Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 6 nov. 2025, n° 25/07477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/07477 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHXD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Avril 2025
Date de saisine : 30 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de paris le 06 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [B] [T], représenté par Me Cindy SAMAMA de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
Intimée :
Etablissement Public PARIS HABITAT-OPH, représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 – N° du dossier 48326
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Laura TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Edouard LAMBRY, greffier,
Vu l’appel formé le 15 avril 2025 par M. [B] [T] contre le jugement rendu le 6 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à l’office Paris Habitat OPH ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 juillet 2025 puis celles notifiées le 15 octobre 2025, par lesquelles l’office [Localité 1] Habitat-OPH demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état :
— à titre principal de prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— à titre subsidiaire d’ordonner la radiation,
— en tout état de cause de condamner l’office [Localité 1] Habitat-OPH à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 30 septembre 2025 par lesquelles M. [B] [T] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes.
SUR CE,
Pour mémoire, s’agissant de la nullité de la déclaration d’appel initialement soulevée, l’office [Localité 1] Habitat-OPH indique renoncer à cette nullité, en raison de la justification de ce qu’une autre déclaration d’appel, rectificative, et dont la régularité n’est pas contestée, a été effectuée le 27 mai 2025, enregistrée sous le numéro de RG 25/09651.
La jonction entre les deux dossiers a depuis été prononcée, l’instance se poursuivant sous le plus ancien, 25/07477.
Il convient de rappeler à toutes fins utiles que lorsque, comme en l’espèce, une seconde déclaration d’appel a eu pour effet de régulariser la première déclaration affectée d’une erreur matérielle, la seconde n’introduit pas une nouvelle instance et le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel (Civ. 2e, 16 novembre 2017, n° 16-23.796, publié ; Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 19-21.186).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, s’agissant d’une déclaration d’appel postérieure au 1er septembre 2024, ce sont les dispositions du code de procédure civile issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui s’appliquent.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 901 du code de procédure civile applicable à l’espèce, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, notamment, 'les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement’ (7°).
L’office [Localité 1] Habitat-OPH invoque l’article 954 du code de procédure civile pour solliciter la caducité de la déclaration d’appel en ce que les conclusions au fond de l’appelant remises au greffe en application de l’article 908 du code de procédure civile ne comportent 'aucune mention des chefs de dispositif dont l’infirmation est demandée’ de sorte que 'la Cour’ n’est pas saisie et que l’effet dévolutif n’a pas joué.
Toutefois, en premier lieu, l’absence le cas échéant d’effet dévolutif ici argumentée par l’intimé ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état mais de la cour d’appel, au vu de l’article 913-5 du code de procédure civile (pas plus qu’auparavant en application de l’article 914 ancien : Civ. 2e, 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685, publié).
En second lieu, pour les appels formés à compter du 1er septembre 2024, en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant doivent énoncer, dans le dispositif, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Aucune sanction n’est prévue par ces nouvelles dispositions.
L’intimé vise la jurisprudence de la Cour de cassation en l’état du droit antérieur, selon laquelle, lorsque les conclusions ne contiennent aucune demande d’infirmation ou d’annulation, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Civ. 2e, 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.757, publié ; Civ. 2e, 30 septembre 2021, n° 20-15.674).
En l’espèce la déclaration d’appel comporte bien la mention des chefs de dispositif dont l’infirmation est demandée ; s’agissant des conclusions d’appelant du 20 mai 2025, elles demandent, dans le dispositif, l’infirmation du jugement, mais sans préciser les chefs de dispositif visés, lesquels sont en revanche repris dans le corps des conclusions.
Au vu de ces éléments il n’y a pas lieu d’accueillir la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande subsidiaire de radiation
Selon l’article 524 nouveau du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La demande de radiation est en l’espèce recevable, ayant été présentée par l’intimé avant l’expiration des délais prescrits à l’article 909 du code de procédure civile.
L’office [Localité 1] Habitat-OPH indique en l’espèce que le jugement entrepris a condamné M. [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que des indemnités journalières restent encore dues.
Le jugement n’a pas condamné M. [T] à payer les indemnités journalières dont il est fait état ; ce moyen à l’appui de la demande de radiation pour inexécution est donc inopérant.
Le jugement a condamné M. [T] à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’office [Localité 1] Habitat-OPH et a condamné ce dernier à payer à M. [T] 350 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [T] indique pour sa part en substance avoir proposé de payer 450 euros au titre des frais irrépétibles, soutenant qu’aucun retour ne lui a été fait sur sa démarche en vue du paiement des sommes ainsi réduites après compensation.
Cependant, la compensation n’a pas été prévue par le premier juge et M. [T] ne conteste pas en l’état n’avoir effectué aucun paiement même partiel au titre de l’article 700 ni ne justifie de l’impossibilité d’y procéder après des démarches infructueuses auprès de la partie adverse, aucune pièce n’étant produite en ce sens.
Il ne démontre ainsi ni des conséquences manifestement excessives ni être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de sorte que la radiation doit être ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de caducité de l’appel formé le 15 avril 2025 par M. [B] [T],
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS M. [B] [T] aux dépens.
Paris, le 06 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Roi ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Ratio ·
- Demande
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Champagne ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunaux paritaires ·
- Additionnelle ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Facturation ·
- Appel ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Admission des créances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Handicap ·
- Obligation de reclassement ·
- État de santé, ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Liberté d'expression ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Délivrance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Consentement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Arrosage ·
- Relation contractuelle ·
- Réfaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.