Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 janv. 2025, n° 23/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 17 novembre 2023, N° F22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 29/01/2025
N° RG 23/01850
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 22/00074) et d’un jugement rectificatif rendu le 17 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 23/00230)
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Cyril CRUGNOLA de la SELARL ARTLEX V, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. FIBAT 10
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 2016, la SASU Fibat 10 a embauché Monsieur [M] [S] en qualité de vendeur magasinier à temps partiel.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2017, Monsieur [M] [S] a été embauché à temps complet.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2019, Monsieur [M] [S] a été embauché en qualité de responsable magasin, statut cadre.
Monsieur [M] [S] a été en arrêt de travail à compter du 5 juin 2021.
Par courrier du 13 septembre 2021, la SASU Fibat 10 a convoqué Monsieur [M] [S] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 octobre 2021, la SASU Fibat 10 a notifié à Monsieur [M] [S] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [M] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 21 mars 2022.
Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SASU Fibat 10 à payer à Monsieur [M] [S] les sommes de :
. 3825,92 euros au titre de rappel des salaires minima conventionnels (soit 2991,52 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 834,40 euros pour 2021) pour un niveau VII échelon 3,
. 382,59 euros (soit 299,15 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 83,44 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents,
. 1950,06 euros (soit 1328,28 euros pour 2020 et 621,78 euros pour 2021) au titre de rappel de salaire sur la rémunération garantie annuelle pour l’année 2020,
. 195 euros (soit 132,82 euros pour 2020 et 62,17 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la répétition de l’indû a été remboursée par Monsieur [M] [S],
— débouté Monsieur [M] [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la SASU Fibat 10 de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SASU Fibat 10 aux dépens.
Le 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement en rectification d’erreur et omissions matérielles aux termes duquel il a :
rectifiant la décision du 13 octobre 2023,
— dit que la date du jugement figurant au chapeau (en tête et marge), soit le '13 octobre 2023« , est annulée et remplacée par la date suivante '27 octobre 2023 »,
— dit que le numéro de minute figurant au chapeau soit le '22/00248« est annulé et remplacé par le numéro suivant : '23/00248 »,
— dit que le paragraphe en page 3 'A l’issue des débats, le conseil met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe au 13 octobre 2023" est complété comme suit : 'Le délibéré est prorogé successivement au 20 puis au 27 octobre 2023 ; les parties avisées'.
Le reste sans changement,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 23 novembre 2023, Monsieur [M] [S] a formé une déclaration d’appel à l’encontre de chacune des décisions.
Dans ses écritures en date du 4 juillet 2024, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU Fibat 10 à lui payer les sommes de :
. 3825,92 euros au titre de rappel des salaires minima conventionnels (soit 2991,52 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 834,40 euros pour 2021) pour un niveau VII échelon 3,
. 382,59 euros (soit 299,15 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 83,44 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents,
. 1950,06 euros (soit 1328,28 euros pour 2020 et 621,78 euros pour 2021) au titre de rappel de salaire sur la rémunération garantie annuelle pour l’année 2020,
. 195 euros (soit 132,82 euros pour 2020 et 62,17 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’il a remboursé la répétition de l’indû, a débouté la SASU Fibat 10 de ses demandes reconventionnelles et a condamné la SASU Fibat 10 aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau :
— de condamner la SASU Fibat 10 :
au titre du non-respect des salaires minima conventionnels :
* à titre principal :
. 7149,59 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre du niveau VIII échelon 1,
. 714,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire :
. 3825,92 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre du niveau VII échelon 3,
. 382,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
au titre de la rémunération garantie annuelle pour les années 2020 et 2021 :
* à titre principal :
. 2085,93 euros bruts à titre de rappel de salaires,
. 208,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire :
. 1950,06 euros bruts à titre de rappel de salaires,
. 195 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* en tout état de cause : 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation au titre du préjudice subi au titre du non-respect des salaires minima conventionnels,
— de fixer le salaire mensuel moyen à la somme de :
à titre principal : 3561,86 euros,
à titre subsidiaire : 3443,39 euros,
à titre infiniment subsidiaire : 3192,75 euros,
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SASU Fibat 10 à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal :
. 10685,58 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
. 1068,56 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 2073,22 euros bruts au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire,
. 207,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 4617,80 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 21371,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire :
. 10330,17 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis (3 mois x 3443,39 euros),
. 1033,01 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 2003,22 euros bruts au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire,
. 200,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 4464,22 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 20660,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* à titre infiniment subsidiaire :
. 9578,25 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis (3 mois x 3192,75 euros),
. 957,82 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 1871,24 euros bruts au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire,
. 187,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 4139,27 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 19159,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— d’ordonner à la SASU Fibat 10 de lui remettre un bulletin de paie et une attestation destinée à France Travail rectifiés, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, par document, et par infraction constatée passé le 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— de se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
— de débouter la SASU Fibat 10 de ses demandes reconventionnelles,
— de condamner la SASU Fibat 10 à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 21 mai 2024, la SASU Fibat 10 demande à la cour :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— de déclarer comme non fondé l’appel de Monsieur [M] [S],
— d’accueillir son appel incident et de le déclarer bien fondé,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité des bulletins de salaires, de ses demandes de rappels de salaire au titre de l’application de la classification cadre niveau 8 échelon 1 de la convention collective, et de ses demandes de salaires, indemnités et dommages-intérêts résultant de la nullité et subsidiairement de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
infirmant le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de rappels de salaires au titre des minima garantis, de la rémunération annuelle garantie, congés payés afférents et d’une indemnisation du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure qu’elle a formulées,
— de débouter Monsieur [M] [S] de ses demandes,
— de condamner Monsieur [M] [S] à lui payer les sommes de :
. 5000 euros pour le préjudice moral qu’elle a subi du fait du dénigrement de l’employeur et du processus de déstabilisation de l’entreprise mis en oeuvre par Monsieur [M] [S],
. 1 euro symbolique de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire sans préjudice de l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
. 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel,
— de rappeler que l’arrêt à intervenir vaudra restitution des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et application de la capitalisation des intérêts,
— de condamner Monsieur [M] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Motifs :
— Sur les rappels de salaire :
Monsieur [M] [S] demande à la cour de condamner la SASU Fibat 10 à lui payer un rappel de salaire au titre des minima conventionnels sur la base du niveau VIII échelon 1 du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, dès lors que la responsabilité qu’il exerçait était conforme à cette classification conventionnelle applicable aux cadres. A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui lui a attribué le niveau VII échelon 3, dès lors qu’en sa qualité de responsable de magasin, il était incontestablement responsable d’une unité ou d’un service.
La SASU Fibat 10 réplique qu’au regard des fonctions exercées par Monsieur [M] [S], celui-ci relevait du niveau VII échelon 1.
Si l’avenant au contrat de travail de Monsieur [M] [S] en date du 1er novembre 2019 et ses bulletins de paie mentionnent qu’il relève de la catégorie cadre, ils ne contiennent aucune référence à un niveau et à un échelon tels que repris à la classification conventionnelle applicable aux cadres relevant de la convention collective de la quincaillerie.
Il convient donc d’examiner les fonctions exercées par Monsieur [M] [S] au regard de la classification qui se fait par rapport à un niveau et à un échelon donné et se réfère aux critères classants suivants :
' type d’activité et degré de complexité des tâches ;
' étendue des responsabilités et degré d’autonomie ;
' nature et degré de connaissances.
Pour les cadres la classification est la suivante :
Niveau Catégorie Responsabilité
VII Cadre Cadre administratif, commercial ou technique ayant, dans son domaine d’activité, la formation exigée pour le poste ou une solide expérience professionnelle et qui par délégation limitée de l’employeur engage l’entreprise :
' échelon 1 : fonctions assurées à partir de directives précisant les moyens et les objectifs ;
' échelon 2 : responsable devant déterminer lui-même les solutions adaptées et leurs modalités de mise en 'uvre pour obtenir le résultat recherché ;
' échelon 3 : responsable d’une unité ou d’un service.
VIII Cadre Cadre administratif, commercial ou technique ayant la formation exigée pour le poste ou une solide expérience professionnelle et qui, par une large délégation de l’employeur, a charge de diriger, coordonner et contrôler des salariés d’un niveau hiérarchique moins élevé pouvant comprendre des cadres :
' échelon 1 : cadre ayant la responsabilité de la gestion et des résultats d’une unité de petite ou moyenne importance d’après une délégation fixant des objectifs et des moyens ;
' échelon 2 : cadre ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats d’une unité importante d’après une délégation fixant des objectifs et des moyens ;
' échelon 3 : cadre ayant la responsabilité de diriger et de coordonner plusieurs unités et participant à l’élaboration des plans stratégiques et budgets généraux de l’entreprise.
XI Cadre supérieur Cette catégorie comporte un seul échelon
C’est à raison que les premiers juges ont écarté la demande de Monsieur [M] [S] tendant à se voir attribuer le niveau VIII échelon 1, alors même qu’il ne justifie pas que l’employeur lui a confié une large délégation qui lui fixait des objectifs et des moyens.
C’est encore à raison qu’ils lui ont attribué le niveau VII échelon 3, alors que dans l’enquête faite par la Caisse primaire dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur [M] [S] a précisément décrit ses fonctions, qu’à celles-ci s’ajoutait en sa qualité de responsable de magasin, l’encadrement du magasinier et des vendeuses, de sorte qu’il était bien responsable d’une unité ou d’un service au sens de la classification susvisée. La SASU Fibat 10 n’est d’ailleurs pas fondée à contester une telle tâche d’encadrement, alors même qu’elle reproche à Monsieur [M] [S] dans la lettre de licenciement d’avoir été défaillant à ce titre.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SASU Fibat 10 à un rappel de salaire au titre de la classification niveau VII échelon 3.
Monsieur [M] [S] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la condamnation de la SASU Fibat 10 à lui payer la somme de 1950,06 euros bruts, outre les congés payés y afférents, au titre de la rémunération annuelle garantie, tandis que la SASU Fibat 10 conclut à l’infirmation du jugement de ce chef.
Monsieur [M] [S] prétend à un tel rappel de salaire au motif que la convention collective de la quincaillerie institue une rémunération annuelle garantie au bénéfice des salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté.
Monsieur [M] [S] cîte 'les termes de la convention collective’ dont il entend se prévaloir, sans fournir aucun article.
Or, les extraits qu’il fournit proviennent de l’annexe 1 relative à la classification des emplois et à la rémunération annuelle garantie attachée à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021, qui n’était pas applicable à la relation contractuelle qui a pris fin le 7 octobre 2021.
Monsieur [M] [S] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts en réparation au titre du préjudice subi au titre du non-respect des salaires minima conventionnels :
Monsieur [M] [S] demande la condamnation de la SASU Fibat 10 à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que l’absence de mention de sa classification sur son contrat de travail et ses bulletins de paie l’ont empêché de connaître ses droits en matière de rémunération. La SASU Fibat 10 lui oppose à raison qu’il ne justifie pas d’un préjudice en lien avec un tel manquement de sa part.
Monsieur [M] [S] fait ensuite valoir qu’il a subi un préjudice financier, puisque les indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie ont été calculées sur le montant du salaire payé par la SASU Fibat 10 inférieur au montant du salaire dû. Or, la SASU Fibat 10 lui oppose qu’il est en mesure de faire un recours à ce titre auprès de la caisse en vue d’une régularisation, qu’il ne répond pas à ce titre et que le préjudice n’est donc qu’éventuel.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts.
— Sur le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement :
Monsieur [M] [S] demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la SASU Fibat 10 n’a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement. La SASU Fibat 10 conclut au rejet d’une telle demande au motif que le texte dont le salarié se prévaut a été abrogé, qu’en tout état de cause, si la cour retient qu’il est toujours en vigueur, il est sans influence sur la validité du licenciement en application de l’article 1235-2 du code du travail, et qu’en toute hypothèse, si une irrégularité est retenue, elle ne peut être sanctionnée que si elle a pour effet de priver le salarié des droits attachés à sa défense, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 27 de la convention collective alors applicable était ainsi rédigé :
'Sauf en cas de faute lourde caractérisée, avant de procéder à un licenciement individuel, l’employeur ou son représentant habilité convoquera l’intéressé pour lui signifier cette décision.
Si le cadre a des observations à formuler, il aura la faculté de le faire lui-même ou avec le concours d’un délégué dans les 3 jours qui suivent cette décision.
La notification de cette décision ne sera rendue officielle qu’après expiration du délai ci-dessus'.
Il était toujours en vigueur à la date du licenciement de Monsieur [M] [S].
Cet article, prévoit donc, en sus de l’entretien préalable à licenciement, un second entretien entre l’employeur et le salarié pour recueillir les observations de celui-ci sur la décision de le licencier.
Le non-respect d’une telle disposition ne relève pas du régime du dernier alinéa de l’article L.1235-2 du code du travail, contrairement à ce que soutient la SASU Fibat 10, en ce qu’il ne s’agit pas d’un non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement.
La mise en place d’un tel entretien constitue une garantie de fond protectrice des intérêts du cadre. Sa violation ne rend toutefois le licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.
Dans la lettre de convocation à entretien préalable -auquel le salarié n’était pas présent-, la SASU Fibat 10 a exposé à Monsieur [M] [S] les motifs envisagés à l’appui du licenciement. Monsieur [M] [S] y a répondu dans un courrier du 1er octobre 2021. La SASU Fibat 10 l’a ensuite licencié pour les motifs initialement exposés.
Il ressort donc de ces éléments que l’absence de tenue du deuxième entretien n’a pas privé le salarié de droits de sa défense, alors qu’il a présenté ses observations sur les motifs retenus au titre du licenciement.
Ce moyen tendant à voir dire son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse doit donc être rejeté.
— Sur le licenciement :
Monsieur [M] [S] demande à la cour de condamner la SASU Fibat 10 à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.1226-9 du code du travail, au motif que la preuve d’une faute grave n’est pas établie, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SASU Fibat 10 soutient que la faute grave étant établie, le licenciement n’est ni nul alors qu’en toute hypothèse, la maladie professionnelle a été écartée, ni sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la SASU Fibat 10 de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige -de sorte que les griefs différents qui sont dans les écritures mais pas dans la lettre de licenciement ne seront pas examinés- la SASU Fibat 10 forme plusieurs griefs à l’encontre de Monsieur [M] [S] et en vue de les établir, elle produit trois attestations de salariés.
Celle de Madame [B] [G] doit être écartée en ce qu’elle est dénuée de force probante, au regard des contradictions entre ce qu’elle y dit et ce qu’elle écrivait à Monsieur [M] [S], comme le souligne à juste titre ce dernier.
En effet, à l’occasion d’un SMS échangé avec Monsieur [M] [S] après le départ par Madame [B] [G] de la SASU Fibat 10, celle-ci écrit à Monsieur [M] [S] : 'Bah oui tu te vois continuer avec [R] '' Un jour ça va un jour il pete un boulon !!! Lol j en pouvais plus moi et pourtant il m aimait bien'.
Pourtant dans l’attestation établie le 30 août 2021 à la demande de son employeur, elle écrit : 'Après 6 mois chez FIBAT10, j’ai décidé de faire une rupture conventionnelle pour raison personnelle, toutefois en aucun cas je ne remets une cause, quelle qu’elle soit à [R] [X], qui a toujours été correct, sincère et juste envers son personnel'.
Encore écrit-elle dans cette attestation, en faisant état de critiques diverses formulées par Monsieur [M] [S] à l’encontre d’une collègue : '[B] [F] et son surpoids qui la freine et la ralentit'. Or dans le cadre d’un échange par SMS quelques mois plus tard au début de l’année 2022 entre Madame [G] et Monsieur [M] [S], celui-ci écrit : 'Oui enfin même si cela ne m’a pas aidé d’être licencié pour faute grave quand j’étais au plus bas. Le plus douloureux c par rapport à [B] que soi disant je diffamer sur son poids !', et Madame [B] [G] lui répondait alors 'Je sais pas réellement ce qui s est passer et je fais mon taf et je m’occupe pas du reste !'.
Il convient donc d’examiner la réalité des griefs au regard des deux autres attestations, celle de Madame [B] [I] et celle de Monsieur [C] [D].
La SASU Fibat 10 reproche dans ses écritures à l’endroit de Monsieur [M] [S] d’avoir eu à l’encontre de sa collègue Madame [I] des agissements discriminatoires. Or, ce n’est pas ce qui ressort des termes de la lettre de licenciement, dans laquelle il lui est reproché d’avoir eu une attitude blessante en se moquant ouvertement d’elle devant ses collègues, en indiquant que son poids le gênait et en critiquant ce qu’elle mangeait.
Madame [B] [I] s’exprime en ces termes : 'Mr [S] a eu des propos vexatoires à mon égard au sujet de mon physique et ce devant ma collègue Mme [N] [B], en effet mon poids le dérangeait et j’avais aussi des remarques sur ce que je mangeais, il le voyait puisque notre repas du midi se passait en commun dans une pièce prévue à cet effet'.
Il n’est pas fait état de moquerie, ni de critique au sujet de ce qu’elle mangeait alors que la salariée se réfère tout au plus à des remarques qu’elle ne détaille pas. Elle affirme tout au plus que son poids dérangeait Monsieur [M] [S], sans indiquer ni dater de propos ou comportements imputés à ce dernier à ce titre.
L’attitude blessante n’est donc pas établie.
Il est ensuite reproché à Monsieur [M] [S] un comportement de dénigrement à l’encontre de son employeur. Or un tel comportement n’est pas davantage caractérisé au vu du caractère très imprécis des attestations à ce titre : 'nos journées étaient cadencées par des plaintes, du dénigrement sur notre employeur’ (pièce n°15), 'il se permettait de critiquer le patron dès son dos tourné'(pièce n°16). Si Monsieur [M] [S] a par ailleurs dit au magasinier que le gérant manquait de compassion, un tel élément est insuffisant à lui seul à caractériser un tel comportement. Le contenu des deux attestations ne permet pas davantage de caractériser un comportement de dénigrement au titre de la vie privée du dirigeant.
Ce grief doit donc aussi être écarté.
La SASU Fibat 10 reproche encore à Monsieur [M] [S] d’avoir eu un comportement déstabilisant et vexatoire. Or, un tel comportement n’est pas non plus caractérisé dans les attestations.
En premier lieu, il ne ressort pas de la lettre de licenciement qu’il est reproché à Monsieur [M] [S] d’avoir eu un double visage.
Il est en revanche écrit dans la lettre de licenciement :
'Tous les salariés décrivent le même scénario.
Alors que vous êtes censé les accueillir avec bienveillance et les encadrer, vous leur dîtes qu’il faut se méfier de moi, que je vois tout, que je vérifie tous dans le dos des salariés, que je suis quelqu’un de pingre, que les salariés doivent rester sur leur garde'.
Or, un tel scénario n’est pas décrit par les salariés puisque l’attestation de Madame [N] est écartée, que tout au plus Madame [B] [I] indique que Monsieur [M] [S] 'nous listait un panel de choses négatives', sans les détailler et sans reprendre en conséquence les éléments ci-dessus spécifiés, ce que ne fait pas davantage Monsieur [C] [D].
La SASU Fibat 10 reproche encore au salarié des réflexions désobligeantes concernant la sphère privée de salariés qui n’avaient que des relations professionnelles avec lui, mais Madame [B] [I] ne dit pas en quoi elles auraient consisté.
La SASU Fibat 10 lui reproche aussi de prêter à Monsieur [X] des propos et des instructions saugrenues qu’il n’a jamais tenus ou données dans le but de déstabiliser les salariés et provoquer leur départ.
Or, à la lecture des attestations produites, il n’y a aucun propos tenu par Monsieur [M] [S] et attribué à Monsieur [X]. La SASU Fibat 10 n’indique pas non plus dans ses écritures quelles sont les instructions saugrenues qu’il lui a prêtées. Madame [B] [I] fait référence à une seule instruction donnée par Monsieur [M] [S], attribuée à Monsieur [X], de noter à partir de mars 2021 tout ce qu’elle faisait en détail pour évaluer ses journées mais la SASU Fibat 10 n’écrit pas dans ses écritures ne pas avoir été à l’origine d’une telle instruction et en toute hypothèse, le caractère multiple de telles instructions n’est pas établi.
Il est encore reproché à Monsieur [M] [S] d’avoir dit au magasinier dès le premier jour qu’il était totalement exploité par Monsieur [X] et qu’il fallait en faire un minimum en arrêtant de travailler à midi pile, réveil sonnant, lumières éteintes. Or, il ne ressort pas de l’attestation que Monsieur [M] [S] a indiqué être exploité. C’est le magasinier qui déclare : 'apparemment, Mr [S] se sentait exploiter'.
Il ne saurait par ailleurs être reproché à Monsieur [M] [S] en sa qualité de responsable de magasin de demander au magasinier l’arrêt du travail à midi pile, en voulant faire respecter les horaires de travail et non pas au motif que Monsieur [X] ne serait pas reconnaissant, ce qui ne ressort pas de l’attestation du magasinier.
Ce grief doit donc être également écarté.
Il est encore reproché à Monsieur [M] [S] de ne pas avoir formé le magasinier -plus précisément dans les écritures à la seule adaptation au poste- et de l’avoir considéré comme son domestique.
Or, le magasinier ne dit pas avoir été traité par Monsieur [M] [S] comme un domestique ni ne décrit aucun comportement s’y apparentant.
La SASU Fibat 10 ne caractérise pas par ailleurs de faute au titre d’un défaut de formation à l’adaptation de Monsieur [C] [D] au poste du magasinier. En effet, seul un refus aurait été de nature à la caractériser. Or, non seulement la SASU Fibat 10 n’a pas invoqué un tel refus dans la lettre de licenciement, mais uniquement dans ses écritures et celui-ci n’est pas établi puisqu’elle y écrit que Monsieur [M] [S] a délaissé le magasinier pour concentrer son temps à la dénigrer, alors qu’un tel dénigrement vient d’être écarté.
Ce grief n’est donc pas non plus établi.
Monsieur [R] [X] indique enfin dans la lettre de licenciement que 'Tous les salariés précisent qu’ils ont dans un premier temps, au regard de votre discours eu peur de moi, puis, qu’ils se sont rendus comptes lorsqu’ils ont travaillé avec moi, sans vous, que le portrait que vous aviez fait de moi était totalement mensonger et que l’objectif était de masquer vos insuffisances et d’éviter les contacts directs entre les salariés et moi, grâce à ce stratagème'.
Or, il ne saurait être retenu que les salariés ont attesté en ce sens, alors que l’attestation de Madame [N] est écartée, que Monsieur [C] [D] ne tient aucun propos de la sorte et qu’enfin si Madame [B] [I] indique qu’il y avait la peur de Mr [X] avec les 'propos très durs de Mr [S] envers Mr [X]', elle ne les détaille pas et indique en toute hypothèse que ses 'journées seules avec Mr [X] se déroulaient bien'.
Aucun des griefs formulé à l’encontre de Monsieur [M] [S] n’est donc établi, ce qui doit conduire in fine à écarter le management par la peur reproché à ce dernier dans la lettre de licenciement et tout fait fautif à l’encontre du salarié.
Monsieur [M] [S] soutient que les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail sont applicables.
Les règles protectrices concernant les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie prossionnelle s’appliquent dès que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident.
En vue de bénéficier de telles dispositions, Monsieur [M] [S] fait tout au plus valoir qu’à la date de notification de son licenciement, il bénéficiait d’un arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle. Or, les seuls avis d’arrêts de travail qu’il produit -ainsi que l’employeur- sont antérieurs à son licenciement et sans rapport avec une maladie professionnelle (pièce n°5 du salarié et pièces n°5 à 7 de l’employeur). La pièce n°9 produite par le salarié est improprement qualifiée 'd’arrêt de travail’ pour maladie professionnelle du 15 septembre au 14 octobre 2021, alors qu’il s’agit d’un certificat médical pour maladie professionnelle établie à l’attention de l’organisme, et non pas d’un arrêt de travail à remettre à l’employeur. La transmission à l’employeur d’un arrêt de travail en lien avec une maladie professionnelle à la date de la notification du licenciement de Monsieur [M] [S] n’est pas établie, de sorte que la connaissance susvisée n’est pas établie.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail n’étant pas applicables, le licenciement prononcé en dehors de toute faute, n’est pas nul, mais comme le soutient Monsieur [M] [S], à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [M] [S] est bien-fondé en ses demandes, sur la base d’un salaire de 3443,39 euros au titre du salaire applicable au niveau VII échelon 3, au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, la durée du préavis étant de 3 mois, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, exactement calculée en application de l’article 42 de la convention collective des commerces de quincaillerie et au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire injustifiée.
Monsieur [M] [S] avait une ancienneté de 5 ans à la date de son licenciement.
Il peut dès lors prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail, l’employeur employant habituellement moins de onze salariés.
Monsieur [M] [S] était âgé de 47 ans lors de son licenciement. Il a perçu l’ARE à compter du mois de mars 2022 et jusqu’au mois de septembre 2022, ne justifiant pas de sa situation professionnelle au-delà de cette date. Il a procédé à la réactivation de son entreprise individuelle au mois de mai 2022 et ne justifie pour l’année 2022 que d’un chantier. Le salarié établit que son licenciement a eu un retentissement sur son état de santé puisque le psychologue qui le suit depuis le mois de mars 2020 relève qu’il était à cette date en dépression, que son état psychique s’est dégradé fortement dans les jours qui ont suivi et qu’il a été hospitalisé 17 jours après la réception de sa lettre de licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SASU Fibat 10 sera donc condamnée à lui payer la somme de 6900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les demandes de la SASU Fibat 10 :
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de la SASU Fibat 10 de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation de l’entreprise, en l’absence d’agissements de dénigrement retenus.
Il doit être également confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que la procédure de Monsieur [M] [S], qui voit une partie de ses prétentions satisfaite, ne peut être qualifiée d’abusive.
— Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la SASU Fibat 10 de remettre à Monsieur [M] [S] un bulletin de salaire et une attestation France Travail conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
— Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts :
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [S] au titre de la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SASU Fibat 10 doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [M] [S] une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré, rectifié par le jugement du 17 novembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné la SASU Fibat 10 à payer à Monsieur [M] [S] les sommes de :
. 3825,92 euros au titre de rappel des salaires minima conventionnels (soit 2991,52 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 834,40 euros pour 2021) pour un niveau VII échelon 3 ;
. 382,59 euros (soit 299,15 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 83,44 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents ;
— débouté Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du non-respect des salaires minima conventionnels et de sa demande de dommages et intérêts pou licenciement nul ;
— débouté la SASU Fibat 10 de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour procédure abusive et de sa demande d’indemnité de procédure ;
— condamné la SASU Fibat 10 aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [M] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Fibat 10 à payer à Monsieur [M] [S] les sommes de :
. 2003,22 euros au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire ;
. 200,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 10330,17 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
. 1033,01 euros au titre des congés payés sur préavis ;
. 4464,22 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 6900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;
Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande en paiement de la somme de 1950,06 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération annuelle garantie pour l’année 2020 et de la somme de 195 euros au titre des congés payés y afférents ;
Enjoint à la SASU Fibat 10 de remettre à Monsieur [M] [S] un bulletin de salaire et une attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SASU Fibat 10 à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SASU Fibat 10 de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SASU Fibat 10 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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