Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 21/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02557 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2QW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 30 Juillet 2021
RG n° 21/00257
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le 21 Septembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S CUISINES [H] [Z]
N° SIRET : 791 688 385 00016
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 18 mars 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Décembre 2025 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 10 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 17 décembre 2019, M. [N] [U] a passé commande auprès de la société Cuisines [H] [Z] d’une cuisine aménagée, modèle Belena, pour un montant de 19 300 euros. Il a versé un acompte de 9 000 euros le jour même. Deux autres devis ont été établis par cette société pour un petit dressing d’un montant de 4 636,67 euros TTC et un grand dressing d’un montant de 11 001,08 euros TTC.
Informé de la livraison et de l’installation de la cuisine pour le 17 février 2020, M. [U] a réglé la somme de 10 000 euros le 14 février 2020.
Alléguant l’existence de nombreuses malfaçons à la pose des premiers éléments de cuisine, M. [U] a fait réaliser un constat d’huissier mentionnant une liste de différents désordres.
Ne parvenant pas à faire reprendre les désordres par la société Cuisines [H] [Z] qui a annulé unilatéralement les contrats relatifs aux deux dressings, M. [U] l’a mise en en demeure, par courrier recommandé de son conseil, de lui régler la somme de 19 915 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise de la cuisine et de livrer à son domicile les éléments d’équipements commandés pour la cuisine.
Après échec d’une tentative de conciliation, M. [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 3 septembre 2020, il a été fait droit à cette demande.
Les éléments d’équipements ménagers ont par ailleurs été livrés au domicile de M. [U] le 18 septembre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2020 et a conclu, notamment, à un défaut de conception généralisé de la cuisine par la société Cuisines [H] [Z].
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2021, M. [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen, la société Cuisines [H] [Z] en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, le tribunal a :
— condamné la société Cuisines [H] [Z] à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] à titre de dommages-intérêts pour les désordres et malfaçons de la cuisine livrée et posée,
— débouté M. [U] [N] de sa demande d’indemnisation fondée sur un préjudice de jouissance,
— condamné la société Cuisines [H] [Z] à payer la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— condamné la société Cuisines [H] [Z] à payer la somme de 2 500 euros à M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts des condamnations prononcées à l’encontre de la société Cuisines [H] [Z] porteront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté la société Cuisines [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Cuisines [H] [Z] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Cuisines [H] [Z] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire correspondant à la somme de 3000 euros avancée par M. [N] [U].
Par déclaration en date du 10 septembre 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, il demande à la cour de :
Vu les articles 1103,1228 et 1231-1 du code civil,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 30 juillet 2021 en ce qu’il a :
condamné la société Cuisines [H] [Z] à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] à titre de dommages-intérêts pour les désordres et malfaçons de la cuisine livrée et posée,
débouté M. [U] [N] de sa demande d’indemnisation fondée sur un préjudice de jouissance,
condamné la société Cuisines [H] [Z] à payer la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral,
condamné la société Cuisines [H] [Z] à payer la somme de 2 500 euros à M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
limité le montant des dépens relatifs à l’expertise judiciaire auxquels a été condamné la société Cuisines [H] [Z] à la somme de 3 000 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de la pose d’une cuisine aménagée, modèle Béléna, en façade mélaminé et aspect béton conclu le 17 décembre 2019 entre M. [N] [U] et la société Cuisines [H] [Z],
— condamner en conséquence la société Cuisines [H] [Z] à rembourser à M. [N] [U] la somme de 19 000 euros au titre du prix payé,
— condamner la société Cuisines [H] [Z] au paiement de la somme de 5 752,20 euros en réparation du surcoût de la dépose et repose de la cuisine avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure reçue par la société Cuisines [H] [Z] le 2 avril 2020,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Cuisines [H] [Z] à verser à M. [N] [U] la somme de 24 752,20 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice lié aux travaux de remise en état de la cuisine avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure reçue par la société Cuisines [H] [Z] le 2 avril 2020,
En tout état de cause,
— condamner la société Cuisines [H] [Z] à verser à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure reçue par la société Cuisines [H] [Z] le 2 avril 2020,
— condamner la société Cuisines [H] [Z] à verser à M. [N] [U] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure reçue par la société Cuisines [H] [Z] le 2 avril 2020,
— débouter la société Cuisines [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Cuisines [H] [Z] à verser à M. [N] [U] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire taxé à hauteur de 4 080,44 euros suivant l’ordonnance de taxe rendue le 6 avril 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, la société Cuisines [H] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 31 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la société Cuisines [H] [Z] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 au titre du jugement de première instance,
— condamner chacune des parties aux dépens de première instance par moitié en ce compris les frais d’expertise,
En toute hypothèse,
— déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat comme étant nouvelle en cause d’appel,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— le condamner au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 20 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la résolution judiciaire du contrat de vente :
M. [U] sollicite en appel la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Cuisines [H] [Z] au motif que celle-ci a gravement manqué à son obligation de résultat de fournir et poser une cuisine dans les règles de l’art. Il fait valoir les nombreuses malfaçons que l’huissier de justice a relevées et consignées dans le procès-verbal de constat du 25 février 2020, ajoutant que celles-ci sont confirmées par l’expert judiciaire qui a considéré qu’elles trouvaient leur origine dans un défaut de conception généralisé de la cuisine. Il estime en outre que l’intervention d’un plaquiste à sa demande, après le relevé de côtes, est sans effet sur les erreurs de conception de la cuisine, et que la société Cuisines [H] [Z] aurait dû vérifier si les supports étaient aptes à recevoir son ouvrage avant de procéder à la pose des éléments.
La société Cuisines [H] [Z] conclut , sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de cette demande exprimée pour la première fois en appel, faisant valoir que l’action engagée en première instance par M. [U] visait à rechercher sa responsabilité contractuelle et n’avait nullement pour objet l’anéantissement du contrat.
Il est en effet exact que l’action engagée par assignation du 19 janvier 2021 par M. [U] à l’encontre de la société Cuisines [H] [Z], fondée sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil, avait pour but d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles et ne recherchait nullement à mettre à néant le contrat du 17 décembre 2019.
L’action en résolution judiciaire du contrat pour manquement de la société Cuisines [H] [Z] à son obligation de résultat ne peut donc être considérée comme tendant aux mêmes fins que l’action indemnitaire de première instance qui laissait subsister le contrat conclu entre les parties. En conséquence, la demande de résolution judiciaire, formée pour la première fois en appel par M. [U], est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur l’action en responsabilité contractuelle :
Il sera rappelé qu’une fois la cuisine posée, M. [U] a relevé un certain nombre de malfaçons qu’il a fait constatées par huissier de justice le 25 février 2020, et qui consistent notamment en un mauvais alignement de l’ilôt central, placé de travers, en des découpes de hauteurs inégales pour la crédence et des problèmes d’équerrage entre les différents éléments du plan de travail.
L’expert judiciaire, M. [C], a confirmé les constatations du commissaire de justice et noté que le plan originel ne reflétait pas la véritable forme de la cuisine qui ne comportait pas deux angles droits comme dessinés sur le plan du cuisiniste. Il a indiqué que cette inadéquation entre les plans et la réalité de la configuration des lieux avait obligé le poseur, qui avait reçu les éléments sur place, à les poser en s’adaptant à la véritable forme de la cuisine, occasionnant ainsi les défauts relevés par l’huissier de justice.
L’expert a conclu que la nature et l’étendue des désordres correspondaient essentiellement aux conséquences de rattrapage d’une insuffisance de clarté dans la mise en plan des prises de mesures et de côtes en phase conception . Relevant par ailleurs, que M. [U] avait fait réaliser, avant la pose de la cuisine mais après la prise de côtes, des travaux de plâtrerie sèche (cloison de doublage) diminuant l’une des côtes de 8 cm par rapport au plan contractuel en inadéquation cependant avec sa volonté de disposer d’une cuisine avec un angle principal à 90°, il a considéré que celui-ci avait participé de façon équivalente avec le cuisiniste à l’origine des désordres tout en soulignant que la société Cuisines [H] [Z] avait réalisé une vue en plan faussée de la cuisine en ne reprenant pas les angulations exactes des parois existantes. Il a donc estimé qu’un partage équitable des frais de reprise et de réparation serait plus juste.
La société Cuisines [H] [Z] précise qu’elle ne conteste ni sa part de responsabilité dans les désordres, notamment l’aspect disharmonieux du résultat final, ni l’évaluation du préjudice par le juge de première instance.
Soulignant toutefois que la pose de la cuisine intervenait dans un contexte de rénovation de la maison avec plusieurs intervenants et un maître d’oeuvre, elle fait valoir qu’aucun plan n’a été annexé au bon de commande et qu’elle n’a fourni de plan technique, sans aucune valeur contractuelle, que postérieurement à la conclusion du contrat pour permettre au plombier et à l’électricien d’adapter les arrivées de plomberie et d’électricité au regard de l’emplacement des appareils ménagers et sanitaires de la cuisine comme cela avait été convenu avec M. [U].
Si elle reconnaît que le plan technique ne respectait pas les angles de la pièce, son logiciel ne lui permettant que d’élaborer des plans de présentation à angle droit, elle estime que ce plan à destination des autres intervenants du chantier, était sans incidence sur la pose de la cuisine, dans la mesure où les distances qui y étaient reportées étaients exactes. Elle rappelle cependant que M. [U] a fait procéder sans l’en informer, à la pose de cloisons de doublage, diminuant ainsi la côte de 8 cm par rapport aux mesures initialement prises mais que cette reprise de l’angle originel ne l’a pas rendu droit pour autant alors qu’il appartenait au plaquiste dont elle souligne l’absence à la cause, de rendre d’équerre le volume, comme précisé par l’expert.
La société Cuisines [H] [Z] rejoint l’appréciation de l’expert judiciaire quant à un partage de responsabilité de l’origine des désordres et n’entend pas remettre en cause l’appréciation du tribunal même si celle-ci est au-delà de la proposition qu’elle a faite.
De son côté, M. [U] considère que le tribunal a retenu à tort une part de sa responsabilité dans la survenance des désordres et qu’il a insuffisamment évalué les préjudices qu’il a subis.
Il réfute toute réduction de son droit à indemnisation, rappelant qu’il est un simple consommateur et que la société Cuisines [H] [Z] était tenue d’une obligation de résultat à son égard. Il fait valoir également qu’il n’est pas intervenu dans l’exécution du chantier et qu’il est totalement profane en matière de construction.
Mais il résulte de l’expertise judiciaire que M. [U] a fait modifier la configuration des lieux en faisant poser des cloisons de doublage en inadéquation avec les plans du cuisiniste, diminuant la côte relevée par ce dernier de 8 cm ce qui est assez considérable, rapporté aux dimensions de la cuisine. Par ailleurs, il n’est pas discuté que cette pose de cloison n’a pas permis de mettre d’équerre les murs de la pièce de sorte que l’angle litigieux s’est retouvé à 85 ° et non à 90°. L’expert a relevé également que M. [U] n’avait pas souhaité modifier l’angulation des murs de la cuisine et a constaté par une simulation d’une paroi à l’équerre que cette disposition faisait perdre 2 m² à la cuisine. Par ailleurs, M. [U] n’a pas souhaité mettre dans la cause le maître d’oeuvre ou le plaquiste ce dont l’expert a pris acte.
La société Cuisines [H] [Z] ne peut toutefois opposer l’inadaptation de son logiciel pour l’élaboration du plan de pose des éléments pour atténuer sa responsabilité, peu importe qu’aucun plan n’ait été annexé au bon de commande. En effet, en tant que professionnelle, il lui appartenait de prendre en compte la forme particulière de la pièce dès la conception de la cuisine aménagée. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle prétend, elle a bien été avisée par mail du 7 février 2020 par M. [U] de la venue d’un plaquiste, avant le peintre et le poseur. Sachant en outre, qu’elle intervenait sur un chantier de rénovation, elle se devait donc de vérifier que la pose du plan de travail, de l’ilôt central et des éléments de cuisine pouvait être effectuée telle qu’envisagée initialement. Il résulte d’ailleurs du courrier en date du 25 février 2020, qu’elle a adressé à M. [U] après la pose, en réponse aux malfaçons, qu’elle n’aurait cependant émis aucune remarque sur l’ajout d’une paroi en placo bien que consciente de la difficulté en découlant pour la pose des meubles commandés en fonction des cotes prises.
Il s’avère cependant que l’expert a conclu que l’incidence du doublage de la cloison n’enlevait rien au fait que la société Cuisines [H] [Z] avait fait preuve d’insuffisance dans la formalisation en plan du positionnement des éléments de la cuisine puisqu’elle n’avait à aucun moment pris en compte l’angulation particulière des murs. Il s’en déduit que le poseur aurait été obligé de procéder à des rattrapages lors de l’exécution même sans le doublage des cloisons, lequel a néanmoins aggravé la situation.
En conséquence, si M. [U] a contribué à la survenance des désordres en faisant procéder à la pose de cloisons de doublage modifiant sensiblement les mesures de la cuisine, sa part de responsabilité ne saurait être équivalente à celle de la société Cuisines [H] [Z], professionnelle de la vente de cuisines aménagées. Celle-ci sera donc considérée comme responsable à 80 % des dommages causés par les désordres.
Sur la réparation des désordres et malfaçons :
M. [U] soutient qu’il a été contraint, à la suite du défaut de conception généralisé commis par la société Cuisines [H] [Z], de déposer l’ensemble des éléments de la cuisine qui forment un tout indissociable, pour procéder à la pose d’une cuisine nouvellement conçue et adaptée à la situation réelle des lieux. Il estime que la seule reprise du plan de travail et de l’ilôt, comme décidée par le tribunal, aboutissait à une solution de fortune qui ne répondait ni à la qualité esthétique recherchée ni au niveau de prestation payé. Il produit une facture pour la dépose et la pose d’une nouvelle cuisine d’un montant de 24 752,20 euros.
Mais, l’expert, M. [C], a considéré que les désordres constatés ne compromettaient ni la solidité de l’ouvrage ni ne portaient atteinte à la destination des équipements. Il a relevé qu’à la suite de la livraison du restant des éléments de cuisine et d’électroménager, M. [U] pouvait utiliser la cuisine bien que celle-ci n’ait pu être posée selon le plan de pose annoncé initialement. Il a notamment souligné que la pose des éléments de cuisine dans le plan horizontal n’était pas conforme. Il apparaît que les désordres sont essentiellement inesthétiques et affectent le plan de travail, la crédence et l’îlot. M. [U] ne produit aucun élément de nature à contredire ces constatations ni à justifier de la nécessité de déposer l’ensemble des éléments de cuisine pour procéder à la pose d’une toute nouvelle cuisine.
L’expert a donc estimé qu’il y avait lieu de :
— déposer le plan de travail en trois morceaux,
— de fournir et poser un nouveau plan de travail en trois parties et à rois bois de fils continus ainsi que de nouvelles crédences,
— d’équerrer l’îlot pour qu’il soit parallèle au plan de l’évier et plus ou moins perpendiculaire au mur de refend séparateur de la cuisine et du séjour avec un fileur au droit de l’angle C ouvert à plus de 90 °.
A partir du seul devis produit par la société Cuisines [H] [Z] répondant à ses appréciations et ajoutant les frais de crédence, M. [C] a évalué le coût des travaux de reprise à la somme totale de 4 500 euros TTC.
Retenant une part de responsabilité de M. [U] dans la survenance des malfaçons, le tribunal lui a alloué la somme de 3 000 euros.
La cour ayant procédé à un partage de responsabilité entre la société Cuisines [H] [Z] et M. [U] de l’ordre de 80/20 %, l’intimée sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 3 600 euros par infirmation du jugement sur ce point.
Sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral :
M. [U] soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance et n’a pu utiliser sa cuisine comme prévu puisque l’angle saillant du retour du plan de travail a particulièrement gêné l’accès à la cuisine en réduisant l’espace de communication avec le salon, occasionnant des heurts et des chutes de vaisselle. Le projet de réaménagement de la cuisine n’ayant pu être mis en oeuvre qu’après les opérations d’expertise, M. [U] considère qu’il a subi une atteinte partielle à la jouissance de sa cuisine pendant un an dont il évalue la réparation à hauteur de 3 000 euros.
Le tribunal n’a pas retenu ce préjudice estimant que celui-ci n’était pas démontré, les mesures faites par l’expert précisant que l’ouverture de la cuisine ne serait plus grande que d’une dizaine de centimètres et qu’il n’était pas contesté que la cuisine fût utilisable en l’état.
Reprenant la motivation du tribunal, la société Cuisines [H] [Z] sollicite la confirmation du jugement.
En appel, M. [U] ne produit aucun élément de nature à établir la gêne à l’accès de la cuisine engendrée par l’emplacement de l’îlot tel que, notamment, des photographies prises avant et après réaménagement de la cuisine. En conséquence, l’atteinte partielle à la jouissance de la cuisine invoquée par l’appelant n’est pas davantage établie devant la cour qu’elle ne l’a été devant le tribunal. Le jugement ne peut qu’être confirmé sur le rejet de la demande faite au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal a alloué à M. [U] la somme de 500 euros à ce titre.
Celui-ci demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui octroyer une somme de 2 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence que cette situation a généré, soulignant le refus systématique de toute démarche amiable de la part de la société Cuisines [H] [Z].
Celle-ci fait valoir, de son côté, que toute issue amiable a été impossible en raison des demandes exorbitantes que M. [U] a présentées dès la pose de la cuisine et qu’elle a formulé une proposition d’indemnisation conforme aux préconisations de l’expert qui a été refusée. Elle demande à la cour de ne pas aller au-delà de la somme allouée en première instance.
Mais il apparaît à la lecture des sms échangés entre les parties en février 2020 que la société Cuisines [H] [Z] n’a jamais reconnu le défaut de conception qu’elle a commis dans la formalisation de la pose des éléments et qu’elle n’a eu de cesse de se plaindre du doublage de la cloison sans reconnaître sa responsabilité ce qui était peu propice à une issue amiable, outre qu’elle a très rapidement haussé le ton dans les échanges avec M. [U]. Elle ne démontre pas davantage les solutions qu’elle a proposées à son client pour rémédier aux désordres avant tout contentieux.
Le jugement sera donc infirmé et la société Cuisines [H] [Z] condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [U] au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement étant confirmé dans ses dispositions principales, il en sera de même pour les frais irrépétibles et la charge des dépens de première instance, sauf à dire que ceux-ci englobent les frais d’expertise pour un montant de 4 080,44 euros et non 3 000 euros comme indiqué par le premier juge.
Au regard de la solution apportée au litige, la société Cuisines [H] [Z] supportera la charge des dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas toutefois qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties en appel, chacune succombant pour partie en ses demandes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Déclare la demande en résolution judiciaire formée en appel par M. [N] [U] irrecevable,
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il a condamné la société Cuisines [H] [Z] à payer M. [N] [U] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les désordres et malfaçons de la cuisine livrée et posée et la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral et sauf à dire que la condamnation de la société Cuisines [H] [Z] aux dépens comprend les
frais d’expertise à hauteur de 4 080,44 euros et non seulement à hauteur de 3 000 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Cuisines [H] [Z] à payer à M. [N] [U] la somme de 3 600 euros au titre des travaux de reprise et de réparation,
Condamne la société Cuisines [H] [Z] à payer à M. [N] [U] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Cuisine [H] [Z] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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