Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 22/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 novembre 2021, N° 20/01140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. 2NRH |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00192 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5KA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/01140
APPELANT
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [G] [T] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S.U. 2NRH
Chez M. [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Par Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société 2NRH a engagé M. [X] [F] [W] sans contrat de travail écrit à compter du 2 septembre 2019 en qualité de peintre.
Par lettre du 30 août 2020 ayant pour objet 'démission de mon poste', M. [F] [W] s’est plaint auprès de son employeur de n’avoir jamais reçu ni son contrat de travail, ni ses fiches de paie et a sollicité la remise de ces documents ainsi que de ceux de fin de contrat. Par lettre du 23 septembre 2020, il a relancé son employeur.
Le 30 novembre 2020, M. [F] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau à l’encontre de la société 2NRH pour obtenir des dommages-intérêts, une indemnité de congés payés et la délivrance des documents précités.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'FIXE le salaire de monsieur [X] [U] à 2856,38 euros.
CONDAMNE la SAS 2RNH, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :
— 2 900,00 ' (deux mille neuf cents euros) au titre de dommages et intérêts,
— 2 141,90 ' (deux mille cent quarante-et-un euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’indemnité de congés payés,
— 700,00 ' (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la SAS 2RNH, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [X] [U] les documents suivants :
— Un certificat de travail,
— L’attestation Pôle Emploi,
— Le solde de tout compte,
— L’attestation de la Caise de congés payés.
ORDONNE l’exécution provisoire dans les termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard à compter du trneitème jour suivant la notiofication du présent jugement ;
CONDAMNE la société 2RNH aux entiers dépens y compris les frais de citation par voie d’huissier ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande de dire que la société 2RNH a violé son obligation de loyauté ;'.
Par déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2021, M. [F] [W], représenté par un défenseur syndical, a relevé appel à l’encontre de la société 2NRH de ce jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2021.
Aux termes ses conclusions reçues au greffe le 10 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] [W] demande à la cour de :
'Fixer le salaire mensuel brut à 2.856,41 euros
Dire que la SASU 2NRH a violé son obligation de bonne foi et n’a pas rempli ses obligations légales et le condamner à fournir un contrat de travail
Ordonner à la SASU 2NRH de fournir à la barre à M. [C] :
' un contrat de travail,
' un bulletin de salaire récapitulatif,
' un certificat de travail,
' l’attestation Pôle Emploi,
'le solde de tout compte,
' l’attestation de la caisse des congés payés.
SINON Condamner la SASU 2NRH à verser à M. [C] :
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail compensant le manquement au versement des cotisations sociales : 20.625 '
qui s’ajouteront au 2.900 euros ordonnés par le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU, soit 23.525 euros.
Dire que le précédent montant soit ramené à 2.900 euros tel qu’ordonné par le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU si les documents sont remis à la barre.
Condamner la SASU 2NRH à payer à l’appelant, au titre du travail dissimulé : 17.138 euros.
Ordonner que l’indemnité due au titre des congés payés soit réevaluée et versée :
' Indemnité compensatrice de congés payés : 3.142 '
Ordonner à la SASU 2NRH de verser à l’appelant 700 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, la Cour se réservant de liquider l’astreinte
Condamner la SASU 2NRH aux entiers dépens, y compris les frais de citation par voie d’huissier et ceux qui pourraient résulter de l’exécution forcée de la décision.'.
La société 2NRH n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, le greffe a, par lettre du 13 juin 2022, invité l’appelant à procéder par voie de signification.
Par acte du 7 juillet 2022, M. [F] [W] a fait signifier à la société 2NRH la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant par dépôt de l’acte en l’étude. L’intimée n’ayant pas davantage constitué avocat après la signification, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 lors de laquelle la magistrate chargée du rapport a invité l’appelant à adresser à la cour une note en délibéré portant sur l’absence, dans le dispositif de ses conclusions, de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement et sur ses conséquences, à savoir la confirmation du jugement sauf la faculté pour la cour de relever d’office la caducité de l’appel.
L’appelant a déposé une note en délibéré le 13 mars 2025 aux termes de laquelle il soutient que le dispositif de ses conclusions respecte l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur et que l’intimée ne peut prétendre avoir été lésée par un manquement dans le dispositif de ses écritures. Si la cour devait sanctionner un tel manquement, il sollicite la confirmation du jugement sous réserve de la correction dans le dispositif du jugement de l’erreur affectant le nom de la société, soit ''2RNH’ à la place de 2NRH', et de l’omission d’ordonner la délivrance d’un contrat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle applicable à compter du 1er septembre 2024 :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 914 du code de procédure civile dans la même rédaction dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Il résulte des articles 542 et 954 précités que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, le dispositif ci-dessus rappelé des conclusions de M. [F] [W] déposées au greffe de la cour le 10 mars 2022, dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ne comporte pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris. En conséquence, il convient de prononcer la caducité de l’appel sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’irrégularité a causé à l’intimée un grief, la caducité n’étant pas subordonnée à l’existence d’un grief.
L’appel étant caduc et l’instance se trouvant consécutivement éteinte, il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de réparer les erreurs et ommissions matérielles susceptibles d’affecter le jugement entrepris, étant observé de surcroît que la société 2NRH n’a pas été convoquée à cette fin.
Il convient de laisser à M. [F] [W] la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Laisse à M. [F] [W] la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Admission des créances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Handicap ·
- Obligation de reclassement ·
- État de santé, ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Document ·
- Fait ·
- Distributeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Prestation ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Paiement ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Champagne ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunaux paritaires ·
- Additionnelle ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Facturation ·
- Appel ·
- Juge des référés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Liberté d'expression ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Roi ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Ratio ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.