Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 juin 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI DU PETIT FRIPON, S.A.S. DELICES DE TUNIS Société par actions simplifiée, SASU HEDY Société par actions simplifiée à associé unique |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH7N
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON (toque 2714)
DEFENDERESSES :
SCI DU PETIT FRIPON
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN- JALLIEU
SASU HEDY Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DELICES DE TUNIS Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Audience de plaidoiries du 23 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 23 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 30 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial signé le 31 août 2015, la S.C.I. [Adresse 8] a donné en location à l’E.U.R.L. Slile des locaux commerciaux situés à [Localité 9].
La S.C.I. du Petit Fripon est devenue propriétaire du bien immobilier le 12 octobre 2022.
Le fonds de commerce boulangerie situé dans ce bien immobilier a été adjugé à la S.A.S.U. Hady qui l’a ensuite vendu le 31 août 2022 à la S.A.S. Délices de Tunis qui a récupéré le bail commercial le 4 octobre 2022.
Par acte sous seing privé non daté, M. [X] [F] s’est porté caution solidaire de la société Délices de Tunis pour la durée du bail.
Par actes des 11 et 12 septembre 2024, la S.C.I. du Petit Fripon a assigné en référé les sociétés Délices de Tunis et Hedy et M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin notamment d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler les loyers et charges impayés et de constater la résiliation du bail.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
— constaté la résiliation du bail liant la société Délices de Tunis à la SCI du Petit Fripon pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 6 août 2024,
— dit que la société Délices de Tunis doit quitter les lieux dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire,
— condamné solidairement les sociétés Délices de Tunis et Hedy et M. [F] à payer à la SCI du Petit Fripon les sommes suivantes :
5 840,60 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 5 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 sur la somme de 2 664,88 € et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés,
300 € à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Délices de Tunis et Hedy et M. [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024 et de ses dénonciations pour un coût total de 324,17 €.
M. [F] a interjeté appel de la décision le 17 février 2025.
Par actes des 13 et 14 mars 2025, M. [F] a assigné en référé les sociétés du Petit Fripon, Hedy et Délices de Tunis devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 juin 2025, devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [F] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que l’acte de cautionnement qui a fondé sa condamnation n’a pas été versé aux débats et que sa date n’a pas été mentionnée, outre le fait qu’il conteste sa qualité de caution.
Ensuite, M. [F] soulève un risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait I’exécution provisoire en ce que sa situation financière et patrimoniale ne lui permet pas de payer les condamnations visées dans l’ordonnance de référé. Il allègue 'un revenu mensuel net de 1 016,16 € et de l’absence de patrimoine et d’économies. II indique avoir un enfant à charge et que cette condamnation obérerait de manière irréversible sa situation et l’obligerait à solliciter l’ouverture d’une procédure de surendettement à son bénéfice.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience, M. [F] maintient les demandes contenues dans son assignation.
Il précise que son engagement de caution n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi par le président du tribunal judiciaire et affirme qu’il a été souscrit au bénéfice de la SCI [Adresse 8] et alors qu’il n’a aucun lien contractuel avec la SCI du Petit Fripon et qu’aucun avenant n’a été signé entre cette dernière et la société Délices de Tunis.
Il fait valoir qu’en sa qualité de caution à durée déterminée adossée à celle du bail de neuf années, il a été assigné postérieurement à cette durée et considère que cet engagement ne perdure pas et que la durée de 9 ans ne pouvait courir à compter d’octobre 2022, cet examen ne pouvant être réalisé par le juge des référés.
Il prétend que son engagement ne respecte pas les termes de l’article 2297 du code civil ce qui doit entraîner sa nullité.
Il conteste en outre s’être engagé à couvrir les indemnités d’occupation et affirme l’existence d’une disproportion manifeste.
Il argumente de plus fort sur l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience, la SCI du Petit Fripon s’oppose aux demandes de M. [F] et demande en outre au délégué du premier président de :
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif de la présente procédure, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— prononcer reconventionnellement la radiation de l’appel interjeté par M. [F] du rôle des affaires en cours.
Elle soutient l’absence de moyens sérieux de réformation en relevant que M. [F] n’a pas contesté l’existence de son engagement de caution devant le juge des référés et que cet engagement avait bien été versé aux débats.
Elle fait valoir que cet engagement de caution est annexé à un avenant de transfert du bail signé par la SCI [Adresse 8], par la société Délice de Tunis et M. [F]. Elle affirme l’existence d’une jurisprudence constante sur la transmission de plein droit du cautionnement garantissant le paiement des loyers en cas de vente de l’immeuble donné à bail.
Elle estime que l’engagement de caution est régulier et comporte les mentions prévues par l’article 2297 du Code civil et qu’en l’absence de possibilité d’un engagement rétroactif, la validité du cautionnement n’est pas affectée par l’apparente contradiction entre la mention de la durée du bail et l’engagement sur neuf ans.
Elle conteste la démonstration par M. [F] d’un risque de conséquences manifestement excessives en relevant que ce dernier n’en justifie pas par ses pièces et que les pièces et attestations qu’il produit ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés financières, les relevés fournis ne portant pas sur toute la durée entre décembre 2024 et mai 2025.
Les sociétés Délices de Tunis et Hedy, assignées toutes deux en application de l’article 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que les sociétés Délices de Tunis et Hedy n’ayant pas été assignées à leur personne, la présente ordonnance est rendue par défaut ;
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à M. [F] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ; qu’il convient de rappeler à titre liminaire que l’impossibilité de faire face au paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire ne permet de caractériser à elle-seule les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [F] affirme se trouver dans une situation financière délicate et verse aux débats pour conforter cette opinion :
— ses avis d’imposition pour les années fiscales 2022 et 2023,
— ses contrats de travail en intérim et ses bulletins de salaire des mois de février, avril et mai 2025,
— des relevés bancaires pour les mois de septembre et octobre 2024, février et mai 2025,
— des avis à tiers détenteur des 2 et 22 mai 2025,
— des documents concernant les conditions de séjour de son épouse Mme [G] [V],
— deux attestations ;
Attendu que les propres déclarations sur l’honneur rédigées par M. [F] comme par sa compagne sont retenues comme clairement inopérantes concernant la preuve de leurs capacités financières qui sont discutées par la défenderesse ;
Attendu que la SCI du Petit Fripon relève à juste titre le caractère parcellaire des documents produits par M. [F], en particulier s’agissant de ses relevés de compte et fiches de paie, comme l’absence de valeur probante réelle de l’attestation dressée par M. [Y] [R] qui relate avoir emprunté une somme de 1 900 € à M. [F] qui affirme pourtant une opération contraire ;
Que l’autre attestation de M. [W] [B] est concordante sur cette opération d’emprunt consentie par M. [F] et interroge tout autant sur le fait qu’elle puisse établir l’existence d’un prêt consenti à ce dernier ;
Attendu que comme l’a souligné la SCI du Petit Fripon les mouvements bancaires présents sur les relevés produits font état de crédits pouvant s’élever à 4 500 € et ont varié entre 1 000 € et 3 000 € sur les autres mois de relevés fournis, ce qui objective clairement une difficulté sur la sincérité de son affirmation contenue dans sa déclaration sur l’honneur de revenus limités à son salaire d’intérimaire aux alentours de 1 400 € nets ;
Attendu qu’en cet état, l’absence de production des relevés bancaires des mois de mars et avril 2025 ne permet pas à M. [F] de démontrer l’existence de difficultés financières qui soient susceptibles de caractériser des conséquences disproportionnées ou irréversibles en cas de maintien de l’exécution provisoire ,
Qu’en outre, il semble résulter des conclusions de la SCI du Petit Fripon qu’il ne serait en réalité considéré comme redevable que de la somme de 1 310,17 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir que M. [F] défaille à démontrer le risque de conséquences manifestement excessives inhérent au maintien de l’exécution provisoire et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’il articule ;
Sur la demande reconventionnelle en radiation de l’instance d’appel
Attendu que l’article 524 du Code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.» ;
Que ce texte édicte une compétence exclusive du premier président pour statuer sur les demandes de radiation, qui ne peut être remise en cause que par la désignation d’un conseiller de la mise en état ; qu’en l’espèce, aucune mise en état n’était susceptible d’être mise en place dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de référé et il n’est pas discuté qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné ;
Attendu qu’en application du texte susvisé il appartient à M. [F] de démontrer qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations assorties de l’exécution provisoire ou que l’exécution de ces condamnations serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il vient d’être retenu que M. [F] défaille à établir les conséquences manifestement excessives inhérents au maintien de l’exécution provisoire et qu’en outre au regard d’une dette affirmée comme limitée à 1 310,17 €, cette exécution ait cet effet disproportionné et irréversible sur sa situation financière et personnelle ;
Que M. [F] n’a d’ailleurs pas entendu répondre à cette demande reconventionnelle de radiation de l’instance d’appel ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation présentée par la SCI du Petit Fripon ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que la SCI du Petit Fripon sollicite la condamnation de M. [F] à la somme de 2 000 € pour abus du droit d’agir en justice à raison de sa mauvaise foi à affirmer dans son assignation l’absence de production de son engagement de caution et de son absence de justification de sa situation financière ;
Attendu que cette société défenderesse ne précise pas le fondement juridique de cette prétention comme par ailleurs le préjudice, qui doit être distinct des frais irrépétibles, dont elle entend être indemnisée ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Attendu que la saisine du premier président ne peut être considérée comme abusive dès lors qu’elle est une possibilité prévue par les textes d’arrêter ou d’aménager l’exécution provisoire de la décision de première instance dans l’attente de l’arrêt d’appel ; qu’il n’est pas au surplus caractérisé que M. [F] ait fait montre de l’attitude procédurale qui vient d’être définie ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse est en conséquence rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [F] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance comme indemniser la SCI du Petit Fripon des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Vu la déclaration d’appel du 17 février 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [X] [F],
Ordonnons la radiation de l’instance d’appel inscrite au rôle de la cour sous le N° RG RG 25/01268,
Rappelons que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
Condamnons M. [X] [F] aux dépens de ce référé et à verser à la S.C.I. du Petit Fripon une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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