Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 mars 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTIX
O R D O N N A N C E N° 2025 – 234
du 28 Mars 2025
SUR PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [P]
né le 05 Mai 1972 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Jean faustin KAMDEM, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 22 mars 2025 émanant de Monsieur le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national sans délai ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mars 2025 de Monsieur [H] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 mars 2025 ;
Vu la requête émanant de Monsieur le Préfet du Gard en date du 25 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l’ordonnance du 27 Mars 2025 à 15 H 15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [P],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 mars 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Mars 2025 par Monsieur [H] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 28 mars 2025,
Vu les courriels adressés le 28 Mars 2025 à 14 H 05 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 28 mars 2025 à 16 H 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les les observations de Monsieur le Préfet du Gard transmises par courriel au greffe le 28 mars 2025 à 14 H 54,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’article L 743-23, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’appel de l’intéressé contre l’ordonnance du premier juge fait état d’éléments totalement stéréotypés sans lien avec le dossier concernant le prétendu défaut de pièces utiles. Outre que le questionnaire de vulnérabilité n’est pas une pièce utile au sens de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la copie du registre est au dossier ainsi que le recueil des actes administratifs permettant de vérifier la délégation de signature du signataire de la saisine.
Concernant la contestation de l’arrêté de placement en rétention, la déclaration d’appel de l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait intervenue depuis cette décision.
Les éléments relatifs à sa vulnérabilité médicale ont été expressément examinés par le premier juge. Il ressort de la motivation de l’ordonnance contestée que ce dernier a vérifié l’ensemble des éléments médicaux produits, notamment l’ordonnance du 11 mars 2025 du Dr [W] [X].
Le premier juge a également relevé, à juste titre, que lors de sa retenue administrative le 21 mars 2025, cet intéressé n’a déclaré souffrir que de tension artérielle et de diabète, sans mentionner l’hépatite ou les troubles psychologiques qu’il invoque désormais.
Il a également été constaté qu’il a été examiné le jour même de son placement en rétention par le Dr [D] qui, après consultation, a estimé que son état de santé était compatible avec la poursuite de la mesure, notant "constantes stables, aucun signe clinique de gravité ; son état est compatible avec la poursuite de la mesure de retenue".
Aucun nouvel élément médical n’est produit en appel qui permettrait de remettre en cause cette appréciation.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mars 2025 à 16 H 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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