Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 janvier 2026
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDPK
— ALF- Arrêt n°
S.C.I. JOCAMHUG / S.A.S. TOIT L’AUVERGNAT
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00288
Arrêt rendu le MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. JOCAMHUG
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. TOIT L’AUVERGNAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI JOCAMHUG, dont le gérant est Monsieur [J] [C], est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2].
Envisageant des travaux de couverture sur cet immeuble, la SCI JOCAMHUG a accepté, le 28 juillet 2020, un devis établi par la SAS TOIT L’AUVERGNAT, exerçant sous le nom commercial ATTILA [Localité 7], pour un montant de 31.086,53 €. Ces travaux nécessitant en amont un désamiantage, la SCI JOCAMHUG a régularisé un devis le 3 août 2020, établi par la société DMA pour un montant de 23.916 €.
Le 18 décembre 2020, la SAS TOIT L’AUVERGNAT a établi sa facture pour un montant de 30.500,74 €, exigible au 17 janvier 2021.
Faute de paiement intégral de la facture, y compris après mise en demeure par courrier recommandé, la SAS TOIT L’AUVERGNAT a, par acte du 25 juin 2021, assigné la SCI JOCAMHUG devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en paiement du solde de la facture.
Suivant un jugement n° RG-22/288 rendu le 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
— condamné la SCI JOCAMHUG à payer à la SAS TOIT L’AUVERGNAT, exploitant sous l’enseigne 'Attila Issoire', les sommes suivantes :
* 15.500,74 € correspondant au solde de la facture [Localité 6] 602020302 du 18 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021 et ce jusqu’à parfait règlement,
*3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI JACOMAHUG aux entiers dépens de l’instance, ordonnant en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la cause ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 janvier 2024, le Conseil de la SCI JOCAMHUG a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, savoir :
Condamne la SCI JOCAMHUG à payer à la SAS TOIT L’AUVERGNAT, exploitant sous l’enseigne « ATTILA ISSOIRE », les sommes suivantes :
* 15 500.74 euros correspondant au solde de la facture [Localité 6] 602020302 du 18 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021 et ce jusqu’à parfait règlement,
* 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI JOCAMHUG aux entiers dépens de l’instance, ordonnant en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la cause ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit ».
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 27 mars 2024, la SCI JOCAMHUG a demandé de :
au visa des articles 1101 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
* Condamné la SCI JOCAMHUG à payer à la SAS TOIT L’AUVERGNAT exploitant sous l’enseigne « ATTILA [Localité 7] », les sommes suivantes :
-15.500,74€ correspondant au solde de la facture [Localité 6] 602020302 du 18 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021 et ce jusqu’à parfait règlement,
— 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, *Condamné la SCI JOCAMHUG aux entiers dépens de l’instance, ordonnant tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat de la cause,
* Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
*Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société TOIT L’AUVERGNAT de sa demande tendant au paiement de la somme de 15.500,74 € en exécution de la facture établie le 18 décembre 2020 ;
— Condamner la SAS TOIT L’AUVERGNAT à lui porter et payer la somme de 14.823,94€ ;
— Dire par compensation qu’elle reste devoir à la SAS TOIT L’AUVERGNAT la somme de 676,79 € ;
— Condamner la SAS TOIT L’AUVERGNAT à lui porter et payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS TOIT L’AUVERGNAT aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les locaux dont la couverture devait être refaite devaient faire l’objet d’un bail commercial au 1er novembre 2020, qui a du être décalé. Elle expose que la société TOIT L’AUVERGNAT devait commencer les travaux le 2 novembre mais que ceux-ci n’ont commencé que le 16 novembre ; que l’intimée devait se rapprocher de la société DMA pour synchroniser le chantier ; qu’elle s’était engagée, au regard du retard pris dans la réalisation des travaux, à bâcher le chantier en fin de semaine ; que le bâchage n’a finalement pas été fait et que des pluies sont intervenues entraînant des dégâts importants.
Elle soutient que la faute de la société TOIT L’AUVERGNAT est caractérisée par son intervention tardive, causée par un retard dans la commande des matériaux. Elle explique que l’intimée a passé la commande le 21 octobre, soit 10 jours avant le début du chantier, alors que le devis avait été signé le 28 juillet 2020 et que le délai de livraison du fournisseur était de trois semaines. Elle ajoute qu’il lui appartenait d’anticiper d’éventuels retards, d’autant plus au regard du contexte sanitaire alors en cours. Elle précise qu’en outre, la société intimée n’était pas habituée à réaliser des chantiers d’une telle envergure et ne disposait pas des équipements nécessaires. Elle fait valoir qu’elle a aussi commis une faute en revenant sur son engagement oral d’assurer un bâchage de la toiture. Elle soutient que cette faute est en lien avec les dégâts causés par la pluie, ceux-ci étant dus à l’absence de bâchage, ainsi qu’avec le retard dans la signature du bail commercial.
Quant à son préjudice, elle rappelle que si la zone de bâchage était de 60 m², le bâtiment dispose de plusieurs étages qui ont été inondés, expliquant l’importance de la surface des travaux à envisager. Si elle reconnaît que la pose de certaines dalles doit être écartés, elle soutient que les autres postes restent dus.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 12 juin 2024, la SAS TOIT L’AUVERGNAT a demandé de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 19 décembre 2023 ;
— Condamner la SCI JOCAMHUG à lui payer et porter la somme en principal de 15.500,74 €, correspondant au solde de la fature FA 602020302 du 18 decembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021 et ce, jusqu’à parfait réglement ;
— Condamner la SCI JOCAMHUG à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée en première instance ;
— Condamner la SCI JOCAMHUG à lui payer et porter la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI JOCAMHUG aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lionel DUVAL, Avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle entend rappeler qu’aucune date n’était prévue dans le marché de travaux, notamment en lien avec l’existence d’un bail prenant effet au 1er novembre. A ce titre, elle rappelle que seule une promesse de bail avait été signée et que le véritable bail, signé le 1er novembre, devait prendre effet le 1er décembre. Elle ajoute que les accords entre la SCI et le futur locataire sur la date de prise d’effet du bail ne lui sont pas opposables. Elle précise enfin qu’aucun lien n’est démontré entre le décalage de la date d’entrée dans les lieux et le report de la réalisation des travaux.
Elle fait ensuite valoir qu’aucune co-activité avec la société DMA n’était possible et conteste le fait qu’elle devait bâcher les travaux après chaque intervention de celle-ci. Elle reconnaît uniquement que les prestations devaient se succéder afin d’éviter que le bâtiment ne soit exposé aux intempéries. Elle expose avoir réalisé une commande auprès de son fournisseur le 21 octobre 2020, dans les délais habituels, tenant compte des délais de livraison. Elle explique avoir été informée le 29 octobre 2020 par son fournisseur d’un retard de livraison, en raison d’un cas de force majeure en lien avec la situation sanitaire. Elle soutient avoir informé la société DMA et la SCI JACOMHUG de ce retard, la première ayant accepté de retarder son intervention ce que la seconde a refusé. Elle rappelle qu’ainsi les travaux de désamiantage ont été réalisés et finis le 6 novembre 2020, sa propre intervention étant prévue pour le 16 du même mois, compte tenu du retard de livraison indiqué. Elle ajoute que les intempéries ont eu lieu les 7 et 8 novembre, soit antérieurement à son intervention, alors que la toiture avait été laissée à découvert sans bâchage. Elle précise que son devis ne prévoyait pas le bâchage du toit et qu’elle n’a jamais été sollicitée pour établir un devis en ce sens. Elle conteste tout engagement oral pour une telle prestation. Elle ajoute que la SCI JOCAMHUG a ainsi tenté de bâcher seule la toiture.
Elle soutient que les experts concluent tous à la même analyse, à savoir que le fait générateur du dommage est l’absence de décalage des travaux par le propriétaire et la mise en place d’une bâche insuffisante par ses soins. Elle rappelle qu’ils excluent un lien de causalité entre les travaux de la société TOIT L’AUVERGNAT et les dommages, que son expert amiable indique qu’il appartenait au maître d’oeuvre de coordonner minutieusement les interventions de chacun afin que les travaux de couverture soient réalisés juste après les travaux de désamiantage, ce que reprend aussi l’assureur de la SCI JOCAMHUG.
Sur le préjudice, elle indique que le devis produit ne correspond pas au dommage qu’elle prétend avoir subi, notamment en terme de surface, mais aussi parce que certains travaux concernent une partie de bâtiment non concernée par la reprise de la couverture.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 6 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il n’est pas contesté par la SCI JOCAMHUG qu’elle n’a pas réglé l’intégralité de la facture établie par la société TOIT L’AUVERGNAT. Elle invoque pour ce faire un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, à savoir un retard dans l’exécution des travaux et le non respect de ses engagements oraux, ayant causé un dommage sur l’immeuble, à savoir des désordres du fait des intempéries subis à défaut de couverture du toit.
Tout d’abord, le devis de la société TOIT L’AUVERGNAT ne contient aucun délai d’exécution des travaux, de sorte qu’aucune date n’avait été contractualisée. Néanmoins, il était prévu que celle-ci intervienne immédiatement après la société DMA, intervenant pour le désamiantage de la toiture, afin de ne pas laisser la toiture sans couverture.
Il résulte du devis de la société DMA, mais aussi des déclarations reprises par les experts amiables (CET IRD et EURISK), intervenant à la demande des assureurs respectifs des parties, que l’intervention de la société DMA était prévue du 2 au 6 novembre 2020 et que par suite la société TOIT L’AUVERGNAT devait intervenir du 10 au 15 novembre 2020.
Néanmoins, il est établi de manière constante par ces mêmes éléments, complétés par les échanges de mail entre Monsieur [V], gérant de la société intimée, et Monsieur [C], gérant de la société appelante, que la société TOIT L’AUVERGNAT n’est intervenue qu’à compter du 16 novembre 2020.
Il existe donc bien un retard dans l’exécution des travaux.
Cependant, il résulte des pièces versées au dossier que ce retard était dû à un retard de livraison des matériaux par la société ASTURIENNE, fournisseur des bacs. En effet, il ressort d’un échange entre la société TOIT L’AUVERGNAT et son fournisseur, des mois de février et mars 2021, que ce retard était dû à des cas de COVID, ayant décalé le délai annoncé de livraison en semaine 45. Si la situation sanitaire n’était étrangère à personne, le fait que plusieurs cas de COVID interviennent en même temps caractérise bien un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d’une force majeure. S’il est vrai que le bon de commande a été transmis au fournisseur le 21 octobre, tel que cela ressort de l’échange susvisé, force est de constater que le fournisseur avait déjà connaissance de la commande, puisqu’un devis avait été établi en juillet 2020. En outre, il n’est pas démontré que si le bon de commande avait été envoyé plus tôt, la livraison aurait été prévue plus tôt, et que par suite, elle n’aurait donc pas subi de décalage. Il ne saurait donc être reproché à la société TOIT L’AUVERGNAT de ne pas avoir anticipé un problème de livraison.
Par ailleurs, il résulte toujours de ces mêmes éléments précités (expertises amiables et échanges de mail) et des courriers ensuite échangés entre les parties que :
— le 29 octobre 2020, la société TOIT L’AUVERGNAT a prévenu son client du retard dans la livraison des matériaux, l’empêchant d’intervenir à la date initialement prévue,
— la société DMA était prête à décaler son intervention,
— Monsieur [C] a refusé de décaler cette intervention en raison d’engagements commerciaux.
Ainsi, la SCI JOCAMHUG ne peut valablement soutenir que le retard pris par la société TOIT L’AUVERGNAT est à l’origine des dégâts causés par les intempéries, survenues entre l’intervention des deux sociétés. Il lui appartenait en sa qualité de maître d’oeuvre d’assurer la coordination entre les intervenants, afin d’éviter que la toiture soit laissée sans couverture. En refusant de décaler l’intervention de la société DMA, elle a nécessairement contribué à son propre dommage.
Par ailleurs, la SCI JOCAMHUG soutient que les locaux objets des travaux devaient faire l’objet d’un bail commercial à compter du 1er novembre. Elle produit à ce titre une promesse de bail signée le 29 juillet 2020, à effet au 1er novembre, ainsi qu’une copie du bail commercial en date du 14 novembre 2020, à effet au 1er décembre 2020. Il apparaît que le début du bail a effectivement été décalé. Cependant, en signant le devis de la société DMA le 3 août 2020, avec une intervention prévue le 2 novembre, la SCI JOCAMHUG ne pouvait ignorer que son futur preneur ne pourrait prendre possession des lieux à la date initialement prévue compte tenu des travaux. Ainsi, d’une part, le retard de la société TOIT L’AUVERGNAT n’est pas constitutif d’une faute comme indiqué précédemment. D’autre part, le lien de causalité entre le retard pris par la société TOIT L’AUVERGNAT et le décalage du bail n’est pas certain. En tout état de cause, la société intimée ne saurait être tenue responsable des engagements de la SCI JOCAMHUG, qui ne lui sont pas opposables et dont il n’est pas démontré qu’elle en était informée, de sorte que cet élément ne rentrait pas dans le champ contractuel.
Enfin, s’agissant de l’engagement de la société TOIT L’AUVERGNAT de bâcher le toit dans l’attente de son intervention. Aucun document contractuel n’est versé au débat en ce sens, l’appelante soutenant d’ailleurs qu’il s’agissait d’un engagement oral. A ce titre, elle produit une attestation de Monsieur [R], gérant de la société DMA, qui indique que l’offre de sa société ne comprenait pas les travaux de bâchage et de mise hors d’eau du bâtiment car l’entreprise ATTILA [Localité 7] devait recouvrir tous les jours après leur intervention. Cependant, cette prestation n’apparaît pas sur le devis de la société TOIT L’AUVERGNAT accepté par la SCI JOCAMHUG. En outre, le devis de la société DMA exclut toute co-activité, ce qui apparaît donc contradictoire avec l’intervention d’une société tierse. En tout état de cause, cela n’apporte pas la preuve d’un engagement de la société TOIT L’AUVERGNAT à bâcher le toit entre l’intervention des deux sociétés. La seule attestation de Monsieur [O], ami de Monsieur [C], qui indique que le responsable de chantier de la société ATTILA avait promis de bâcher le toit, n’est pas suffisant pour démontrer un engagement quelconque de la société intimée, d’autant plus que les échanges, par mail, entre les deux gérants des sociétés laissent apparaître l’absence d’accord sur ce point.
En conséquence, comme l’a justement retenu le premier juge, aucun manquement de la société TOIT L’AUVERGNAT de nature à engager sa responsabilité n’est démontré.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS TOIT L’AUVERGNAT et en ce qu’il condamne la SCI JOCAMHUG à payer à la société TOIT L’AUVERGNAT le solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Succombant à la présente instance, la SCI JOCAMHUG sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me DUVAL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à verser à la SAS TOIT L’AUVERGNAT la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/288 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI JOCAMHUG à payer à la SAS TOIT L’AUVERGNAT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SCI JOCAMHUG aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me DUVAL, Avocat.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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