Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 janvier 2024, N° 23/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01362
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGMU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00255)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 30 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 28 mars 2024
APPELANTE :
La société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [D] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [S], salarié de la société [1], a déclaré souffrir d’une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM).
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 15 mars 2022 et un taux d’incapacité permanent partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « Droitier. Etat antérieur interférant. Séquelles indemnisables épaule droite : réduction de l’abduction de 20° et réduction marquée de la rotation interne ».
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de la CPAM d’une contestation du taux d’IPP accordé à M. [S] et, suite au rejet implicite de la [2], elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé en la forme le recours contentieux recevable,
— sur le fond, l’a rejeté et jugé n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
— jugé les décisions de la CPAM et la [2] (décision implicite) en date du 1er juin 2022 opposables à la société [1] lesquelles fixaient le taux d’IPP attribué à M. [S] ensuite d’une maladie professionnelle du 4 février 2021 consolidée le 15 mars 2022, à 10 %, et confirmé lesdites décisions,
— condamné la société [3] aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 mars 2024, la société [1] a interjeté appel.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions déposées le 21 novembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
à titre principal,
vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation,
— dire que le taux d’IPP attribué à M. [S] au titre de sa maladie professionnelle du 4 février 2021, doit être réduit à 0 %,
à titre subsidiaire,
vu l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
vu les rapports médicaux du docteur [W] [F],
— juger que le taux attribué à M. [S] doit être ramené à 7 % maximum, ou le ramener à de plus justes proportions, dans les rapports entre la concluante et la CPAM,
à défaut et avant dire droit,
vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] ensuite de sa maladie professionnelle du 4 février 2021,
— enjoindre au service médical de la CPAM de communiquer à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles,
— nommer tel expert avec pour mission :
1° convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d’expertise,
2° se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires et en particulier le rapport médical visé aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
3° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [S] établi par le service médical de la CPAM,
4° fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [S],
5° notifier au médecin conseil de la société [1], le docteur [W] [F], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires,
en tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] ensuite de sa maladie professionnelle du 4 février 2021.
Elle soutient principalement qu’il est nécessaire d’opérer une distinction entre, d’une part, l’objet de la rente, appelé désormais à ne plus indemniser que le seul aspect professionnel des lésions à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent, et, d’autre part, ses modalités d’évaluation, à partir d’un taux combinant effectivement critères médicaux et critères professionnels. Elle ajoute que si, de la gravité médicale des séquelles purement médicales peut dépendre effectivement le taux d’IPP à retenir au titre des seules conséquences professionnelles, encore faut-il que celles-ci existent, c’est-à-dire que soient préalablement établies une perte de salaire et une incidence professionnelle, ce que la caisse est bien en mal de faire en l’espèce.
Selon elle, en l’absence de tout élément susceptible de justifier de l’existence d’un préjudice professionnel souffert par le salarié ainsi que d’en légitimer tant le principe que le quantum, il devra être admis que la rente versée, ne répare que le déficit fonctionnel permanent, de sorte que le taux d’IPP doit être ramené à un montant de 0 %.
Subsidiairement, elle se rapporte aux conclusions de son médecin-conseil, le Dr [F], qui a relevé l’existence d’un important état antérieur totalement éludé par le médecin de la caisse et le tribunal.
Elle soutient également que le taux médical de 10 % a été surévalué par le médecin conseil de la caisse, dans la mesure où il est constaté une limitation légère de certaines amplitudes de l’épaule droite dominante alors que le barème indicatif d’invalidité prévoit tout au plus un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
La CPAM, selon conclusions déposées 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de débouter la société [1] de son appel et de toutes ses demandes et de confirmer en tous points le jugement .
Elle fait valoir que l’avis du service médical s’impose à elle et que l’évaluation apparaît conforme au barème indicatif d’invalidité en application de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil, le Dr [H] [Z] ayant bien pris en compte dans son évaluation un état antérieur interférant.
Pour le surplus de l’exposé des moyens de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
> S’agissant de la demande de la société [1] tendant à voir ramener le taux d’IPP de M. [S] à 0 %, il sera relevé que si l’employeur rappelle de manière pertinente que la rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il ne peut cependant remettre en cause le taux d’incapacité fixé par la CPAM de l’Isère au prétexte que cette dernière n’a pas fait la démonstration de l’impact direct des conséquences physiques de la maladie professionnelle en termes de perte de salaire ou d’incidence professionnelle.
Il convient sur ce point de distinguer ce qui relève de l’incapacité permanente partielle du déficit fonctionnel permanent. Tandis que l’incapacité permanente implique une infirmité ayant pour conséquence de réduire, de manière définitive, totalement ou partiellement, la capacité de travail de la victime et lui ouvre droit, selon le taux retenu, au versement d’une indemnité en capital ou d’une rente, le déficit fonctionnel permanent renvoie quant à lui aux troubles dans les conditions d’existence, à l’atteinte aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux douleurs permanentes. Ce poste de préjudice portant sur l’aspect personnel et extra patrimonial, se situe, dès lors, en dehors de la sphère professionnelle et répare toute autre chose que la perte de la capacité de tirer subsistance de son corps par le travail.
> En l’espèce, le taux d’IPP a été fixé par le service médical en tenant compte de l’état séquellaire de M. [S] à la date de consolidation fixée au 15 mars 2022 et, comme le précise la CPAM de l’Isère, en se référant au barème indicatif d’invalidité applicable.
S’agissant de l’épaule, le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloqué
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, dont le rapport n’est pas communiqué aux débats, retient l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent, faisant référence à un traumatisme accidentel du majeur de la main droite traité chirurgicalement, interférent avec la pathologie prise en charge en maladie professionnelle, et des séquelles de « réduction de l’abduction de 20° et réduction marqués de la rotation interne » imputables à la maladie professionnelle indemnisée.
Le médecin consultant de l’employeur, relevant que la limitation légère ne concerne pas tous les mouvements de l’épaule dominante propose un taux à 7 %. Ce seul argument ne permet pas de justifier une réduction du taux d’IPP de 10 % retenu par la caisse dans la mesure où il est relevé le caractère marqué de la réduction de l’abduction et de la rotation interne, les constatations du médecin conseil de la caisse faisant suite à une vérification des limitations des amplitudes articulaires au regard de l’IRM du 4 février 2021 et des doléances de l’assuré.
Dans ces conditions, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a dit opposable à la société [1] la fixation du taux d’IPP à 10 % de M. [S] au titre de sa maladie professionnelle du 4 février 2021, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
L’appelante sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 23/00255),
CONDAMNE la société [1] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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