Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 2 déc. 2024, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°214 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 24/00596 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWHR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre du 21 Mai 2024.
APPELANTE
Association SERFAG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU (SELARL JUDEXIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [R] [N] [F] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère.
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 30 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— débouté Mme [T] [R] de sa demande tendant à la nullité du licenciement pour discrimination en raison de son état de santé,
— déclaré le licenciement notifié le 23 août 2021 à Mme [T] [R] dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [T] [R] de sa demande de réintégration à son poste de travail,
En conséquence,
— débouté Mme [T] [R] de sa demande au titre de l’indemnité d’éviction,
— condamné l’association Serfag à payer à Mme [T] [R] la somme de 7989,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné l’association Serfag à payer à Mme [T] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Serfag à payer à Mme [T] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— condamné l’association Serfag à payer à Mme [T] [R] la somme de 860,97 euros au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire,
— condamné l’association Serfag à rembourser aux organismes intéressés des indemnités chômage versées par elles à Mme [T] [R] dans la limite de deux mois,
— débouté Mme [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
— débouté Mme [T] [R] de sa demande de dommage set intérêts en réparation de l’absence de portabilité de la mutuelle et prévoyance,
— ordonné la remise par Mme [T] [R] à l’association Serfag du boîtier de contrôle qui lui avait été remis dans l’exercice de ses fonctions,
— débouté l’association Serfag de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image,
— condamné l’association Serfag à payer à Mme [T] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement, et en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné l’association Serfag au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2023, l’association Serfag formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'Il plaira à la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre de bien vouloir infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes, en formation de départage, en date du 30 juin 2023, en ce qu’il :
— déclare le licenciement notifié le 23 août 2021 à Mme [T] [R] dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamne l’association Serfag à payer à Mme [T] [R] la somme de 7989,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamne l’association Serfag à payer à Mme [T] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne l’association Serfag à payer à Mme [T] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— condamne l’association Serfag à payer à Mme [T] [R] la somme de 860,97 euros au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire,
— condamne l’association Serfag à rembourser aux organismes intéressés des indemnités chômage versées par elles à Mme [T] [R] dans la limite de deux mois,
— déboute l’association Serfag de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image,
— condamne l’association Serfag à payer à Mme [T] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononce l’exécution provisoire du jugement, et en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamne l’association Serfag au paiement des entiers dépens de l’instance'.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— dit que la déclaration d’appel de l’association Serfag était caduque,
— laissé les dépens à la charge de l’appelante.
L’association Serfag a déféré l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 21 mai 2024 par conclusions reçues au greffe de la cour le 14 juin 2024.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 à Mme [T], l’association Serfag demande à la cour de :
— juger la requête recevable,
— juger recevable la déclaration d’appel,
— juger recevable l’appel interjeté,
— juger qu’elle a conclu sur l’incident,
Et par conséquent :
— prononcer la recevabilité de l’appel interjeté,
— prononcer la recevabilité des conclusions en réplique modificatives et récapitulatives de l’association,
— prononcer la recevabilité des conclusions incidentes de l’association,
Et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de caducité en date du 21 mai 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’association Serfag soutient que :
— l’ordonnance déférée a été notifiée le 5 juin 2024, date à partir de laquelle le délai du déféré court,
— des conclusions modificatives ont été produites, corrigeant l’erreur matérielle présente dans le dispositif des conclusions initiales,
— dès lors, aucune caducité de la déclaration d’appel ne peut être relevée.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à l’association Serfag le 18 octobre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la requête en déféré de l’association Serfag,
— à titre subsidiaire, juger irrecevables les conclusions de l’appelante du 19 octobre 2023, à défaut de caducité de la déclaration d’appel.
Mme [T] expose que :
— la requête en déféré est tardive,
— les conclusions de l’associatin appelante ne mentionnent pas de demande de confimation ni d’infirmation de la décision déférée.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête en déféré :
L’article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état (…) peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date (…).
Le délai de quinze jours qu’il prévoit court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.
Si l’ordonnance critiquée a été rendue le 21 mai 2024, elle n’a toutefois été adressée aux parties par voie électronique que le 5 juin 2024.
Par suite, le déféré en date du 14 juin 2024 est recevable et Mme [T] devra être déboutée de sa fin de non recevoir tirée de la tardiveté du déféré.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954, ces textes étant pris dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, eu égard à la date de la déclaration d’appel.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs de jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appel communiquées par voie électronique le 19 octobre 2023 par l’association Serfag dans le délai de l’article 908 est rédigé comme suit :
'Vu l’article 1121-1 du Code du travail,
Vu l’article L1234-9 du Code du travail,
Vu l’article 1234-1 du Code du travail,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
De:
— rejeter comme étant infondées en droit et en fait l’ensemble des prétentions,moyens et fins formulés par Madame [R] [F] épouse [T],
— rejeter les prétentions de Madame [R] [F] épouse [T] tirées notamment d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger un abus dans l’exercice de la liberté d’expression, constitutif de la faute grave,
— condamner Madame [R] [F] épouse [T] a verser à la Serfag 7 000 € de dommages et intérêts pour atteinte a la réputation de l’association, en réparation de son préjudice d’image,
— juger le licenciement pour faute grave de Madame [R] [F] épouse [T] comme étant fondé en droit et en fait,
— rejeter purement et simplement la demande de dommages et intérêts en réparation de la prétendue absence de portabilité de la mutuelle et prévoyance,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires demandées par la partie adverse en ce qu’elles sont infondées en droit et en fait,
— ordonner la remise du boîtier de contrôle a l’association Serfag,
— condamner Madame [R] [F] épouse [T] a verser au Serfag la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] épouse [T] aux entiers dépens'.
Il appert que, dans le dispositif de ses conclusions, l’association appelante ne demande pas l’infirmation du jugement attaqué ni son annulation.
La circonstance que l’association appelante ait communiqué des conclusions modificatives et récapitulatives le 23 janvier 2024 par voie électronique est sans incidence, dès lors qu’elles n’ont pas été transmises dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, l’appel ayant été interjeté le 17 juillet 2023.
Il s’en déduit que ce dispositif ne contenant aucune demande de réformation ou d’annulation des chefs de jugement critiqués, ne répond pas aux exigences rappelées dans les paragraphes précédents de sorte que sans que l’association appelante puisse valablement arguer de la privation d’un droit au procès équitable en raison d’un formalisme excessif s’agissant d’exigences procédurales imposées depuis plus de trois ans, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel du 19 juillet 2023.
Par suite, il convient de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de l’association Serfag.
Les dépens du déféré seront mis à la charge de l’association Serfag.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Mme [T] [R] de sa fin de non recevoir tirée de la tardiveté du déféré,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 mai 2024,
Condamne l’association Serfag aux dépens du déféré.
Le greffier, La présidente,
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