Confirmation 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 févr. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSA3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 156
du 22 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [J] [M],
né le 09 Juin 1993 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
X se disant [F] [M]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 6] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
Mme [H] [I] épouse [W], interprète en langue ARABE, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise FILLIOUX, présidente de chambre à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Naïma DIGINI, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 janvier 2025 de Monsieur [F] [J] [M], X se disant [F] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 20 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 21 février 2025 à 18h23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Février 2025 par Monsieur [F] [J] [M], X se disant [F] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h43,
Vu les courriels adressés le 22 Février 2025 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Février 2025 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 8], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14H20.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [H] [I] épouse [W], interprète, Monsieur [F] [J] [M], X se disant [F] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Monsieur [F] [J] [M] '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de Mme [H] [I] épouse [W], interprète, Monsieur [F] [J] [M], X se disant [F] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai vécu des choses traumatissante, une personne s’est suicidée au CRA, je suis encore choqué. J’ai respecté l’obligation de quitter le territoire, je suis parti de la France mais j’ai dû repasser par la France pour aller en Espagne. J’ai un traitement mais au CRA on ne me donne pas le bon traitement, en Suisse j’étais suivi par un psychiatre, ici je ne le suis pas, je veux partir en Espagne. Je ne pouvais pas faire autrement que de passer par [Localité 8] pour aller en Espagne où j’ai un dossier en cours et doit être normalement aboutir. J’étais bien et depuis que je suis retenu je me sens mal. J’ai travaillé en Suisse pour avoir un peu d’argent pour pouvoir finaliser mon dossier en Espagne. Permettez moi de sortir de cette situation et continuer ma vie en Espagne. Avant je faisais des bêtises mais depuis un moment je suis bien et je veux juste recommencer ma vie Espagne. Je sollicite votre indulgance madame la présidente. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Février 2025, à 11h43, Monsieur [F] [J] [M], X se disant [F] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Février 2025 notifiée à 18h23, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
1) Sur la violation des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA :
En application des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
M. [M] soutient que la copie actualisée du registre de rétention n’est pas jointe à la requête présentée le 20 février 2025 par le préfet des Pyrénées Orientales et quee cette omission est de nature à entraîner l’irrecevabilité de le requête.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, M. [M] a été placé en rétention administrative le 25 janvier 2025 selon ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan. Le 20 février 2025, le préfet des Pyrénées Orientales a saisi le juge aux fins d’une prolongation de cette rétention, en joignant à sa requête une copie actualisée du registre du CRA faisant état de l’arrivée de l’intéressé le 22 janvier 2025 à 17h55 et comportant l’émargement par l’intéressé ainsi que par les services du greffe du centre de rétention. Ce document, sur lequel sont mentionnées les différentes mesures afférentes à l’intéressé, constitue une copie du registre telle que prévue aux textes sus visés puisqu’elle permet au juge de vérifier que le retenu n’a été privé à aucun moment de la possibilité d’exercer ses droits en rétention.
La requête de l’administration doit être déclarée recevable à ce titre.
2) Sur l’absence de pièces utiles :
M. [M] soutient de surcroît que la requête déposée par l’administration n’est pas accompagnée de pièces utiles.
Il est constant que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et que le juge des libertés et de la détention ne peut retenir des éléments, ni rechercher des pièces en dehors de celles qui lui sont soumises à l’appui de la requête. Il ne lui incombe en effet pas de suppléer le défaut de production par l’auteur de la requête des pièces justificatives utiles.
Toutefois en l’espèce , le préfet a produit à l’appui de sa demande de prolongation de la rétention, l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2025 portant placement en rétention administrative valablement notifié à l’intéressé le jour même , la notification de ses droits à l’intéressé intervenue le même jour , l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. [M] le 10 mai 2024 valablement notifiée à l 'intéressé, la consultation décadactylaire concernant l’intéressé réalisée le 22 janvier 2025, la fiche pénale de l’intéressé écroué le 4 février 2024, le compte rendu d’identification établi le 1er mars 2024, la demande d’audition présentée le 23 janvier 2025 aux autoritaires consulaires d’Algérie à [Localité 5], le courrier adressé le 23 janvier 2025 par les services de la préfecture des Pyrénées Orientales à Monsieur le Consul d’Algérie à [Localité 5] pour obtenir un laissez-passer à nom de l’intéressé.
Il ressort de l’ensemble des documents produits que la requête présentée par les autorités préfectorales à laquelle étaient annexés les documents énumérés, était parfaitement accompagnée des pièces utiles et nécessaires, notamment de la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement.
La requête préfectorale est recevable à ce titre
3) Sur l’état de santé :
Selon les dispositions de l’article L741-4 du CESEDA 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger…'
M. [M] indique que son état de santé mentale est incompatible avec son maintien en rétention et produit à l’appui de sa demande, un compte rendu de passage aux services des urgences de [4] à [Localité 7] en date du 31 mai 2023 aux termes duquel le médecin qui l’a examiné, ne préconise pas une hospitalisation en psychiatrie et prescrit une prise médicamenteuse avec un retour au CRA et un certificat médical établi le 12 juin 2023 par le docteur [G], médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui diagnostique une 'incompatibilité avec la rétention', avis réitéré le 27 juillet 2023 et le 31 juillet 2023et préconise un suivi psychiatrique.
M. [M] se prévaut de l’absence de prise en compte de sa situation, en particulier de son état de santé, donc l’absence de prise en compte de son degré de vulnérabilité lors de l’évaluation de sa situation avant d’être placé en rétention.
Toutefois, seul le médecin référent est habilité à émettre un tel avis. De surcroît les documents médicaux produits datent de l’année 2023, M. [M] ne produisant aucun document actualisé permettant de connaître son état de santé au jour où la cour statue. De sorte que les pièces produites ne traduisent aucune vulnérabilité actuelle de l’intéressé et il ne ressort pas des éléments communiqués que l’état de santé ou la situation personnelle de l’appelant établisse une vulnérabilité de sa part au sens de l’article L.741-4 du CESEDA précité. S’il fait état d’un suivi psychiatrique suivi en Suisse et d’une prise de médicaments, il n’en justifie nullement. Dés lors, rien ne s’oppose à un placement en rétention le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de son éloignement, étant précisé qu’il a la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons les moyens soulevés
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Février 2025 à 15H10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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