Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er févr. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/00068
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTRW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexis CONTAMINE, Président de Chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Doris RAFFY, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Janvier 2025 à 14h16 par :
M. [X] [C]
né le 24 Décembre 1977 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 12h39 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 29 janvier 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [X] [C], assisté de Me BERTHAUT substituant Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Février 2025 à 14h30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 30 Janvier 2025, le magistrat chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [C] dans les locaux non penitentiaires pour un delai maximum de QUINZE JOURS à compter du 29 janvier 2025 à 24h00,
— Dit que le Procureur de la Republique a la possibilite dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets,
— Mentionné qu’il a donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 5]) à compter de son prononcé, devant M. Le Premier President ou son délégué de la cour d’appe1 de [Localité 4],
— Rappelé à M. [X] [C] que dès le debut du maintien en retention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le desire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2025 à 14h26.
DISCUSSION :
Dans l’acte d’appel [C] fait valoir qu’aucune des conditions visées par l’article L.742-5 du Ceseda, permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, ne sont remplies et que malgré les relances de l’administration francaise et les réponses des autorités consulaires, il n’y a aucune certitude quant à la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, qu’au cours des quinze derniers jours de sa rétention il n’aurait pas fait obstruction à l’exécution de son éloignement et que la menace à l’ordre public ne pourrait pas en soi être un fondement de prolongation de sa rétention.
Il est justifié que le 27 janvier 2025, le Préfet de [Localité 2] Atlantique a relancé les autorités consulaires algérienne. Elles ont répondu le lendemain et demandé le procès-verbal d’audition de M. [C]. Le 28 janvier 2025, le Préfet a transmis aux autorités les observations de M. [C] concernant la mesure d’éloignement, l’arrêté fixant le pays de renvoi reprenant ces observations et une copie du jugement ayant confirmé la peine d’interdiction du territoire français. Le Préfet a par ailleurs proposé de présenter l’intéressé auprès du consulat.
M. [C] est titulaire d’un passeport algérien mais a, par la passé, réussi à le soustraire, marquant son opposition à la mesure d’éloignement.
M. [C] a été condamné à sept reprises entre 2018 et 2022. Le risque des réitération d’infractions est majeur et la présente sur le sol national présente une menace pour l’ordre public.
Les conditions légales justifiant une troisième prolongation de la mesure sontsatisfaites. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
M. [C] sera condamné aux dépens d’appel et sa demande de paiement d’une indemnité sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
— Confirmons l’ordonnance,
Y ajoutant :
— Condamnons M. [C] aux dépens d’appel,
— Rejetons les demandes contraires ou plus amples des parties.
Fait à [Localité 4], le 01 Février 2025 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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