Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 21/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ E, S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT c/ S.A.R.L. A.M.M. & ASSOCIES |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/068
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2025
N° RG 21/02205 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G27N
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 23 Septembre 2021
Appelantes
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, représentée par la SELARL Luc GOMIS, es qualité de Mandataire judiciaire et Maître [Y] [E], es qualité d’Administrateur Judiciaire de la SAS COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A.R.L. [E] [Y]-[F], es qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. GOMIS, es qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. A.M. M. & ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL AVANNE, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 21 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Compagnie Foncière du Levant, exploitant un centre commercial dénommé 'Espace Candide’ sur la commune de [Localité 6] (74), a confié à compter du mois de juin 2017 diverses prestations de publicité et de communication à la société AMM& Associés.
Dans le cadre de cette relation contractuelle, quatre devis ont notamment été établis et acceptés entre le 22 octobre 2018 et le 1er avril 2019, conduisant à l’émission de quatre factures d’un montant total de 21 982, 14 euros TTC, dont le paiement a été réclamé par mise en demeure du 12 juillet 2019.
Par courrier du 19 juillet 2019, la société Compagnie Foncière du Levant s’est opposée au paiement de cette somme en formulant des griefs concernant l’exécution d’un autre contrat relatif à l’installation d’une borne digitale, qui n’aurait selon elle jamais fonctionné correctement alors qu’elle lui aurait été facturée à hauteur de 20 736 euros.
Suivant ordonnance du 9 août 2019, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a enjoint la société Compagnie Foncière du Levant de payer à la société AMM& Associés la somme de 21 982, 14 euros, outre 6, 35 euros au titre des accessoires de sa créance. Le 28 août 2019, cette ordonnance a été signifiée à la débitrice, qui en a formé opposition le 5 septembre 2019.
La procédure a été étendue à la Selarl Luc Gomis et à Maître [Y] [F] [E], respectivement désignés comme mandataire judiciaire et administrateur de la société Compagnie Foncière du Levant, placée sous sauvegarde de justice par jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 27 juillet 2020, puis en redressement judiciaire par jugement du 21juin 2021.
Par Jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 9 août 2019,
— fixé la créance de la société AMM& Associés au passif de la société Compagnie Foncière du Levant à la somme de 21.982,14 €,
— débouté la société Compagnie Foncière du Levant de ses demandes de compensation et d’expertise,
— condamné la société Compagnie Foncière du Levant à payer à la société AMM& Associés la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Compagnie Foncière du Levant aux dépens.
Aux motifs suivants :
' les quatre factures émises par la société AMM& Associés, pour un montant total de 21.982,14 €, correspondent aux devis signés et à des prestations exécutées qui n’ont donné lieu à aucune critique ;
' il n’est pas établi que la borne digitale installée par la requérante présenterait le moindre dysfonctionnement;
' chaque prestation étant indépendante l’une de l’autre, aucune compensation ne saurait être ordonnée.
Suivant déclaration au greffe en date du 12 novembre 2021, la société Compagnie Foncière du Levant, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— fixé la créance de la société AMM& Associés au passif de la société Compagnie Foncière du Levant à la somme de 21.982,14 €,
— débouté la société Compagnie Foncière du Levant de sa demande reconventionnelle d’un montant de 20 736 euros,
— condamné la société Compagnie Foncière du Levant à payer à la société AMM& Associés la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la déclaration de créance de la société AMM& Associés.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 3 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie Foncière du Levant, la Selarl MJ Synergie, venant aux droits de la Selarl Luc Gomis, et Maître [Y] [F] [E] sollicitent l’infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de:
Constatant que la société AMM & Associés a fourni une borne digitale totalement inutilisable et pour laquelle les licences n’ont pas été produites, ni le nom du fabricant, ni tous autres éléments concernant son fonctionnement ;
— dire et juger que la société AMM & Associés ne peut, en aucun cas, dès lors, réclamer le montant de cette prestation ;
Constatant, par ailleurs, le dommage subi par la société Compagnie Foncière du Levant, dire et juger qu’elle est, en tout état de cause, créancière de la société AMM & Associés, d’une somme de 21.982,14 € ;
— prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— débouter, en conséquence, la société AMM & Associés de sa demande ;
Constatant, par ailleurs, qu’il convient que la société AMM & Associés donne toutes explications concernant des règlements facturés et réglés par la société Compagnie Foncière du Levant sur des prestations confiées par la société AMM & Associés à la société Régie Networks ;
— dire et juger que, pour le cas où la société AMM & Associés n’aurait pas réglé les prestations susvisées à la société Régie Networks, elle devra alors être condamnée à rembourser à la société Compagnie Foncière du Levant la somme de 15.797,19 € ;
— condamner la société AMM & Associés à payer à la société Compagnie Foncière du Levant la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la société AMM & Associés une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société AMM & Associés aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir notamment que :
la borne digitale installée par la société AMM et Associés, qui lui a été facturée 20 736 euros, n’a jamais fonctionné corrrectement ;
elle est fondée à se prévaloir pour ce motif d’une exception d’inexécution et à réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi du fait de la fourniture d’une borne qui n’a jamais pu être utilisée ;
la société Régie Networks lui réclame le paiement d’une somme de 15 797, 19 euros, dans le cadre d’une instance pendante devant le tribunal de commerce de Lyon, alors que ses factures devaient lui être payées par son mandataire, la société AMM et Associés.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société AMM et Associés demande quant à elle à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter les appelantes de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner les appelantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions,elle fait valoir notamment que:
chacune des prestations facturées a été exécutée et a donné lieu à l’emission d’une facture qui ne peut être constestée ;
elle a parfaitement respecté ses engagements au titre de la fourniture de la borne digitale, laquelle ne présente aucun dysfonctionnement ;
la société Compagnie Foncière du Levant ne justifie d’aucune créance pouvant faire l’objet d’une compensation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 21 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L’article 1353 impose par ailleurs à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société AMM et Associés verse aux débats les quatre devis suivants, afférents à des prestations publicitaires, qui comportent à la fois la signature et la mention 'bon pour accord’ apposés par la société Compagnie Foncière du Levant :
— devis du 22 octobre 2018 pour un montant de 3 488, 76 euros TTC ;
— devis du 22 octobre 2018 pour un montant de 11 528, 58 euros TTC ;
— devis du 19 novembre 2018 pour un montant de 6 184 , 80 euros TTC ;
— devis du 1er avril 2019 pour un montant de 780 euros TTC.
Soit un montant total de 21 982, 14 euros.
L’appelante ne conteste pas que les prestations qu’elle a commandées aux termes de ces devis, qu’elle a acceptés, ont été effectivement réalisées, et elle n’a adressé aucune critique de ce chef à sa contractante.
La société AMM et Associés apparaît ainsi fondée à se prévaloir d’une créance de 21 982, 14 euros, correspondant au cumul des quatre factures qu’elle a ensuite établies, conformément aux devis précités, entre le 26 novembre 2018 et le 16 avril 2019. Du reste, la société Compagnie Foncière du Levant ne conteste pas être redevable d’une telle somme.
Elle entend par contre se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de deux créances distinctes à l’égard de l’intimée, qui devraient selon elle venir en compensation de sa dette, ce qui justifierait le rejet des prétentions qui sont formées à son encontre :
1) une créance liée au dysfonctionnement de la borne digitale qui lui a été fournie par la société AMM et Associés ;
2) une créance liée aux factures de la société Régie Network, dont celle-ci lui réclame le paiement alors que ce dernier aurait dû être effectué par la société AMM et Associés en sa qualité de mandataire.
1) S’agissant de la première de ces créances, il appartient à celui qui invoque une exception d’inexécution et entend rechercher la responsabilité contractuelle de la partie adverse, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, de rapporter la preuve d’un manquement de son contractant à ses obligations, qui lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, force est de constater que l’appelante ne verse aux débats aucun élément probant, extérieur à ses seules affirmations, qui serait susceptible de démontrer que la borne digitale qui lui a été fournie par la société AMM et Associés, et pour laquelle elle s’est acquittée sans protestation d’une somme totale de 20 736 euros (facture du 31 juillet 2018 d’un montant de 10 368 € et facture du 23 avril 2018 d’un montant de 10 368 €), présenterait des dysfonctionnements qui seraient imputables à sa contractante.
En effet, la société Compagnie Foncière du Levant ne produit aucun rapport d’expertise, constat d’huissier, attestation ou même photographie qui serait de nature à étayer ses dires selon lesquels la borne litigieuse, qui était destinée à être installée dans le centre commercial pour favoriser la publicité de celui-ci, collecter les données clients conformément à la loi et analyser ces dernières, n’aurait jamais fonctionné conformément à l’usage contractuellement prévu entre les parties.
Elle se contente en effet de s’appuyer sur des courriels et sur deux reportings, datés des 14 décembre 2018 et 13 février 2019, qui lui ont été adressés par la société AMM et Associés. Or, aucun des courriels rédigés par l’intimée ne contient la moindre reconnaissance, de la part de cette société, de l’existence de dysfonctionnements de la borne qui lui seraient imputables. Au contraire, le 18 février 2019, la société AMM et Associés indique expressément, après avoir analysé l’ensemble des interventions réalisées, sur la base de son dernier reporting du 13 février 2019: 'en définitive, tout est OK de notre côté au niveau de la borne'. Quant à la proposition de remplacement de la borne qu’elle a formulée par courriel du 1er août 2019, elle n’a été faite que dans le cadre de la recherche d’une solution amiable entre les parties, sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Les reportings établis les 14 décembre 2018 et 13 février 2019, dont il est constant qu’ils sont l’oeuvre de la société AMM et Associés, font certes état de problèmes ayant affecté la borne fournie, mais ils détaillent également les solutions mises en oeuvre, ayant permis d’y remédier. Ils imputent surtout les dysfonctionnements constatés à une mise à jour du site internet de la société Compagnie Foncière du Levant, effectée par un autre intervenant, basé au Liban, qui aurait engendré des problèmes d’incompatibilité informatique. Or, l’appelante ne fait état d’aucun élément susceptible d’invalider une telle thèse.
En tout état de cause, les reportings techniques qu’elle produit ne permettent nullement de mettre en exergue le moindre manquement de la société AMM et Associés qui serait susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Etant observé qu’en outre, la société Compagnie Foncière du Levant n’apporte aucun élément permetttant d’évaluer quel a pu être l’impact sur son activité des dysfonctionnements de la borne qu’elle allègue.
2) S’agissant de la seconde créance dont la société Compagnie Foncière du Levant se prévaut, il se déduit des pièces qu’elle verse aux débats qu’une somme de 15 797, 19 euros a été fixée à son passif au profit de la société Régie Networks, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 25 juillet 2024, au titre de trois contrats publicitaires dénommés 'ordres de publicité’ datés des 7 novembre 2018, 20 novembre 2018, et 20 novembre 2018, qui ont été contractés par le biais de son mandataire, la société AMM et Associés, auprès de la la société Régie Networks.
Or, l’examen des factures établies par la société AMM et Associés, ainsi que du décompte récapitulatif des paiements effectués au profit de cette dernière, permet de mettre clairement en exergue que ces prestations ont en réalité été facturées par l’intimée à sa mandante dans deux factures du 26 novembre 2018. Du reste, la société AMM et Associés ne conclut nullement sur ce point, et n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette constatation.
Pourtant, le contrat de mandat signé entre les parties le 22 juin 2017 prévoit, en son article 5 relatif à l’achat d’espaces publicitaires, que 'L’AGENCE (soit la société AMM et Associés) règlera aux vendeurs d’espaces publicitaires le montant des factures correspondant aux achats'. A défaut d’avoir été payée de ses factures par la société AMM et Associés, qui était normalement tenue de le faire, la société Régie Networks a dirigé son action en paiement, comme c’était son droit, directement contre la société Compagnie Foncière du Levant, en sa qualité de mandante, aboutissant à voir fixer au passif de celle-ci la somme de 15 797, 19 euros.
Pour autant, l’appelante ne développe aucune argumentation juridique qui tendrait à voir rejeter pour un tel motif la demande en paiement qui est formée à son encontre par la société AMM et Associés au titre d’autres factures. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune créance qui serait fondée sur la répétition de l’indu, dès lors qu’elle n’allègue ni ne prouve s’être effectivement acquittée de la somme de 15 797, 19 euros, qui a été uniquement fixée à son passif. En réalité, il lui appartenait d’appeler en garantie la société AMM et Associés dans le cadre de l’instance ouverte à son encontre par la société Régie Networks devant le tribunal de commerce de Lyon.
Force est de constater, en tout état de cause, que la société Compagnie Foncière du Levant ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible qu’elle détiendrait à l’encontre de l’intimée et qui lui permettrait d’obtenir la compensation, même partielle, de sa dette.
En conséquence, le jugement entrepris, ayant fixé au passif de l’appelante la somme de 21 982, 14 euros, ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Seront également fixés au passif de la société Compagnie Foncière du Levant, partie perdante, les dépens d’appel. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel, seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 23 septembre 2021 dans l’ensemble de ses dispositions entreprises ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la société Compagnie Foncière du Levant les dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 février 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 11 février 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
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