Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02471 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN3T
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Décembre 2025 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [L] [J]
né le 21 Janvier 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à ,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision judiciaire prononcée par la Cour d’appel de COLMAR en date du 23 octobre 2025 ordonnant l’interdiction définitive du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2025 par PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 24 octobre 2025 à 10h34;
Vu l’ordonnance du 22 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 16h08 par Monsieur [L] [J] ;
Son avocate, Me Mouna CHAREF, a été entendu en sa plaidoirie en faisant valoir l’absence de diligences effectives s’agissant notamment d’une relance des autorités consulaires algériennes ainsi que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Elle a aussi rappelé l’existence de garanties de représentation de M. [J] qui dispose d’une attestation d’hébergement chez son frère à [Localité 6]. Elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
Maître Jean-paul TOMASI, substitué par Me CHENIGUER, a été entendu en ses observations en indiquant que les diligences avaient été faites et validées à l’occasion des précédentes décisions. Il a sollicite la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Monsieur [L] [J] a eu la parole en dernier : j’ai respecté l’interdiction. Je suis juste revenu pour chercher des papiers chez mon frère. Donnez moi une chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de prolonger la rétention administrative de M. [J] :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire au profit de M. [J] dès son arrivée au centre de rétention administrative, le 24 octobre 2025 et que ce dernier a refusé sa prise d’empreintes à la borne Eurodac le 3 novembre suivant ; que par ailleurs, il résulte de la copie du registre produite en procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire avait été adressée par anticipation aux autorités algériennes le 13 octobre 2025 et que deux relances leurs ont été adressées les 19 novembre et 18 décembre suivants.
Il en résulte que l’autorité préfectorale s’est valablement conformée aux exigences du §1 de l’art. 15 de la Dir. 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 ainsi que de l’article L741-3 susvisé.
Par ailleurs, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptibles d’évolution, il ne peut être d’ores et déjà conclu à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement concernant M. [J].
— Sur la demande d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la nature des faits qui ont été à l’origine de la condamnation de M. [J] par la cour d’appel de Colmar le 31 janvier 2023 ainsi que le quantum de la peine prononcée, en ce compris la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, caractérise suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et suffisamment grave constituée par la présence de celui-ci sur le territoire français pour justifier une troisième prolongation de sa rétention administrative.
Par ailleurs, il est constant que la mesure d’éloignement concernant M.[J] ne peut être mise à exécution en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Les conditions énoncées par l’article susvisé étant alternatives et non cumulatives, le seul constat de l’absence de délivrance des documents de voyage au profit de ce dernier et de la menace pour l’ordre public constituée par sa présence sur le territoire français, fondent valablement une troisième prolongation de sa rétention administrative
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Mouna CHAREF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [J]
né le 21 Janvier 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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