Confirmation 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juil. 2023, n° 23/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02697 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2IJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2023, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Silvan, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [U] [C]
né le 08 janvier 1984 à [Localité 2], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Caroline GIRARD, avocat au barreau de PARIS et de Mme [M] [L] (Inteprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me FLORET Ludivine du groupement TOMASI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête de en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 29 juin 2023 soit jusqu’au 27 juillet 2023 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 juin 2023, à 18h24, par M. [T] [U] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [U] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant
Sur le moyen tiré du vice de forme et de l’absence d’examen de la situation personnelle , le préfet a retenu dans sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l’intéressé et mentionne que ce dernier a été signalé par les services de police le 26 juin 2023 pour des faits d’escroqueries en bande organisée, réalisation de jeux d’argent et de hasard, blanchiment aggravé , corruption active en bande organisée et ce dans le cadre d’une procédure d’instruction en cours, que l’intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes et se trouve en situation de dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il se déclare marié avec deux enfants à charge sans en apporter la preuve, qu’ainsi la situation personnelle de l’intéressé a été prise en considération et aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application des lors que l’intéressé dans son audition sur sa situation administrative a déclaré qu’il ne reconnaissait pas être en situation irrégulière ;
Sur la prise en compte de son état de vulnérabilité et l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son placement en rétention , étant rappelé que le préfet statue en fonction des éléments dont il dispose au moment de l’édiction de la mesure, il convient de constater que son état a été jugé compatible avec la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet avec une réévaluation et des ordonnances; En tout état de cause, figure dans l’arrêté contesté une motivation spéciale qui suffit à caractériser le respect de l’obligation prescrite, celle-ci stipule qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait au placement en rétention, le fait d’être suivi sur le plan médical antérieurement à la mesure de rétention ne peut conduire à considérer que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la rétention , étant ajouté que l’intéressé peut demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’intéressé selon les dispositions de l’article R 744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative au centre de rétention administrative- organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ».
Dans le cas d’espèce, si le médecin du Cra a conclu à l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention dans son certificat confidentiel du 29 juin 2023, le certificat du médecin de l’OFII, seul compétent pour apprécier si l’intéressé peut se prévaloir de son état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement a considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale mais qu’il était compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.
En tout état de cause, le premier juge a invité l’administration a faire examiner l’intéressé et il convient dans l’attente de considérer que son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
Sur le moyen tiré de la disproportion, les argument soulevés relatifs aux attaches familiales de l’intéressé en France visent en réalité à contester la mesure d’éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. En conséquence, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire à la mesure ce dont il résulte que son placement en rétention ne présente aucun caractère disproportionné.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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