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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 octobre 2023, N° 3160/t2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025
N° RG 23/05669 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAWK
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 17 octobre 2023 du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6] N° 3160/t2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté (convocation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024)
et
D’AUTRE PART :
Maître [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant et non représenté (convocation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024)
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 février 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 3 avril 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Monsieur [P] [N] a mandaté Maître [H] [O] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
Par requête du 21 juin 2023, Maître [O] a saisi le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Monsieur [N].
Par ordonnance de taxe du 17 octobre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a :
Fixé et arrêté les honoraires de Maître [O] à la somme de 1 300 euros HT soit 1 560 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoirie, soit un montant total de 1 573 euros TTC, selon convention d’honoraires signée par les deux parties,
Considéré que Monsieur [N] a versé une provision de 960 euros TTC, soit le règlement des deux premières factures émises,
Condamné en conséquence Monsieur [N] à régler à Maître [O] la somme de 613 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 18 octobre 2023 à Maître [O] et le 23 octobre 2023 à Monsieur [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, Monsieur [N] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 février 2025, dit que Monsieur [N] sera convoqué à l’adresse [Adresse 4], et réservé l’ensemble des demandes des parties.
Par message RPVA du 3 février 2025, Maître [O] indique que Monsieur [N] a procédé au règlement des sommes dues (avec justificatifs joints) de sorte que l’appel est devenu sans objet et qu’il ne se rendrait pas à l’audience.
A l’audience du 6 février 2025, Monsieur [N] et Maître [O] ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit comparaître ou se faire représenter.
Monsieur [N] n’est ni comparant à l’audience, ni personne pour lui.
En l’absence de Monsieur [N] à l’audience, cette juridiction n’est saisie d’aucun moyen et ne peut que rejeter le recours, l’ordonnance de taxe du 17 octobre 2023 du bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales retrouvant son plein et entier effet.
Il convient donc de constater que le recours au premier président n’est pas soutenu.
Monsieur [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et réputé contradictoirement,
CONSTATONS que le recours de Monsieur [P] [N] n’est pas soutenu ;
CONSTATONS en conséquence que l’ordonnance de taxe du 17 octobre 2023 du bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales retrouve son plein et entier effet ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] au paiement des dépens.
Le greffier, Le président,
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