Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, TGI, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01568 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6O5
S/appel d’une décision du COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE [Localité 1] en date du 13 mars 2025 [RG N° 21/00945]
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL ET IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-004078 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME
sis [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉ
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2025, formée par M. [L] [S] à l’encontre de la décision rendue le 13 mars 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Besançon, dans un litige l’opposant au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Vu la constitution de la partie intimée du 22 décembre 2025 ;
Vu les conclusions déposées par M. [L] [S] le 8 janvier 2026 ;
Vu la demande d’observations adressée par le conseiller en charge de la mise en état le 8 janvier 2026 aux conseils des parties et en particulier celui de l’appelant, sur une éventuelle caducité encourue de sa déclaration d’appel au regard de l’article 908 du code de procédure civile et une éventuelle irrecevabilité de ses conclusions d’appelant ;
Vu l’absence d’observations des parties principales sur les deux moyens ainsi relevés d’office ;
Vu la transmission desdits moyens par avis du 9 février 2026 au ministère public, partie jointe, conformément aux dispositions de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 13 février 2026 par le ministère public, auquel le présent dossier a été communiqué, tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant ;
SUR CE,
I/ Sur la caducité de la déclaration d’appel
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, qui sont d’ordre public, l’appelant dispose à peine de caducité de sa déclaration d’appel d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 641 alinéa 2 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en mois il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l’acte qui a fait courir le délai.
L’appelant s’étant abstenu de conclure dans le délai ainsi imparti, qui expirait en l’occurrence le 7 janvier 2026 à 24 heures, et n’ayant invoqué aucune force majeure, au sens de l’article 911 in fin du code de procédure civile, à l’origine de cette omission, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
II/ Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant
Conformément aux textes susvisés, il incombait à M. [L] [K] de transmettre au greffe via le RPVA ses conclusions d’appelant au plus tard le 7 janvier 2026 à 24 heures, de sorte que ses écrits adressés à la cour par ce vecteur le 8 janvier 2026 à 11 heures 40, sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d’appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
DECLARONS irrecevables les conclusions transmises le 8 janvier 2026.
CONDAMNONS M. M. [L] [K] aux dépens d’appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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