce qu’elle accueille des demandes juridiquement incompatibles, le jugement les condamnant au paiement et à la restitution du véhicule, alors même que cette restitution est matériellement impossible, le bien ayant été détruit et ses restes étant immobilisé par leur assureur auprès duquel ils ont engagé un litige.
Les consorts [Q] font donc valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant, les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée notamment du fait qu’il ressort de l’acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 que l’assignation des consorts [Q] leur a été remise par dépôt à étude personne physique conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile. L’acte mentionne une absence momentanée des parties, absence reconnue par les consorts [Q] qui ont été en contact téléphonique avec le commissaire de justice lors de la délivrance de l’acte à leur domicile ; que de plus, force est de constater que les consorts [Q] n’apportent aucun élément probant de contestation de ladite dette se contentant d’affirmer ne pas être d’accord sur la date réelle du début des impayés ; qu’en outre, la restitution du véhicule est empêchée par l’assureur des consorts [Q] du seul fait du litige qu’ils ont engagé contre lui, élément ne relevant pas du contrat avec VOLSKWAGEN BANK GMBH ; qu’enfin, les consorts [Q] ne viennent en rien explicité en quoi le quantum alloué, issu du contrat, apparait manifestement inadapté et excessif.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 4 juillet 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors, qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de NIMES en date du 4 juillet 2025
DEBOUTONS les consorts [Q] de leur demande sur le fondement de l’article 957 du code de procédure civile relative à la qualification erronée du jugement en date du 4 juillet 2025
DEBOUTONS les consorts [Q] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de NIMES en date du 4 juillet 2025
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Vice-Président placé, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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