Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°205
N° RG 25/01895 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLCF
Mutuelle MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
C/
S.A. SOCIÉTÉ LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01895 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLCF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 février 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Capucine BERNIER, avocat au PARIS, substituée par Me Pauline LEPELTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. SOCIÉTÉ LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association syndicale libre12, [Adresse 3] (l’ASL) a été constituée aux fins de restaurer un ensemble immobilier situé à [Localité 4].
Elle a conclu un marché de travaux avec la société Ponce assurée auprès de la société BPCE Iard (BPCE) pour un montant de 624 375 euros.
Le 10 décembre 2018, elle a conclu un contrat avec la société atelier d’architecture [M] [I] (l’architecte), assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (Maf).
L’ASL indique avoir constaté des incohérences entre les factures émises et acquittées et les travaux réalisés.
Par actes du 13 décembre 2022, l’ASL et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner l’architecte, la société Maf, la société Ponce, la société BPCE devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
L’expertise a été ordonnée le 27 juillet 2023.
Par actes du 18 juillet 2024, la société Maf a assigné en intervention forcée la sarl Ycap Immobilier, la société Tourny Gestion, les sociétés Axa, Allianz, Mma en qualité d’assureurs 'responsabilité civile’ de la société Tourny Gestion, la société Lloyd’s Insurance company (Lloyd’s) en qualité de garant financier de la société Tourny Gestion aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise et aux fins d’extension de la mission confiée à l’expert.
Les sociétés Tourny Gestion, Axa et Allianz ont conclu au rejet des demandes, à titre subsidiaire, émis toutes les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Mma ont émis toutes protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Ycap Immobilier et Lloyd’s n’ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit :
— met hors de cause la sarl Tourny gestion, la mutuelle Axa assurances iard, la SA Allianz iard, la SA Mma iard assurances mutuelles, la sa Mma Iard
— étend les opérations d’expertise à la sarl Ycap Immobilier, à la société Lloyd’s Insurance Company
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les demandes de mise hors de cause
La mission d’expertise porte sur l’état d’avancement des travaux, les inachèvements, leur cause, le décalage avec la facturation.
La société Tourny Gestion est le gestionnaire des comptes de l’ASL.
Les pièces produites suffisent à démontrer l’implication de cette société dans la mise en place des travaux. Toutefois, il ne ressort pas des productions qu’elle était en charge de la facturation des travaux.
En conséquence, elle sera mise hors de cause ainsi que ses assureurs Axa et Allianz et Mma.
La société Lloyd’s assignée comme garant financier de la société Tourny Gestion sera également mise hors de cause.
La société Maf sera donc déboutée de ses demandes d’extension de l’expertise aux sociétés Tourny Gestion et Lloyd’s.
— sur l’extension des opérations d’expertise à la société Ycap immobilier
La société Ycap Immobilier est intervenue dans la facturation.
La société Maf justifie d’un intérêt légitime à l’extension des opérations d’expertise à la société Ycap Immobilier et à son assureur, la société Lloyd’s.
— sur le complément de mission
La mission d’expertise prévoit déjà que l’expert identifie le rôle de chaque partie intervenante aux travaux, examine les conditions dans lesquelles les travaux modificatifs ou complémentaires ont été ordonnés.
Le point 12 de la mission prévoit la comparaison des factures émises et réglées.
Par ordonnance rectificative du 12 juin 2025, le juge des référés a notamment mis hors de cause la société Lloyd’s Insurance Company es qualité de garant financier de la société Tourny Gestion.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 juillet 2025 interjeté par la société Maf
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 février 2026, la société Maf a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 15, 16, 112, 114, 145, 325, 331, 803 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Prononcer le rabat de la clôture et accueillir les présentes écritures ;
A tout le moins, Rejeter les conclusions n°2 de la société LLOYD’S, régularisées le 30 janvier 2026 comme étant tardives ;
Déclarer la MAF bien fondée en son appel dirigé à l’encontre de l’ordonnance rectificative du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Niort du 12 juin 2025 (rôle n°25/00103),
En conséquence, Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société LLOYD’s ;
Infirmer l’ordonnance rectificative du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Niort du 12 juin 2025 en ce qu’elle a mis hors de cause, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités de garant financier de la société TOURNY GESTION ;
En conséquence, et statuant de nouveau
Ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [T] [R] par ordonnance rendue le 27 juillet 2023 soient rendues communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Etendre la mission de M. [T] [R] au chef de mission suivant : Déterminer le rôle joué par la société Tourny Gestion dans la mise en place du chantier, la facturation du chantier et la gestion des comptes de l’ASL .
Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
Réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Maf soutient notamment que :
L’appel est recevable porte sur l’ordonnance rectificative du 12 juin 2025 et non sur l’ordonnance du 20 février 2025.
Une erreur matérielle figure dans la déclaration d’appel.
Cette erreur ne peut être sanctionnée par une irrecevabilité de l’appel mais par une nullité qui doit être soulevée in limine litis.
Les conclusions d’appelant sont sans équivoque possible.
L’intimée a répondu, ne s’est nullement méprise sur l’ordonnance entreprise, a attendu les conclusions n°2 du 30 janvier 2026 pour exploiter l’erreur matérielle qui figure dans la déclaration d’appel.
Le juge des référés a estimé que les pièces produites ne démontraient pas que la société Tourny Gestion était en charge de la facturation des travaux litigieux. Il a pourtant admis qu’elle était le gestionnaire des comptes de l’ASL, qu’elle réglait les travaux.
Elle a payé 5 factures d’acompte pour un montant de 159 242,72 euros HT correspondant à 28 % du marché. Avant même la date de la déclaration d’ouverture de chantier, elle a payé 5 factures supplémentaires de 5%.
Les acomptes perçus par la société Ponce n’ont pas ou peu servi au chantier, ont servi à rémunérer la société Ycap Immobilier.
Seules les factures correspondant à des travaux sont éligibles à une défiscalisation.
Toute cela n’a pu se faire qu’avec la complicité du teneur de compte : la société Tourny Gestion.
L’architecte suivait les instructions de la société Tourny Gestion qui supervisait l’établissement des certificats de paiement par l’architecte.
Elle était en copie des mails échangés entre l’ASL et l’architecte, en copie de tous les échanges.
Elle est impliquée dans la facturation du chantier, cause principale du dérapage.
Sa mise en cause est justifiée comme celle de la société Lloyd’s, garant financier.
Elle avait en charge la facturation des travaux. Les acomptes perçus par l’entreprise ont servi à rémunérer la société Ycap Immobilier.
La complicité du teneur de compte était nécessaire.
La société Ycap Immobilier a émis des factures d’honoraires de commercialisation.
La société Tourny Gestion savait qu’elles ne correspondaient pas à des travaux. Elle donnait des directives pour l’établissement des factures.
La question de la mobilisation ou non de la garantie financière relève du juge du fond. A supposer qu’elle relève du juge des référés, la garantie financière couvre toutes les créances de restitution.
L’ASL dans son assignation du 12 décembre 2022 soutient avoir versé 210 005,50 euros sans que les travaux correspondants n’aient été réalisés.
La garantie financière a vocation à s’appliquer.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2026, la SA Lloyd’s Insurance Company a présenté les demandes suivantes :
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu les articles 32-1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
CONFIRMER l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’elle met hors de cause la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité de garant financier de la société TOURNY GESTION».
En conséquence,
Declarer irrecevable l’appel interjeté par la MAF par déclaration d’appel du 20 juin 2025 enrôlée sous le RG n°25/01895 ;
Débouter la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’intégralité des demandes, fins et prétentions éventuelles formulées à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Amandine FRANGEUL.
A l’appui de ses prétentions, la SA Lloyd’s soutient notamment que :
— sur la recevabilité de l’appel
La société Maf indique avoir interjeté appel le 27 mars 2025 de l’ordonnance, que l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 3 mars 2026 (RG n° 25/077).
Elle a de nouveau interjeté appel le 22 juillet 2025.
Deux procédures sont donc pendantes à l’encontre de l’ordonnance du 20 février 2025, ont le même objet.
Le second appel ne peut qu’être déclaré irrecevable.
L’appel est dénué de toute portée à partir du moment où la décision avait fait l’objet d’un appel antérieur au regard de la règle 'appel sur appel ne vaut'.
La caducité de l’appel antérieur n’a pas été constatée.
— sur la confirmation de l’ordonnance
La société Tourny Gestion n’avait aucune mission de suivi des travaux, aucune connaissance de leur avancement.
Elle avait un simple mandat de gestion du compte bancaire de l’ASL et de paiement des factures. Sa rémunération annuelle était de 1200 euros TTC.
Le garant financier ne couvre que les non-représentations de fonds mandants commises par ses clients.
Le paiement de factures sans vérification relève de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle.
La garantie financière est limitée au remboursement des fonds, effets ou valeurs remis entre les mains de la personne garantie à l’occasion de son activité de gestion immobilière.
Elle couvre les détournements de fonds, non, les fautes de gestion, les fautes contractuelles.
La société Maf reproche à la société Tourny Gestion d’avoir payé l’entreprise avec les fonds de l’ASL, ne lui reproche pas une non-représentation des fonds.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
MOTIVATION :
— sur le rabat de la clôture
L’ordonnance de clôture ayant été reportée au 12 février 2026, la demande de rabat est désormais sans objet.
— sur la recevabilité de l’appel
La société Lloyd’s soutient que la société Maf a interjeté appel de l’ordonnance du 20 février 2025 le 27 mars, puis le 22 juillet 2025.
Il résulte de la déclaration d’appel qu’elle indique à tort que l’appel porte sur l’ordonnance du 20 février 2025 alors que l’appel portait en réalité sur l’ordonnance rectificative du 12 juin 2025.
La société Maf fait observer que les chefs de l’ordonnance repris sont ceux de l’ordonnance du 12 juin 2025, que c’est cette décision qui a mis hors de cause la société Lloyd’s en qualité de garant financier de la société Tourny Gestion, que les conclusions d’appel ne laissent aucun doute sur le fait que l’appel porte sur l’ordonnance rectificative du 12 juin 2025 et non sur l’ordonnance du 20 février 2025.
Il résulte en effet de la teneur des conclusions échangées et des développements de l’intimée consacrés à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société Lloyd’s qu’elle ne s’est nullement méprise sur l’objet de l’appel, appel portant sur l’ordonnance rectificative.
L’ appel est donc recevable.
— sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Lloyd’s
L’article 145 du code de procédure civile dispose : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette procédure n’est pas limitée à la conservation des preuves, peut tendre à leur établissement.
Il s’agit de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès en responsabilité ou à des recours.
La société Maf réitère sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société Lloyd’s, en qualité de garant financier de la société Tourny Gestion au regard du rôle joué par celle-ci dans les opérations objet de l’expertise. Elle soutient que la question de la mobilisation de la garantie financière relève du juge du fond, assure néanmoins que le contrat de garantie financière aurait vocation à couvrir le préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
La société Lloyd’s demande la confirmation de l’ordonnance au motif que la société Tourny Gestion avait un mandat de gestion très limité, que la société Lloyd’s garant financier ne couvre que des détournements de fonds et non des fautes de gestion.
***
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
La société Maf avait assigné la société Tourny Gestion, ses assureurs et la société Lloyd’s devant le juge des référés aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise et étendre explicitement la mission de l’expert au rôle qu’elle imputait à la société Tourny Gestion dans la facturation.
Le juge des référés a refusé la demande d’extension au motif que la société Maf ne démontrait pas que la société Tourny Gestion était en charge de la facturation.
Il résulte de la déclaration d’appel formée par la société Maf qu’il porte sur le refus d’extension des opérations d’expertise à la compagnie Lloyd’s prise en sa qualité de garant financier.
Il appartient à l’appelante, assureur du maître d’oeuvre de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible de l’opposer à la société Lloyd’s, ce qu’elle ne fait pas.
La participation de la société Lloyd’s aux opérations d’expertise n’est pas susceptible d’apporter des éléments utiles alors que l’expertise ordonnée a pour objet la description et l’analyse du chantier litigieux, le rôle joué par les différentes parties prenantes dans la détermination, la réalisation et le financement des travaux.
L’ordonnance sera donc confirmée.
— sur la demande d’extension de la mission de l’expert à la société Tourny Gestion
La société Maf réitère sa demande de modification de la mission de l’expert présentée comme la suite de sa demande principale.
La société Lloyd’s soutient que cette demande a été formée dans le cadre de l’appel interjeté le 27 mars 2025.
Une telle demande ne pouvait être formée que dans le cadre de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 20 février 2025, appel pendant.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de référé d’appel seront fixés à la charge de la société Maf.
Il est équitable de condamner la société Maf à payer à la société Lloyd’s la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
DIT l’appel recevable
CONFIRME l’ordonnance entreprise
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens de référé d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Frangeul
CONDAMNE la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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