Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 2 avr. 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 mars 2025, N° 25/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [H] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/01494 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGT5
— -------------------------
du 02 AVRIL 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 AVRIL 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [H] [G], né le 30 Janvier 1991 à [Localité 6] (24), actuellemnt hospitalisé au CHS de [Localité 3]
représenté par Maître Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/00878) rendue le 20 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 mars 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 mars 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er Avril 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté en date du 13 mars 2025 du préfet de la Gironde, portant admission de M. [H] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 mars, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mars 2025, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [G],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mars 2025 prononçant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de M.[H] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par M. [H] [G] enregistré au greffe le 24 mars 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 1er avril 2025,
Vu l’avis médical du Docteur [V] [W] en date du 28 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 28 mars 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu l’avis médical du docteur [C] du 1er avril 2025 mettant en évidence que des motifs médicaux, en l’espèce la désorganisation psychique de M. [G], entraînant un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif, font obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 28 mars 2025 par le docteur [W].
Entendue, Maître Aurélie Testu, avocate au barreau de Bordeaux, soulève in limine litis une exception de nullité, en ce qu ele certificat médical d’admission aurait été dressé par un médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, et réclame sur le fond l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 2 avril 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Le certificat médical d’admission a été rédigé par le docteur [R] [M], médecin psychiatre à la maison d’arrêt de [Localité 2]-[Localité 5] dépendant du centre hospitalier Charles Perrens, de sorte qu’il n’a aps été dressé par un médecin de l’établissmenet d’accueil.
L’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrégularité soulevée par le conseil de M. [G] sera donc confirmée.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de M. [G] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] est intervenue dans un contexte de passage à l’acte incendiaire dans sa cellule du centre de détention de [Localité 2]-[Localité 5], où il se trouvait incarcéré, sur fond de symptomatologie psychotique avec hallucinations acoustico-verbales, désorganisation psycho-comportementale majeure, négociation de la prise de traitement, et avec un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Aux 24 heures d’hospitalisation, le médecin décrivait une personnalité complexe ayant multiplié les passages à l’acte inquiétants sans la moindre critique. M. [G] présentait de probables interactions psychosensorielles pathologiques, exacerbées par une désorganisation de la pensée évoluant au long cours. Le médecin concluait que l’état du patient imposait une surveillance étroite en milieu hospitalier avec les mesures sécures satisfaisantes, et indiquait que les troubles mentaux présentés par M. [G] nécessitaient des soins et étaient de nature à compromettre la sûreté des personnes et à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le certificat de 72 heures notait que M. [G] était d’approche relationnelle imprégnée d’une dimension théâtrale agrémentée d’une compliance aux soins superficielle. Le médecin notait que le discours s’inscrivait dans une hyper-rationalisation défensive limitant toute introspection, que l’approche des actes incendiaires était peu critiquée et justifiait la poursuite des soins en milieu suffisamment sécure. Le médecin relevait également qu’un processus psychopathologique complexe était fortement suspecté.
Dans l’avis médical de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 17 mars 2025, le docteur [W] relève que M. [G] présente une personnalité complexe multirécidiviste en détention de conduites incendiaires avec mise en danger, des constructions idéiques complexes avec une opposition à la prise en charge proposée, qui justifie la poursuite des soins en milieu hospitalier.
Le dernier avis médical du docteur [W] fait état de ce que M. [G] présente une personnalité complexe, une pensée chaotique, que l’anamnèse confirme l’ancienneté des troubles associés à une profonde anosognosie limitant l’impact dans la durée de toute prise en charge extérieure. Le médecin souligne qu’à distance de l’admission, une structure délirante avec une dissociation idéo-psychique confirme les hypothétiques diagnostics des premiers jours de son hospitalisation. Il précise que M. [G] exprime une charge senitive mêlée à des négociations visant à limiter son traitement pscyhotrope laissant perdurer un risque de passage à l’acte congruent à un arrêt précoce et indispensable de soins. Le médecin estime que l’encadrement en cours paraît la seule possibilité de maintenir les soins en l’état.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, des circonstances ayant donné lieu à son hospitalisation, et de l’état de M. [G], qui a présenté durant la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, une agitation importante, dégradant la chambre qu’il occupe, ne lui permettant pas de fait de se présenter devant la cour d’appel, que ce dernier souffre de troubles mentaux, en l’espèce une symptomatologie dissociative avec une désorganisation psychique, de nature à compromettre la sûreté des personnes et à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de favoriser la conscience des troubles et de mettre en place des soins indispensables à son état, une sortie prématurée présentant un risque important de rechute et de mise en danger des personnes.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [G],
Déclare la procédure régulière,
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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