Confirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 févr. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OERB
ORDONNANCE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [S], représentant du Préfet de La [Localité 8],
En l’absence de Monsieur [Z] [T], né le 12 Février 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [T], né le 12 Février 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 mars 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [T], né le 12 Février 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 10 février 2025 à 14h24,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [Z] [T] et les observations de Monsieur [E] [S], représentant de la préfecture de [Localité 4],
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 février 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [T] qui déclare être né le 12 février 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 28 mars 2024 par le préfet de la Gironde et notifiée le même jour.
Un arrêté de placement en rétention ordonné par le Préfet de la [Localité 8] le 10 décembre 2024 et ui a été notifié à sa levée d’écrou au Centre pénitentiaire de [Localité 7].
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, l’autorité préfectorale a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours laquelle a été accordée par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance du 14 décembre 2024 et confirmée en appel le 18 décembre 2024 afin de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une seconde prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours
Par requête du 7 février 2025, reçue et enregistrée au greffe à 14 h 00, le préfet de la [Localité 8] a sollicité une troisième prolongation pour une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA
Dans son ordonnance du 8 février 2025, le magistrat du siège a fait droit à la demande.
Par courriel reçu au greffe le 10 février 2025 à 14 h 24, le conseil de M. [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance. Il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande :
— que soit constatée l’absence de perspective d’éloignement ainsi que l’absence de menace pour l’ordre public,
— que la préfecture soit déboutée de sa demande de prolongation,
— que la mise en liberté de M. [Z] [T] soit ordonnée,
— que l’aide juridictionnelle provisoire soit accordée à M. [Z] [T],
— la condamnation de l’Etat à lui verser 800 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement compte tenu des relations actuelles entre la France et l’Algérie et alors que les autorités algériennes n’ont adressé aucun élément de réponse alors même qu’elles ont été saisies avant que la rétention administrative ne soit ordonnée. Par ailleurs, il affirme qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public alors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens.
M. [Z] [T] a refusé d’être extrait du centre de rétention. Il est représenté à l’audience par son Conseil qui développe l’argumentation de ses conclusions écrites.
Le représentant du préfet de la [Localité 8] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par M. [Z] [T] est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte des dispositions de l’article L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut être à nouveau saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
2° l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile [']
3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. »
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu’une seule des conditions de l’article L742-5 soit remplie pour qu’une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M.[Z] [T] , dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage ce qui justifie la demande de prolongation. Il ne peut donc bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence alors que par ailleurs il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’assignation à résidence prononcées le 25 juin 2021 puis le 11 décembre 2023 et enfin le 28 mars 2024. Il s’est également soustrait à des mesures d’éloignement prononcées le 18 mai 2000 et le 28 mars 2024 par le Préfet de la Gironde et le 4 février 2023 par le Préfet de [Localité 5]-Atlantique.
La préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes les 16 septembre 2024, 7 octobre 2024, 13 novembre 2024 et le 25 novembre 2024. Celles-ci faisaient savoir les 8 octobre 2024, 13 novembre 2024, puis à nouveau les 26 décembre 2024 et 28 janvier 2025 que la demande d’identification de l’intéressé était toujours en cours d’instruction. Elles ont été relancées enfin le 3 février 2025.
Ainsi, il convient de constater que l’autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes qu’elle a sollicitées et relancées à de nombreuses reprises et de rappeler qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne peut donc lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Aucune élément ne permet par ailleurs d’affirmer qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement et que l’Algérie s’opposerait par principe à reconnaître M. [Z] [T] comme étant l’un de ses ressortissants.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, il ressort des éléments du dossier que M. [Z] [T], entré illégalement sur le territoire français en 2017, a été condamné à cinq reprises en 4 ans à des peines de 4 mois d’emprisonnement le 13 octobre 2020, 5 mois d’emprisonnement le 17 novembre 2020, 6 mois d’emprisonnement le 11 décembre 2020, 8 mois d’emprisonnement le 8 juin 2021, pour des faits de vols aggravés Entendu par les enquêteurs du commissariat de [Localité 1] le 27 mars 2024 pour des faits de vols aggravés, il expliquait être sorti de détention depuis 4 mois après avoir exécuté une peine de neuf mois à [Localité 6]. Il a été incarcéré le 10 avril 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 1]-[Localité 3] en exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée en comparution immédiate, avec mandat de dépôt, pour des faits de vol aggravés en état de récidive légale.
Cette succession de condamnations et le fait que l’intéressé ait commis de nouveaux passages l’acte en mars/avril 2024 alors qu’il avait déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement depuis 2020 et au surplus alors qu’il n’était sorti de détention que depuis 4 mois, permettent d’établir la récurrence des faits et l’actualité de la menace représentée par M. [Z] [T].
Les conditions de l’article L742-5 1° sont réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [T].
M. [Z] [T] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Il n’y a pas lieu à application de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que M. [Z] [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 février 2025 en toutes ses dispositions,
Ordonnons en conséquence le maintien de M. [Z] [T] en rétention,
Déboutons Maître MEAUDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Bâtiment ·
- Rappel de salaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Moldavie ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Billet ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Appel
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Saisine ·
- Charges ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Référé ·
- Mainlevée ·
- Millet ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure civile ·
- Sursis à exécution ·
- Juridiction commerciale ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Licenciement ·
- Poids lourd ·
- Charte sociale européenne ·
- Cause ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Relation contractuelle ·
- Salarié ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Renouvellement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Prolongation ·
- Convention collective
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Absence ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Acquittement ·
- L'etat ·
- Procédure pénale ·
- Qualification ·
- Épidémie ·
- Surpopulation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Veuve ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Question ·
- Demande ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.