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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 20 sept. 2017, n° 2017004351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2017004351 |
Sur les parties
| Parties : | WORLD PHONE (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE J AUDIENCE DU _ 20/09/2017 PRESIDENT : M. X Y : JUGES : M. Z A / Mme D E GREFFIER : Me H CURE MONESTIER MINISTERE PUBLIC représenté par :
Mr François FOURNIE, Vice Procureur de la République près le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE J
R. G|: 2017 004351
AFF |: M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES
C/
IMPOTS DES I J 9, F G H […] Représenté par : M. Bruno HALLIER Contrôleur Principal des […]
WORLD PHONE (SARL) : 22, F DU MARECHAL JOFFRE 34500 BEZIERS
DEFAILLANTE
Suivant exploit de la SCP SABIANI-BABAU, Huissiers de Justice Associés à Montpellier en date du 03/07/2017, M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES I DE’BEZIERS a fait assi ner la STE WORLD PHONE (SARL), prise en la personne de son gérant en
La
M. B C, pour :
Ehtendre constater son état de cessation de paiement,
L’entendre déclarer en état de Liquidation Judiciaire au nom de la STE WORLD PHONE (SARL)
à titre-subsidiaire, si par extraordinaire la demande principale n’était pont admise, prononcer le Redressement Judiciaire de la STE WORLD PHONE (SARL) Ehtendre déclarer les dépens frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
cause a été inscrite au rôle sous le N° 2017 004351 du rôle général et
2017000238 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 24/07/2017 à laquelle :
f #1
3
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en Chambre du Conseil afin que la STE WORLD PHONE (SARL) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont était l’objet, et ce, par application de l’ART..L 621.1 du Code du Commerce.
Cette décision a’été notifiée à la STE WORLD PHONE: (SARL) par les soins du Greffe de notre Tribunal, par lettre recommandée avec-accusé de réception en date «du 24/07/2017 la convoquant pour l’audience du 20/09/2017 à laquelle :
o que M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES I J détenait au nom de la STE WORLD PHONE (SARL) une créance privilégiée d’un montant de 15 005.19€, se décomposant en 13 774.19€ de droits 1 231€ de pénalités, relative à de la TVA due pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2015.
o que cette somme ne comprenait point les créances en cours de mise e recouvrement äu titre de la TVA de l’année 2016 et de l’acompte du mois de décémbre de la même année à hauteur de 5 663€, ni les intérêts de! retard qui s’élevaient à la date de: l’exploit -introductif d’instance, à la somme de 1 208€.
o que ces impositions correspondant à l’activité de commerce en gros d’appareils électroménagers et de blanchisserie de la société défenderesse, s’élevaient donc au total à la somme de 21 876.19€ et ne pouvait désormais être recouvrées compte tenu de l »ypuisement des-mesures diligentées par M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES I J.
6 que ces créances, non contestées, avaient été authentifiées par sept avis de mise en recouvrement
o que par conséquent, la créance de M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES I J était dans sa totalité, liquide certaine et exigible.
o. que pour en obtenir le recouvrement, M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES. IMPOTS DES
M} I J avait également délivré sept mises en
A |
ar.
PES
demeure valant commandement de payer au sens du Code de Procédure Civile (ART. L261 du Livre des Procédures Fiscales)
o que ces différentes mesures étaient restées sans suite |
o que M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES I J avait envisagé de recouvrir aux voies d’exécution forcées ,
o qu’il avait mis en œuvre à différentes reprises la procédure d’avis à tiers détenteur, laquelle s’était avérée totalement inefficace.
o que M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES I J n’avait point procéder à la saisie vente des éventuels matériels professionnels en l’absence de perspectives sérieuses de recouvrement, eu égard à la faible valeur des stocks portée au bilan 2016 à de 6 250€.
o qu’il avait été constaté que la STE WORLD PHONE (SARL) ne 'possédait aucun patrimoine notamment immobilier.
o qu’enfin, il convenait de retenir que le passif fiscal de la STE WORLD PHONE (SARL) ne pouvait que continuer à s’accroître, puisque cette dernière persistait à ne point assurer-le règlement de la TVA courante, lä déclaration annuelle afférente à l’ânnée 2016 ayant été télé-déclarée, sans paiement, le 29/05/2017
Et, Sous réserves de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son
explait introductif d’instance.
SUR] CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu le mandataire de M. LE CO PTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES. IMPOTS DES ENT ÉPRISES J en ses explications, – M. le Procureur de la. République en ses conclusions, – a rendu le jugement suivant lu à l’audience par M. Y, Président de Chambre, qui a participé au délibéré.
Il est constant aux débats que la STE WORLD PHONE (SARL) qui exerçait une activité de commerce en gros d’appareils électroménager ainsi que la blanchisserie, dont le siège est sis 22 F du Maréchal Joffre à Béziers, se trouvait redevable envefs M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPÔTS DES I J d’une somme de 15005.19€, se décomposant en 13 774.19€ de droits 1 231€ de pénalités, afférente à de la TVA due pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2015.
Ne pouvant obtenir paiement de cette créance liquide certaine et exigible malgré diverses procédures d’exécution, à savoir :
NT |
\
— sept mises en demeure valant commandements de payer – recours à la procédure d’avis à tiers détenteur, 'laquelle s’était avérée totalement inefficace, +
C’est dans ces conditions que M. LE,COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES I J a alors introduit à l’égard de la STE WORLD PHONE (SARL) la présente instance afin de l’entendre déclarée en état de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement ., judiciaire.
La STE WOLRD PHONE (SARL) ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
L’absence aux débats de la STE WORLD PHONE (SARL) laisse supposer au Tribunal qu’elle n’a aucun moyen à opposer à la demande de M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES I DE – BEZIERS.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique 'et sociale effectuée. lors de
l’audience en Chambre du Conseil :
o Que cette dernière société avait laissé-inscrire à son encontre en date du 18/05/2017 un privilège du Trésor par le Service des Impôts des I J pour un montant de 15 019.43€
o que le bilan de son exercice clos-le 31/12/2016, déposé au Greffe de notre
. Tribunal en date du 20/06/2017 faisait apparaître /
° des capitaux propres négatifs à hauteur de…………………………. … 3 047€ e un CA hors taxe de… eee 28 601€ e_une perte de nt… 2 998€
o qu’en outre, elle s’était faite radiée du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 22/08/2017 avec effet rétroactif au 31/05/2017 suite à la clôture des opérations de sa liquidation.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en Chambre du Conseil que la demande formulée par M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES I J est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement dé la STE WORLD PHONE (SARL) sur le fondement des dispositions de l’ART. L 631-1 du Code de Commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de Liquidation: Judiciaire dans les termes ci-après, aucun plan de redressement crédible ne-pouvant être présenté parr la STE WOLRD PHONE (SARL) à ses créanciers.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 18/05/2017, date d’inscription d’ un privilège du Trésor parle Service des Impôts des. I J – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’ART. L 631.8 du Code de Commerce.
[…]
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure
collective.
À dépens seront déclarés frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE MRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire, »
Sur
conclusions conformes de M. le Procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la STE WORLD PHONE SARL.
DIT
que la présente décision est réputée contradictoire:
OUVRE à l’égard de :
une
FIXE
NOM > N
la STE WORLD PHONE (SARL)
Exerçant autrefois une activité de : vente en gros d’appareils électroménagers et blanchisserie
Actuellement :
sans activité depuis sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés | .
{
Autrefois Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par lé Greffe de notre Tribunal sous le numéro :
— […]
— […]
Actuellement : radiée dudit registre depuis le 22/08/2017 avec effet rétroactif au 31/05/2017
procédure de Liquidation Judiciaire.
provisoirement au 18/05/2017, la date de cessation des paiements.
ME : . Patrick GIOVANNONI, Juge au Tribunal, en qualité de Juge Commissaire,
L
Conf
quidateur.
prmément aux dispositions des ART. L 621-4 et L 622.6 et R 622-4 du Code de
Commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
Me Eric BALDY Huissier de […]
AT
34 500 BEZIERS pour procéder-immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la STE WORLD PHONE. (SARL) ainsi que des garanties qui le grèvent.
ENJOINT à la STE WORLD PHONE (SARL) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au Liquidateur sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, conformément aux dispositions de l’ART. L 622.6 – alinéa 2 – du Code de Commerce.
DIT que le Liquidateur déposera ladite liste au Greffe de notre Tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’ART. R 622-5 – alinéa 2 – du Code Commerce.
DIT que, par application des dispositions de l’ART. L 624.1 du.Code de Commerce, lé Liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant M. le Juge Commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
DIT que par application des dispositions de l’ART. L.643.9 – alinéa 1° – du Code de Commerce, la clôture de cette procédure, devra être examinée dans un délai de 18 mois à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à M. C B, gérant de ladite société de communiquer au Greffe de notre Tribunal tout changement d’adresse de 'son domicile afin qu’il puisse être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure 'collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Ainsi délibéré en secret et prononcé publiquement à l’audience par M, le Président
qui a participé au délibéré.
[…]
[…]
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