Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1663
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 23/02633 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUWU
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société ETABLISSEMENT PUBLIC DES STATIONS D’ALTITUDE – EPSA -
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société ETABLISSEMENT PUBLIC DES STATIONS D’ALTITUDE – EPSA -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [X], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 28 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00304
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 avril 2022, la société Établissement Public des Stations d’Altitude (EPSA) a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] Pyrénées un accident survenu à son salarié, M. [F] [J], le 3 avril 2022. Le certificat médical initial du 3 avril 2022 mentionne une «'fracture de la clavicule gauche'».
Par décision du 22 avril 2022, la CPAM de [Localité 2] Pyrénées a notifié à la société EPSA la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 juin 2022, la société EPSA a saisi':
— d’une part, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité à son égard de cette décision';
— d’autre part, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) aux fins de contester l’imputabilité professionnelle des lésions, soins et arrêts de travail.
Par décision du 30 juin 2022, la CRA a rejeté son recours.
Par décision du 25 octobre 2022, la CMRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2022, reçue au greffe le 1er septembre suivant, la société EPSA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de la CRA (numéro RG 22/00304).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022, reçue au greffe le 22 décembre suivant, la société EPSA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de la CMRA (numéro RG 22/00403).
Par jugement du 28 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré le recours de la société EPSA recevable,
— Dit que les réserves émises par la société EPSA dans la déclaration d’accident du travail du 4 avril 2022 n’étaient pas motivées au sens de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale,
— Dit que la CPAM [Localité 2] Pyrénées n’était pas tenue de procéder à l’enquête prévue par l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale,
— Déclaré opposable à la société EPSA la décision de prise en charge au titre professionnel de l’accident de M. [J] survenu le 3 avril 2022,
— Déclaré opposable à la société EPSA les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de l’accident du travail du 3 avril 2022,
— Débouté la société EPSA de sa demande d’expertise,
— Débouté la société EPSA de ses demandes,
— Dit que la société EPSA supporterait la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société EPSA le 21 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 2 octobre suivant, la société EPSA en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du11 février 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 17 avril 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société EPSA, appelante, demande à la cour d’appel de :
— Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 août 2023, en ce qu’il a débouté la société Établissement Public des Stations d’Altitude – EPSA – de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger inopposable à la société EPSA la décision de la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées en date du 22 avril 2022, de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [J] en date du 3 avril 2022,
— Condamner la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2] Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 28/08/2023,
— Confirmer la décision de la caisse du 22/04/2023,
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 30/06/2023,
— Débouter la société EPSA de toutes ses demandes.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
la société EPSA conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la CPAM n’ayant pas diligenté d’enquête alors qu’elle avait formé des réserves motivées. Elle fait état de jurisprudences au soutien de sa demande et affirme qu’elle a dans la déclaration d’accident du travail porté des réserves ainsi : «'l’absence de témoin qui ne permet pas de justifier du temps et du lieu de l’accident'». Elle en déduit que ces réserves portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et donc sur son caractère professionnel.
La CPAM de [Localité 2]-Pyrénées rappelle que la déclaration d’accident du travail n’était pas accompagnée d’une lettre de réserves et que la seule mention de l’absence de témoin ne constitue pas une réserve motivée selon la jurisprudence. Elle rappelle que les réserves doivent être suffisamment motivées et porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur une circonstance totalement étrangère au travail. Or, elle estime que les réserves portées sur la déclaration d’accident ne sont pas motivées en l’espèce au sens de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration d’accident du travail, «'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ».
Aux termes de ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse engage des investigations. À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Par ailleurs, les réserves motivées de la part de l’employeur s’entendent de toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 4 avril 2022, la société EPSA a déclaré auprès de la CPAM de [Localité 2] Pyrénées un accident survenu à son salarié, M. [F] [J], le 3 avril 2022.
Par ailleurs, cette déclaration d’accident du travail portait la mention suivante dans la case «'Éventuelles réserves motivées'» : «'L’absence de témoin ne permet pas de justifier du temps et du lieu de l’accident'».
Il en résulte que l’employeur, qui n’était ni tenu d’envoyer un courrier complémentaire ni d’apporter la preuve de leur bien-fondé, avait bien formé des réserves en temps utile dès le stade de la déclaration.
En outre, l’employeur a non seulement fait mention de l’absence de témoin mais a également précisé que cette absence ne permettait pas de justifier du temps et du lieu de l’accident. Il en résulte qu’il avait bien formé des réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a bien formulé, en temps utile, des réserves motivées de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision d’emblée, sans procéder à une instruction préalable. Or, en l’espèce il n’est pas contesté que la CPAM de [Localité 2] Pyrénées saisie de réserves motivées, n’a pas engagé d’investigation.
Dès lors la décision de prise en charge du 22 avril 2022 de l’accident litigieux rendue par la caisse doit être déclarée inopposable à l’employeur. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 28 août 2023;
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société Établissement Public des Stations d’Altitude la décision de la CPAM de [Localité 2] Pyrénées en date du 22 avril 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 3 avril 2022 de M. [F] [J],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Pyrénées aux entiers dépens
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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