Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 nov. 2024, n° 22/15752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 12 octobre 2022, N° 2024/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/15752 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQL
Ordonnance n° 2024/M
S.A.R.L. SDI MEDITERRANEE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. MADA ANCIENNEMENT LA SARL SCHIAVO NETTOYAGES, représentée par son gérant en exercice
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée lors de l’audience de Valérie Violet, greffier, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier.
Après débats à l’audience du 2 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Toulon ayant, entre autres dispositions :
— condamné la société SDI Méditerranée à faire libérer les fonds séquestrés au bénéfice de la société Schiavo nettoyages devenue la société MADA, soit la somme de 30000 euros, somme séquestrée entre les mains de la CARPA au titre de la cession de fonds de commerce intervenue le 3 juillet 2017,
— condamné la société SDI Méditerranée à payer à la société Schiavo nettoyages les intérêts légaux à compter de la demande de libération des fonds soit le 3 juillet 2018,
— condamné la société SDI Méditerranée à payer à la société Schiavo nettoyages devenue MADA la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive à libérer les fonds,
— condamné la société MADA, anciennement Schiavo nettoyages, à verser à la société SDI Méditerranée une somme de 4240 euros en exécution de l’acte de cession de fonds de commerce,
— condamné la société SDI Méditerranée à payer à la société Schiavo nettoyages devenue MADA la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SDI Méditerranée à aux entiers dépens liquidés à la somme de 133,44 euros TTC dont TVA 22,24 euros (non compris les frais de citation) ;
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2022 par la société SDI Méditerranée ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 décembre 2023 par la société MADA aux fins d’entendre, vu les articles 514 et suivants, 524 du nouveau code de procédure civile,
— prononcer la radiation du rôle de l’appel de la société SDI Méditerranée,
— condamner la société SDI Méditerranée à payer à la société MADA la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que les délais impartis pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 20 mai 2024 par la société SDI Méditerranée aux fins d’entendre :
— à titre principal, juger que la société SDI Méditerranée a intégralement exécuté la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulon en date du 12 octobre 2022,
— débouter la SAS MADA de ses demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’appel,
— condamner la société MADA à payer à la société SDI Méditerranée la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa mauvaise foi manifeste dans le cadre du présent litige ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il est constant que la société SDI Méditerranée a exécuté la condamnation prononcée à son encontre, relative à la libération de la somme de 30000 euros séquestrée auprès de la CARPA, par courrier daté du 17 mai 2023 adressé à Maître [H] [L] ès qualités de séquestre.
Le 7 février 2023, la SAS MADA a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société SDI Méditerranée auprès de la BNP Paribas BDDF, pour avoir paiement d’une somme de 9651,22 euros en exécution du jugement dont appel, qui s’est révélée fructueuse.
Il n’est pas contesté par l’intimée que le décompte du montant saisi comporte une erreur manifeste, le commissaire de justice ayant mis à la charge de la société SDI Méditerranée la condamnation au paiement de la somme de 4240 euros prononcée à l’encontre la société MADA.
La société SDI Méditerranée précise, sans être contredite par l’intimée sur ce point, que par jugement du 2 avril 2024, le juge de l’exécution saisi de sa contestation a :
— ordonné le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 1102,29 euros,
— ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus,
— condamné la SAS MADA à payer à la société SDI Méditerranée la somme de 2000 euros au titre de l’abus de saisie et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Compte tenu de l’issue de la procédure de contestation poursuivie devant la juge de l’exécution et de l’effet attributif de la saisie validée pour 1102,29 euros, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire,
Réservons les dépens et frais irrépétibles qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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