Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2PK
O R D O N N A N C E N° 2025 – 651
du 28 Octobre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [W]
né le 06 Janvier 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulon du 1er février 2021 prononçant à titre de peine complémentaire l’interdiction judiciaire du territoire national d’une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [W],
Vu l’arrêté en date du 26 août 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [D] [W], à 22h27,
Vu l’ordonnance du 30 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [W], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2025 à 15h03 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [W], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de M. Le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 24 octobre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2025 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [W], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [D] [W] faite le 27 octobre 2025 à 12h28 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h28 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 27 octobre 2025 à 13h27 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 27 octobre 2025 à 16 heures 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations de Maitre POLONI Christopher, transmises par courriel le 27 octobre 2025 à 15h06.
Vu les observations de Monsieur [C] [V], représentant de la préfecture, transmises par courriel le 27 octobre 2025 à 15h26.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Octobre 2025, à 12h28, Monsieur X se disant [D] [W] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Octobre 2025 notifiée à 15H00, soit dans le délai prévu à l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
Conformément à l’article L743-23 du CESEDA "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Dans le cas d’espèce, ls observations des parties ont été sollicitées conformément à l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de constater que la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
— « L’absence d’une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin den non-recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation »
— " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 24 octobre 2025 à 15h18 au Magistrat du siège de [Localité 4] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ".
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale, et aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les observations formulées par M. [U] n’apportent aucun élément ou moyen nouveau, de sorte qu’il convient de rejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Octobre 2025 à 10h15
Le greffier, Le magistrat délégué,
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