Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 22 janvier 2024, N° F23/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 41
du 27/02/2025
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FONP
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27 / 02/ 2025
à :
— MELMI
— SIX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 février 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 22 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 23/00084)
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. SOGETREL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS et représentée par Me Franck MOREL de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, geffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] [L] a été embauché le 1er août 2018, par un contrat de travail à durée indéterminée par la société Sogetrel, en qualité de monteur cableur, avec une reprise d’ancienneté au 22 avril 2014.
Il a été licencié le 2 mai 2022 pour cause réelle et sérieuse, « du fait du refus du changement des conditions de travail lié au non-respect de la clause de mobilité figurant au contrat de travail ».
M. [W] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, en demandant notamment que le licenciement soit jugé nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 22 janvier 2024, le conseil a :
— Jugé que la clause de mobilité du contrat de travail est licite et lui est opposable ;
— Jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [W] [L] de la totalité de ses demandes ;
— Débouté la société Sogetrel de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [W] [L] aux entiers dépens.
Le salarié a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 17 mai 2024, M. [W] [L] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel,
— Infirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Troyes en date du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Sogetrel à payer la somme de 15 713, 12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Sogetrel à payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société Sogetrel à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Assortir l’ensemble des sommes accordées par Jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Par des conclusions remises au greffe le 1er août 2024, la société Sogetrel demande à la cour de :
— CONFIRMER LE JUGEMENT ;
En conséquence :
A titre principal,
— Juger que la clause de mobilité est licite;
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
— Débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
— Condamner le salarié à régler à la société Sogetrel la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse :
— Débouter le salarié de toute demande excédant la somme de 6.470,30 € correspondant à 3 mois de salaire, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
MOTIFS
Sur le licenciement:
L’article 4 du contrat de travail est rédigé dans les termes suivants :
« Au moment de l’embauche, le salarié est affecté sur l’établissement de SOGETREL [Localité 5].
Cependant, compte tenu de la multiplicité des centres de travaux de la société Sogetrel, de la nature de ses activités, et compte tenu des fonctions du salarié, le lieu de travail ne peut constituer un élément essentiel du présent contrat de travail.
Dans ces conditions, le salarié accepte tous déplacements justifiés par ses fonctions, l’intérêt de l’entreprise, les évolutions d’emploi, les contraintes économiques ou les besoins ponctuels sur d’autres sites.
De tels changements de lieu de travail peuvent conduire le salarié à se déplacer en France Métropolitaine et dans les départements et territoires d’Outre-mer.
Les parties conviennent par ailleurs que si ce changement de lieu de travail devait devenir durable, il pourrait s’accompagner d’une mutation dans le ressort géographique de tout centre de travaux de la société Sogetrel dans les limites du territoire de France métropolitaine. »
M. [W] [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour avoir refusé d’être affecté, en application de la clause de mobilité, à l’établissement de [Localité 6] à compter du 1er mai 2022.
A titre principal, M. [W] [L] soutient que le licenciement est nul aux motifs que :
— L’employeur a annoncé le 15 novembre 2021 la perte d’un marché, ce qui a impacté 600 emplois dans l’entreprise ;
— Au lieu d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur a mis en 'uvre de manière systématique à l’égard de tous les salariés la clause de mobilité figurant dans les contrats de travail ;
— L’inspectrice du travail a indiqué à l’employeur le 10 janvier 2022 que l’application de cette clause à tous les salariés, quel que soit le niveau de responsabilité interroge ;
— Un cabinet d’expertise a remis un rapport en octobre 2022 indiquant que 38 % des salariés ont quitté l’entreprise selon des modalités de départ classiques et en dehors de toute procédure collective par la législation en pareille configuration.
Toutefois, comme l’indique l’employeur à juste titre, M. [W] [L] se borne à renvoyer de manière générale au courrier de l’inspectrice du travail et au rapport du cabinet d’expertise, sans toutefois fournir aucun élément précis conduisant à retenir que les conditions d’application du régime propre aux licenciements économiques étaient réunies ni qu’au moins dix salariés étaient concernés au sens de l’article L 1233-61 du code du travail, qui dispose que « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ».
La demande de nullité du licenciement est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, M. [W] [L] soutient que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse aux motifs, notamment, que la clause de mobilité lui est inopposable car elle est imprécise quant à la zone géographique concernée car elle conditionne, sans indication du lieu ni des modalités, la mutation à la permanence dans la durée du changement du lieu de travail, ainsi que l’a retenu un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 novembre 2016.
L’employeur répond que cet arrêt ne peut pas être retenu comme fondement au bien-fondé des prétentions du salarié et qu’en outre, un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mars 2018 a validé la clause.
Dans ce cadre, la cour relève que la clause de mobilité, précitée, est imprécise en ce que :
— ses troisième et quatrième alinéas prévoient la possibilité de déplacements du salarié (« Dans ces conditions, le salarié accepte tous déplacements justifiés par ses fonctions, l’intérêt de l’entreprise, les évolutions d’emploi, les contraintes économiques ou les besoins ponctuels sur d’autres sites » ; « De tels changements de lieu de travail peuvent conduire le salarié à se déplacer en France Métropolitaine et dans les départements et territoires d’Outre-mer ») ;
— le cinquième alinéa fait un lien entre ces déplacements, par hypothèse, temporaires, et la possibilité d’une mutation « si ce changement de lieu de travail devait devenir durable » (« Les parties conviennent par ailleurs que si ce changement de lieu de travail devait devenir durable, il pourrait s’accompagner d’une mutation dans le ressort géographique de tout centre de travaux de la société Sogetrel dans les limites du territoire de France métropolitaine ») ;
— Or, ce cinquième alinéa ne fournit pas de précisions sur les conditions pratiques de mise en 'uvre de la mutation en lien avec les déplacements antérieurs envisagés par les troisième et quatrième alinéas, étant par ailleurs relevé qu’il n’est pas soutenu que la mutation serait intervenue à la suite du changement de lieu de travail qui devait devenir durable.
La clause de mobilité est donc inopposable au salarié.
En conséquence, le licenciement, fondé sur un refus d’application de la clause de mobilité, est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard d’un salaire de référence de 1 964, 14 euros, l’employeur est condamné à payer à M. [W] [L] une somme de 5 893 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur indiquant, sans être contredit, que le salarié a demandé une dispense partielle de préavis car il avait retrouvé un emploi au cours de celui-ci. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La cour relève qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de la demande de capitalisation des intérêts formée dans les motifs des conclusions mais pas dans le dispositif.
Par ailleurs, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
M. [W] [L] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en faisant valoir que la restructuration a créé un sentiment d’anxiété et que le salarié n’a bénéficié d’aucun accompagnement suite au licenciement infondé.
Toutefois, le salarié ne prouve pas l’existence d’une faute imputable à l’employeur et ne justifie pas, au surplus, d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement a débouté M. [W] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est confirmé de ce chef car si le salarié demande son infirmation, il ne forme aucune demande au titre de la première instance.
La société Sogetrel, qui succombe, est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre à hauteur d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
La société Sogetrel, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [L] de sa demande de nullité du licenciement ;
— débouté M. [W] [L] et la société Sogetrel de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de M. [W] [L] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sogetrel à payer à M. [W] [L] la somme de 5 893 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
Condamne la société Sogetrel à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [W] [L], du jour de son licenciement au jour de cet arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Sogetrel à payer à M. [W] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Sogetrel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sogetrel aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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