Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 juin 2025, N° 2250029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°10 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 2250029
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00335 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXU4
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Défendresse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Lydia BEZZOU ; lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 15 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [N] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025, à l’encontre de la décision rendue le 30 juin 2025 par la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui lui a ordonné de régler à Maître [D] le solde des honoraires à hauteur de 10 800 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [N] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires restant dus à 5 400 euros TTC, somme qu’il s’engage à régler à Maître [D],
— de condamner Maître [D] à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [D] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [N] à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En juin 2023, M. [N] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] dans le cadre d’une procédure d’autorité parentale après divorce.
Les parties ont signé le 15 juin 2023 une convention prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 360 euros TTC.
Il est précisé à ce stade que les parties s’accordent pour reconnaître que le bâtonnier a fixé les honoraires à la somme de 35 100 euros TTC, même si cette somme ne figure pas au dispositif de la décision déférée, que M. [N] a réglé la somme de 24 300 euros TTC qu’il ne remet pas en cause et que le litige porte sur le solde demandé à hauteur de 10 800 euros
Une unique facture est produite aux débats, datée du 9 octobre 2024, intitulée facture récapitulative et émise pour la somme de 45 360 euros TTC, de laquelle est déduite la provision réglée à hauteur de 24 300 euros TTC.
Avec cette seule facture, le juge de l’honoraire n’est pas mis en mesure de savoir à quelles diligences se rapportent les paiements qui ont été effectués à hauteur de 24 300 euros TTC, dès lors que les parties indiquent toutes les deux qu’il s’agit exclusivement de provisions.
Il convient en conséquence de statuer sur l’intégralité des diligences accomplies et sur l’ensemble des honoraires sollicités à hauteur de 35 100 euros TTC, avec cette précision que M. [N] reconnaît devoir 29 700 euros TTC.
Il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [N] qui reproche à Maître [D] d’avoir accompli des diligences inutiles.
Quatre procédures ont été diligentées successivement de janvier à octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales de Créteil, devant la cour d’appel de Paris, devant le juge aux affaires familiales de Lorient et devant la cour d’appel de Rennes.
La facture indique que la procédure devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a pris 20h30 pour la somme de 8 200 euros TTC, outre deux forfaits de 700 euros chacun pour les deux audiences, ce qui amène à des honoraires de 9 600 euros TTC.
La procédure devant la cour d’appel de Paris a occupé Maître [D] pendant 18h30 pour 7 400 euros TTC et un forfait de 800 euros est ajouté au titre de l’audience du 17 juin 2024.
La procédure devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7] est facturée pour 12 heures de travail pour la somme de 4 800 euros TTC.
La procédure devant la cour d’appel de Rennes est facturée pour 23 heures de travail pour une somme de 9 200 euros TTC outre un forfait de 1 200 euros pour l’audience du 7 octobre 2024.
La facture récapitulative indique un tarif horaire de 400 euros HT, alors que la convention précise que le taux horaire est fixé à 300 euros HT.
Dans ses écritures, Maître [D] 'prend acte’ que seule la convention doit s’appliquer et en demandant la confirmation de la décision, elle ramène ses honoraires à 35 100 euros TTC, ce qui correspond à 97,5 heures de travail sur la base du taux horaire contractuel de 360 euros TTC.
Cependant, force est de constater que la facture récapitulative indique les temps consacrés à chaque procédure et il en résulte, comme indiqué ci-dessus, que les temps de travail se sont élevés à 20h30 + 18h30 + 12h + 23h, soit 74 heures, auxquelles il convient d’ajouter les forfaits facturés pour les audiences à hauteur de 700 euros x 2 + 800 euros + 1 200 euros, soit 3 400 euros, qui correspond à 9h45 de présence aux audiences, ce qui est un temps raisonnable pour 4 audiences.
Ainsi, il résulte de la facture que les diligences ont été accomplies pendant 83h45 de travail, ce qui correspond à 30 150 euros TTC sur la base du taux horaire de 360 euros TTC et non à 35 100 euros TTC comme demandé sans justification.
Dès lors, M. [N] reconnaissant devoir des honoraires à hauteur de 29 700 euros TTC, ce sont des diligences accomplies pendant 1h15 qui sont contestées par M. [N].
M. [N] ne démontrant pas quelle diligence il conteste à hauteur de 1h15, il convient de dire que les honoraires s’élèvent à 30 150 euros TTC au titre de toutes les diligences justifiées par les pièces produites pour les 4 procédures et justifiées par les temps indiqués dans la facture au regard de chacune des diligences.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée et les honoraires fixés à 30 150 euros TTC correspondant au temps de travail détaillé dans la facture produite aux débats.
M. [N] ayant payé une provision de 24 300 euros TTC, il devra régler la somme complémentaire de 5 850 euros TTC.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [D] à la somme de 30 150 euros TTC,
Constate que la somme de 24 300 euros TTC a été réglée,
Dit que M. [N] doit payer à Maître [D] la somme de 5 850 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [N] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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