Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04088 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDGI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [U], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [G] [I] né le 23 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [G] [I] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 novembre 2025 à 13h22 ;
Vu l’avis d’observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’absence d’observations formulées par Monsieur [G] [I]
né le 23 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), le préfet de la Seine-Maritime, et, le ministère public dans le délai prévu ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [G] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ; ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] fait valoir qu’il existerait une circonstance nouvelle dans la mesure où la préfecture lui a proposé un troisième vol le 29 octobre 2025 alors même qu’il ne dispose que d’un passeport expiré et qu’aucun laissez-passer n’a encore été délivré.
SUR CE,
Il convient d’adopter les motifs du magistrat du siège du tribunal judiciare, lequel a justement retenu qu’aucun élément nouveau n’est apporté et que l’intéressé ne produit aucune pièce au soutien de sa requête.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 Novembre 2025 à 9H40
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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