Confirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 févr. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/656
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Février deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDJC
Décision déférée ordonnance rendue le 26 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [C] [U]
né le 13 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, l’intéressé n’a pas souhaité se rendre à l’audience et indiqué vouloir être représenté par son avocat.
Représenté par Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[C] [U] est arrivé en France en 2016 muni d’un visa pour un séjour de 90 jours valable du 16 novembre 2016 au 14 février 2017.
Le 23 avril 2019, sa demande d’asile a été refusée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et apatrides. Il s’est vu refusé sa demande de carte de séjour par un arrêté du 26 août 2019.
Le 5 mars 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre ciconstance commis le 22 juin 2019 et à une interdiction du territoire français de 5 années.
Le 9 décembre 2021, [C] [U] a été assigné à résidence par arrêté du préfet de la Gironde pour une durée de 45 jours. Il n’a pas respecté les obligations de pointage.
Le 19 décembre 2022, [C] [U] a été assigné à résidence par arrêté du préfet de la Gironde pour une durée de 45 jours. Il n’a pas respecté les obligations de pointage.
Par décision en date du 28 décembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon requête enregistrée le 31 décembre 2024, [C] [U] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance en date du 2 janvier 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [C] [U] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [U] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon ordonnance en date du 27 janvier 2025, confirmée par la Cour d’appel le 28 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [U] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Par requête en date du 25 février 2025,le préfet de la Gironde a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de première prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours
Selon ordonnance en date du 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [U] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention
La décision a été notifiée à [C] [U] le 26 février 2025 à 10h27.
Selon déclaration d’appel motivée formée [C] [U] reçue le 26 février 2025 à 16h15 ; [C] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [C] [U] fait valoir que le consul n’a pas délivré de laissez-passer et qu’il veut rejoindre ses enfants pour exercer son devoir parental avec sa conjointe.
A l’audience, le conseil de [C] [U] a soutenu l’absence de justifications des diligences de la part de l’administration. Il a par ailleurs fait valoir qu’il ne constituait pas une menace à l’ordre public.
[C] [U] régulèrement convoqué n’était pas présent.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément à l’article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En bsence de domicile pérenne et de sources de revenus licites, sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement soit du 26 août 2019, le signalement au procureur de la République de Tulle le 20 décembre 2024 s’étant soustrait à son identification en refusant de se rendre au consulat algérien pour y être auditionné, le non-respect de ses obligations de pointage issues de ses assignatiosn à résidence des 9 décembre 2021 et 19 décembre 2022, de la meance à l’ordre public qu’il constitue en raison de ses 11 condamnations depuis 2020 pour un quantum de peine de 3 ans 11 mois et 15 jours.
[C] [U] fait valoir qu’il ne constitue pas un menace à l’ordre public ayant purgé ses peines. Or il ressort de l’arêté du 26 août 2019 du préfêt de la Gironde portant refus de délivrance de la carte de séjour qu’il a été défavorablement connu des services de police pour avoir eu sa première condamnation le 28 mai 2017 pour des faits de vol aggravé, puis le 18 juin 2017 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédent pas 8 jours et le 26 octobre 2018 pour des faits de cession ou offre de stupéfiants. Son casier judiciaire comporte 11 mentions la première datant du 12 mars 2020. Depuis son arrivée en France déclarée en septembre 2016, il a passé 4 ans en prison, la dernière condamnation ayant été prononcée le 21 août 2023, soit 18 mois d’emprisonnement.
Par ailleurs s’agissant du trouble à l’ordre public visé par le préfet de la Gironde pour motiver sa requête, si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard du faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitaiton.
Il ressort du dossier que [C] [U] depuis son arrivée en France a été l’auteur d’actes délictueux retracés ci-dessus. Si ces actes ont été sanctionnés par des peines d’emprisonnement qu’il a accompli, la répétition des passages à l’acte n’exclut pas pour l’avenir un renouvellement des infractions, d’autant que l’activité délictuelle semble bien ancrée dans la vie de [C] [U]. Il est donc inscrit dans une délinquance d’habitude qui caractérise la menace à l’ordre public.
D’autre part, [C] [U] soutient avoir conserver des liens avec ses enfants, or s’il produit des attestations établies par [W] [V], ces attestations sont datées pour l’une du 31 août 2023 et la seconde du 1er octobre 2023. Il n’apporte aucune preuve d’un lien actuel.
Enfin, le préfet de la Gironde justifie des démarches nécessaires auprès du consulat algérien. [C] [U] a consenti à se présenter aux autorités consulaires algériennes le 9 janvier 2025. La relance de demande de laissez-passer a été faite le 24 février 2025. Le préfet justifie donc de démarches proactives.
Dès-lors, le maintien en rétention de [C] [U] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel recevable.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 27 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [C] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Roumanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Résidence ·
- Allocation ·
- Assurance vieillesse ·
- Personne âgée ·
- Prestation ·
- Métropolitain ·
- Sécurité sociale ·
- Maroc ·
- Solidarité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Entrepreneur ·
- Licenciement ·
- Subvention ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Prestation ·
- Sinistre ·
- Incapacité de travail ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Mandat ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ags ·
- Cause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Fond ·
- Compteur électrique ·
- Accès ·
- Acte ·
- Droit de passage ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Siège ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Industriel ·
- Cabinet ·
- Radiation ·
- Condamnation ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Adresses
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Ministère public ·
- Infraction ·
- Public
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Expertise judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.