Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2024, N° 2023061702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MMC AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE c/ S.A.S.U. FORCE INTERIM, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04529 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBN4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023061702
APPELANTE
S.A.S. MMC AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE, RCS de Nanterre sous le n°812 150 563, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0036
INTIMÉES
S.A.S.U. FORCE INTERIM, RCS de Versailles sous le n°401 026 786, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
S.A. GAN ASSURANCES, RCS de Paris sous le n°542 063 797, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Force intérim est spécialisée dans le travail temporaire.
Le 19 décembre 2019, la société Force intérim a signé une lettre de mission au profit de la société MMC Audit & expertise comptable.
Au début de l’année 2023, la société Force intérim a fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale portant sur les taxes annexes assises sur les salaires, dont la taxe de participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC).
Le 5 avril 2023, l’administration fiscale a adressé à la société Force intérim une proposition de rectification de 233.284 euros sur les années 2020 et 2021.
Par transaction du 12 mai 2023, l’administration fiscale a accepté de réduire le montant des pénalités d’assiette et des intérêts de retard à la somme de 5.095 euros.
Par exploit du 16 octobre 2023, la société Force intérim a fait assigner les sociétés MMC Audit & expertise comptable et Gan assurances devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
— ordonner une expertise contradictoire à l’égard de la société MMC Audit & expertise comptable et la société Gan assurances ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission notamment de :
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier des pièces comptables et fiscales de la société Force intérim ;
évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la société Force intérim, notamment du fait de son assujettissement à la PEEC au taux de 2% sur les exercices 2020 et 2021 ;
fournir tous les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et plus généralement les suites dommageables ;
procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— nommé M. [R] [X],
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, en particulier des pièces comptables et fiscales de la société Force intérim ;
évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la société Force intérim notamment du fait de son assujettissement à la P.E.E.C. au taux de 2 % sur les exercices 2020 et 2021 ;
fournir tous les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et plus généralement les suites dommageables,
entendre tout sachant qu’il estimera utile,
s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux,
dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres,
fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués,
en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions,
s’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier de ce tribunal (dans les pays de l’Union européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du CPC, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné),
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
— fixé à 3.000 euros, le montant de la provision à consigner par la partie demanderesse avant le 20 mars 2024 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
— dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 6 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
— dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus,
— dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société Gan assurances,
— rejeté toute demande des parties plus amples ou contraires,
— laissé à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquides à la somme de 104,01 euros TTC dont 17.12 euros de TVA.
Par déclaration du 28 février 2024, la société MMC Audit & expertise comptable a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 13 septembre 2024, la société MMC Audit & expertise comptable demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance du président tribunal de commerce de Paris en date du 20 février 2024 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise,
Et statuant à nouveau,
juger qu’il n’existe aucun motif légitime ni aucun critère d’utilité justifiant les opérations d’expertise sollicitées par la société Force intérim,
débouter en conséquence la société Force intérim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
condamner la société Force intérim à lui payer à la société MMC Audit & expertise comptable la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2024, la société Force intérim demande à la cour, au visa des de l’article 145 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance de référé prononcée le 20 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise,
Y ajoutant,
condamner la société MMC Audit & expertise comptable au paiement d’une somme de 5.000 euros à la société Force intérim sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société MMC Audit & expertise comptable aux entiers dépens.
La société Gan assurances a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose qu’aucune procédure n’ait été préalablement engagée au fond et que soit constatée l’existence d’un procès « en germe » possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, qui doit donc être utile et pertinente.
La société MMC Audit & expertise expose notamment qu’aucun motif légitime ne permet le recours à une telle mesure, alors que dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité contre un professionnel du chiffre, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d’expertise permettra d’établir la faute de l’expert-comptable. Elle ajoute que la société Force intérim ne produit aucun élément de nature à démontrer que la société MMC Audit et expertise aurait été tenue d’établir le dénombrement des effectifs tandis qu’elle n’a jamais été en charge d’établir les bulletins de salaires ou les déclarations au titre des travailleurs temporaires, que ce dénombrement et le calcul qui s’en suit a d’ailleurs été effectué par la société Force intérim elle-même, assistée d’un cabinet d’avocats et d’un cabinet de conseil en optimisation fiscale, et que la mesure d’instruction est de plus inutile, la société Force intérim disposant des éléments nécessaires pour engager sa responsabilité le cas échéant.
Celle-ci répond qu’elle justifie l’existence d’un motif légitime par l’existence d’un litige plausible, alors que l’expert-comptable, qui a commis un double manquement à ses obligations, était chargé de l’ensemble des déclarations fiscales et sociales de la société, et a commis une erreur quant à la méthode pertinente de calcul des effectifs sans régulariser la déclaration fiscale obligatoire au titre de la P.E.E.C. Elle soutient que la tenue d’une expertise judiciaire est indispensable en vue d’établir la preuve de l’erreur commise et l’évaluation du quantum des préjudices subis.
Il résulte de ces éléments que les parties s’opposent tant sur l’étendue de leurs engagements contractuels que sur les conditions d’exécution du contrat.
S’il n’est pas contestable que cette opposition justifie l’existence d’un procès, le litige existant entre elles doit, préalablement à l’évaluation des préjudices invoqués par la société Force intérim, être tranché par la juridiction du fond, qui devra apprécier les manquements contractuels allégués au regard du contrat les liant et les préjudices en résultant le cas échéant, sans qu’il soit utile, à ce stade de la procédure, d’ordonner une mesure d’instruction.
En effet, la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, destinée à améliorer la situation probatoire d’une partie, ne doit porter que sur des points techniques précis, sans conduire l’expert à porter des appréciations d’ordre juridique.
Or, force est de relever que la mesure d’instruction sollicitée porte en réalité sur les conditions d’exécution du contrat, sur lesquelles les parties ne s’accordent pas et qu’il n’appartient pas à un expert de déterminer.
Au surplus, les préjudices allégués par la société intimée, consistant, selon elle, en un redressement fiscal et les frais supplémentaires qu’elle aurait été contrainte d’exposer, sont nécessairement connus de cette dernière de sorte qu’elle ne démontre pas l’utilité d’une mesure d’instruction pour les chiffrer.
Ainsi, faute de justifier de l’utilité de la mesure d’instruction pour la solution du litige, il convient, infirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, de débouter la société Force intérim de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Force intérim sera condamnée aux dépens d’appel, sans pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la société MMC Audit & expertise, ayant exposé en appel de tels frais pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, exceptées celles sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction,
Condamne la société Force intérim aux dépens d’appel et à payer à la société MMC Audit & expertise la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
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