Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 nov. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q22Y
O R D O N N A N C E N° 2025 – 666
du 07 Novembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [N]
né le 21 Juin 2001 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Emilie COELO, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 10 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [N],
Vu l’arrêté en date du 07 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [H] [N], à 09h10,
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [N], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de préfet de l’hérault en date du 05 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 06 novembre 2025 à 11h02 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [N], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [H] [N] faite le 06 Novembre 2025 à 16h53 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h53 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 07 novembre 2025 à 08h17 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 07 novembre 2025 à 13 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 11h02 ;
Vu les observations de Maitre COELO Emilie, transmises par courriel le 07 novembre 2025 à 10h25,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [F] [J], transmises par courriel le 7 novembre 2025 à 12h34,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Novembre 2025, à 16h53, Monsieur X se disant [H] [N] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Novembre 2025 notifiée à 11h02, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
La déclaration d’appel se borne à rappeler que les moyens nouveaux en appel sont recevables et que « Monsieur le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ » alors même que le premier juge a parfaitement rappelé l’intégralité des diligences réalisées depuis le début de la rétention conformément à l’article L.742-4 du CESEDA.
Ansi la déclaration d’appel est déconnectée des éléments du dossier et elle soutient des moyens irrecevables sans critiquer utilement la parfaite motivation du premier juge. Elle est ainsi dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-11 du Ceseda.
Enfin, les conclusions complémentaires transmises exposent que le premier juge a estimé, a tort, que les diligences nécessaires au départ étaient réalisées par l’administration Française alors qu’il n’existe aucune pièce au dossier qui étaye cet argumentaire, seuls étant produits des échanges de courriels, internes à l’administration Française.
Cet éléments est également déconnecté du dossier puisque comme l’a parfaitement remarqué le premier juge, la préfecture de l’Hérault a saisi l’Unité Centrale d’Identification du ministère de l’Intérieur, qui, le 04 novembre, a informé le préfet que le consulat était en attente de l’accord des autorités centrales pour délivrer un laisser passer étant observé que cette unité est la seule habilitée pour la saisine des autorités gninéennes aux’ns d’identification.
La saisine et les échanges avec l’UCI versés aux débats établissent ainsi que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et que toutes diligences utiles ont été effectuées pour réduíre la rétention de l’intéressé au temps strictement nécessaire à son départ ce qui est effectivement le cas puisqu’ un laisser passer est sur le point d’être délivré.
Enfin, rappelons qu’il est de jurisprudence constante que l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des États.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Novembre 2025 à 15h55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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