Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 juil. 2025, n° 25/03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR OU D’OMISSION MATÉRIELLE
N° RG 25/03018 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV7S
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. DOMICIL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie DELHAYE-CARENCO, avocat au barreau de NARBONNE
Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, président de chambre , assisté de Madame Audrey NICLOUX, Greffier,
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 27 mai 2025 (RG n°22/3895) dans l’affaire opposant Mme [W] [I] à la société Domicil’Services,
Vu la requête en rectification de l’erreur matérielle formalisée par Mme [W] [I], en date du 6 juin 2025, tendant à voir rectifier la mention figurant au dispositif 'condamnant la société à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ , par la mention condamnant la société à lui verser cette somme.
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 12 juin 2025,
Vu les observations de la société en réponse invitant la cour à rectifier l’erreur matérielle relevée sur l’arrêt rendu mais sollicitant la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que cette requête était inutile en ce qu’elle s’était acquittée de la somme mise à sa charge sans se prévaloir de l’erreur matérielle figurant au dispositif et qu’il n’était pas nécessaire d’encombrer les services de la cour.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Sur ce,
Il résulte manifestement des énonciations de la décision que le dispositif de l’arrêt ci-dessus référencé est effectivement affecté à son dispositif d’une erreur purement matérielle en ce que la cour condamne la société Domicil’Services à verser à 'Mme [S]' la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors même que la condamnation était prononcée au profit de Mme [W] [I].
Il convient en conséquence de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 27 mai 2025 (RG n°22/3895) dans l’affaire opposant Mme [W] [I] à la société Domicil’Services,
Substitue à la mention erronée y figurant :
— 'condamne la société Domicil’Services à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile',
la mention suivante :
— 'condamne la société Domicil’Services à verser à Mme [W] [I] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile',
Dit que la présente décision fera l’objet des mention et notification prescrites par l’article 462 du nouveau Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Révision du loyer ·
- Indexation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Volonté ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Corse ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Identification ·
- Pièces ·
- Contrôle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vol ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Jugement ·
- Vendeur ·
- Moteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Ags ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entité économique autonome ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Ordonnance ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Maladie ·
- Coûts ·
- Audience ·
- Tarification
- Jonction ·
- Guadeloupe ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Déclaration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Franchise ·
- Conditions générales ·
- Extensions ·
- Indemnité ·
- Hôtellerie ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.