Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 12 février 2026, n° 24/01362
TGI Valence 30 janvier 2024
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CA Grenoble
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de préjudice professionnel

    La cour a estimé que le taux d'IPP est déterminé par l'état séquellaire au jour de la consolidation et que la CPAM a correctement évalué l'incapacité permanente, indépendamment de la démonstration d'un préjudice professionnel.

  • Rejeté
    Surévaluation du taux d'IPP

    La cour a jugé que les constatations médicales justifiant le taux d'IPP de 10 % étaient fondées et que l'argument de l'état antérieur ne justifiait pas une réduction.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le taux d'IPP

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise médicale, le jugement précédent étant suffisant pour confirmer le taux d'IPP.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [1] conteste le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % attribué à son salarié M. [S] par la CPAM de l'Isère, demandant sa réduction à 0 % ou à 7 %. La juridiction de première instance a jugé le recours recevable mais l'a rejeté, confirmant le taux d'IPP. En appel, la cour a examiné la distinction entre incapacité permanente et déficit fonctionnel permanent, concluant que le taux d'IPP avait été correctement fixé en tenant compte de l'état de santé de M. [S] à la date de consolidation. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de la société [1] et condamnant celle-ci aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01362
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01362
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 30 janvier 2024, N° 23/00255
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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