Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 22/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le 401, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-433
N° RG 22/01655 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRTW
(Réf 1ère instance : 2021F00318)
M. [J] [K]
C/
S.A. BPCE IARD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc-livier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BPCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
M. [J] [K] exploite un bar avec une activité de restauration depuis le 16 mai 2015.
Il a souscrit, par intermédiaire de son établissement bancaire, la BPCE (Banque Populaire Grand Ouest), un contrat d’assurance Assur BP Multirisque Pro avec la société BPCE Iard le 5 mars 2016, dont la date de prise d’effet est le 1er mai 2016.
Lors du premier confinement du printemps 2020, M. [J] [K] a subi un premier arrêt total de son activité. Il a alors déclaré un sinistre auprès de la société BPCE Iard afin de mettre en oeuvre sa garantie assurantielle au titre de son contrat Assur BP Multirisque Pro L’assureur lui a versé une indemnité d’un montant de 12 800 euros.
Lors du deuxième confinement de l’automne 2020, M. [J] [K] a subi un deuxième arrêt total de son activité. Il a effectué une seconde déclaration de sinistre le 30 octobre 2020, auprès de la société BPCE Iard.
Par courrier en date du 16 février 2021, la société BPCE Iard a précisé à M. [J] [K] que la garantie financière souscrite lui était acquise, mais que toutefois, cette dernière soumet le versement de l’indemnité à la communication par M. [J] [K] d’une date de reprise d’activité.
Le conseil de M. [J] [K] a répondu à la société BPCE Iard par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2021, que cette exigence n’était pas prévue au contrat d’assurance et l’a mise en demeure de régler l’indemnité due.
M. [J] [K] a saisi le tribunal de commerce de Rennes par acte d’huissier du 22 juillet 2021, afin d’obtenir le paiement de son indemnité d’assurance.
La société BPCE Iard a réglé à M. [J] [K] en septembre 2021 une indemnité de 13 578 euros, au titre de ses pertes d’exploitation pour la seconde période de fermeture de son établissement.
Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que la BPCE doit sa garantie à M. [J] [K] au titre de la garantie pertes d’exploitation,
— dit que la garantie pertes d’exploitation a bien été souscrite avec un plafond le 25 septembre 2017 de 172 euros par jour, sans franchise et que M. [J] [K] avait bien connaissance et approuvait les conditions générales du contrat et les mentions contenues dans l’intercalaire,
— décerné acte à la BPCE Iard de son paiement de 13 578 euros à M. [J] [K] au titre de l’indemnité pertes d’exploitation sur le second confinement,
— débouté M. [J] [K] de sa demande pour résistance abusive de la BPCE,
— condamné M. [J] [K] à payer à BPCE Iard la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins ou conclusions.
— condamné M. [J] [K] aux dépens de l’instance,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement et rappelle aux parties qu’elle est maintenant de droit,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2022, M. [J] [K] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juin 2022, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la BPCE Iard lui devait garantie au titre de la garantie pertes d’exploitation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a décerné acte à la BPCE Iard de son paiement de 13 578 euros au titre de l’indemnité pertes d’exploitation sur le second confinement,
— le réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau
— condamner la société BPCE Iard à lui payer :
— la somme de 27 900 euros au titre de son contrat d’assurance Assur BP Multirisque Pro déduction faite de la somme de 13 578 euros déjà versée, soit 14 322 euros,
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’assuré du fait de la résistance abusive de l’assureur,
— condamner la société BPCE Iard à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros s’agissant des frais déboursés en cause d’appel,
— condamner la société BPCE Iard aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2022, la société BPCE Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 1er février 2022 du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
* dit que la garantie perte d’exploitation a bien été souscrite avec un plafond le 25 septembre 2017 de 172 euros par jour, sans franchise et que M. [J] [K] avait bien connaissance et approuvait les conditions générales du contrat et les mentions contenues dans l’intercalaire,
Statuant à nouveau,
— juger que la garantie perte d’exploitation a bien été souscrite le 25 septembre 2017 avec un plafond de garantie pour la formule au forfait de 172 euros par jour, avec une franchise de deux jours ouvrés,
— juger que les dispositions de l’intercalaire Professions de la restauration et de l’hôtellerie fixant le montant maximum de la garantie pertes d’exploitation pour la formule au forfait à 75 jours ouvrés multiplié par le montant de l’indemnité journalière, déduction faite à titre de franchise de 2 jours ouvrés, sont opposables à M. [J] [K],
— confirmer le jugement du 1er février 2022 du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
* dit qu’elle doit sa garantie à M. [J] [K] au titre de la garantie pertes d’exploitation,
* lui a décerné acte de son paiement de 13 578 euros à M. [J] [K], au titre de l’indemnité pertes d’exploitation sur le second confinement,
* débouté M. [J] [K] de sa demande pour résistance abusive forme contre elle,
* condamné M. [J] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs autres demandes, fins ou conclusions,
* condamné M. [J] [K] aux dépens d’instance,
* Prononcé l’exécution provisoire du jugement et rappelé aux parties qu’elle est maintenant de droit.
— débouter M. [J] [K] de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
— condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de maître Benoît Bommelaer, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] [K] fait valoir que l’épidémie de Coronavirus a entraîné la fermeture de son bar-restaurant par suite d’une décision des pouvoirs publics et ce, à deux reprises.
Il expose que le contrat Assur BP Multirisque Pro souscrit auprès de la société BPCE Iard prévoit une garantie pertes d’exploitation, dont les modalités sont régies par les conditions générales et un intercalaire Profession de la restauration et de l’hôtellerie, que notamment, ce dernier document prévoit par extension à l’article 14.2 paragraphe 1 des conditions générales une garantie des pertes d’exploitation résultant d’une impossibilité d’accès à l’établissement en cas d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des Pouvoirs Publics, consécutive à une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication.
Il sollicite une indemnisation de ses pertes d’exploitation à hauteur de
27 900 euros au titre de la fermeture de son établissement à compter d’octobre 2020. Il reconnaît qu’une somme de 13 578 euros lui a été versée et demande à la cour de condamner la société BPCE Iard au paiement du solde soit 14 322 euros.
Il rappelle qu’il a opté pour une indemnisation au forfait et qu’en application de l’article 14.3.2 des conditions générales, la perte au forfait est indemnisée pendant 150 jours ouvrés avec une franchise de 2 jours ouvrés.
Il relève une contradiction entre les conditions générales du contrat et l’intercalaire Professions de la restauration et de l’hôtellerie s’agissant de la durée d’indemnisation, puisque ce dernier prévoit une indemnisation de 75 jours ouvrés avec une franchise de 2 jours ouvrés.
Il demande d’interpréter le contrat en sa faveur, soit de retenir 150 jours.
Relevant que l’assureur a précisé que le montant de l’indemnité journalière était de 186 euros par jour ouvré, il peut, selon lui, prétendre à une indemnité de 186 x 150 = 27 900 euros
En réponse la société BPCE Iard indique n’avoir jamais contesté l’acquisition au profit de M. [J] [K] de l’extension de garantie, prévue à l’intercalaire Professions de la restauration et de l’hôtellerie, et le paiement d’une indemnité en application de celle-ci.
Elle rappelle que la perte d’exploitation au titre des conditions générales du contrat ne constitue pas un risque assuré de manière autonome, mais une conséquence dommageable pouvant être prise en charge à la condition d’être consécutive à l’un des événements prévus à l’article 14.2.1 et que la pandémie ou l’épidémie ne sont pas listées parmi ces événements, de sorte que les conditions de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation telle que définie dans les conditions générales ne sont pas remplies.
Elle expose que la garantie est mobilisable en l’espèce au titre de l’extension de garantie prévue à l’intercalaire précité, lequel fixe le montant maximum de la garantie à une indemnité journalière pendant 75 jours ouvrés, avec 2 jours de franchise.
Elle demande donc la confirmation du jugement sauf en ce que le tribunal a dit la que la garantie a été souscrite avec un plafond le 25 septembre 2017 de 172 euros par jour, sans franchise, puisqu’à l’inverse une franchise est bien stipulée.
Selon elle, la contradiction soulevée est inopérante, puisque la garantie est due au titre de la seule extension de garantie définie à l’intercalaire et demande de rejeter les prétentions de M. [J] [K] en vue d’une indemnisation durant 150 jours.
Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le périmètre contractuel est constitué de :
— les conditions particulières d’un contrat multirisque professionnel n° MCE 001
— des conditions générales Assur-BP Multirique Pro
— un intercalaire n° 14764 aux conditions générales 'professions de la restauration et de l’hôtellerie'.
Les conditions particulières visent une garantie pertes d’exploitation au titre du pack sécurité financière, avec un plafond de 172 euros/jour ouvré, et 2 jours ouvrés de franchise.
Elles ne mentionnent aucune durée d’indemnisation.
Dans les conditions générales, le pack sécurité financière définit la garantie pertes d’exploitation comme suit :
14-1 Objet de la garantie
La garantie pertes d’exploitation permet d’indemniser, sous certaines conditions :
— la perte de marge brute ou de vos honoraires (…)
14-2 Les conditions d’application de la garantie
La garantie pertes d’exploitation est acquise si les conditions 1, 2 et 3 ci-dessus sont réunies :
1. la survenance de l’un des événements suivants :
a) un événement garanti à l’article 2 et à l’article 4.1.2 :
— incendie et événement assimilés
— dommages électriques
— dégât des eaux,
— événement climatique
— bris de vitres, vitrines et enseignes
— choc de véhicules
b) un événement garanti aux articles 22 et 23
— catastrophes naturelles
— acte de terrorisme ou attentat
c) pollution accidentelle de l’air, du sol, des eaux ou une fuite de gaz affectant l’environnement du terrain situé à l’adresse indiquée aux conditions particulières
d) si l’option vol, tentative de vol, et vandalisme est souscrite,
— un des événements garantis à l’article 4.2.1 (vol avec effraction, vol par escalade ou introduction clandestine, vol suite à une agression, vandalisme, détériorations immobilières subies à l’occasion du vol,
— et si l’option dommages aux aménagements extérieurs est également souscrite, l’événement vol garanti à l’article 4.2.2
e) si l’option bris de matériel et infection informatique est souscrite, les événements bris et infection informatique garantis à l’article 4.3.2.
2. atteinte à l’outil de production (…)
3. interruption ou réduction momentanée de votre activité (…)
Dans le cas présent, M. [J] [K] ne peut justifier d’un des événements visés à l’article 14.2.1.
Si la société BPCE Iard admet en l’espèce la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation, c’est au titre de l’extension de garantie précisée dans l’intercalaire Professions de la restauration et de l’hôtellerie, dérogeant aux conditions générales.
Cette extension de garantie est la suivante :
La clause intitulée’Interdiction d’accès à votre établissement’ prévoit :
Par extension à l’article 14.2 paragraphe 1, nous garantissons les pertes d’exploitation résultant d’une impossibilité d’accès à votre établissement en cas d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des Pouvoirs Publics consécutive à :
— une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,
— un homicide ou suicide survenu dans l’enceinte de votre établissement'.
Cette extension de garantie ainsi offerte précise que l’indemnisation qui en découle est une indemnisation au forfait, avec un montant maximum de garantie correspondant au montant de l’indemnité journalière indiquée aux conditions particulières, multiplié par 75 jours ouvrés et 2 jours ouvrés de franchise.
Aucune ambiguïté dans les conditions d’indemnisation n’est mise en évidence. M. [J] [K] ne peut relever une contradiction entre la durée d’indemnisation offerte à l’article 14.3.2 des conditions générales et le tableau des garanties mentionné dans l’Intercalaire en ce qui concerne l’extension de garantie applicable, puisque, à défaut de remplir les conditions posées par l’article 14.2.1 des conditions générales, M. [J] [K] ne peut en tout état de cause prétendre à une indemnisation dans les conditions visées par l’article 14.3.2 suivant, soit avec d’un plafond de 150 jours ouvrés d’indemnité journalière indiquée aux conditions particulières.
La question de l’ interprétation des dispositions contractuelles au regard d’une prétendue contradiction, ne se pose pas, puisque la garantie n’est due qu’au titre de l’extension des garanties prévues à l’intercalaire, dont M. [J] [K] ne conteste pas avoir eu connaissance.
M. [J] [K] ne peut donc qu’être débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire, dans la mesure où il a été rempli de ses droits contractuels, conformément à la garantie applicable, la société BPCE Iard lui ayant versé 73 jours x 186 euros (montant actualisé par l’assureur de l’indemnité journalière).
La cour, relevant une erreur dans le dispositif et entendant préciser le sens de la décision, infirme le jugement en ce qu’il dit que la garantie perte d’exploitation a bien été souscrite avec un plafond le 25 septembre 2017 de 172 euros par jour, sans franchise.
Après avoir constaté que la garantie perte d’exploitation a bien été souscrite le 25 septembre 2017 avec un plafond de garantie pour la formule au forfait de 172 euros par jour, avec une franchise de deux jours ouvrés, que les dispositions de l’intercalaire Professions de la restauration et de l’hôtellerie fixe le montant maximum de la garantie pertes d’exploitation pour la formule au forfait à 75 jours ouvrés multiplié par le montant de l’indemnité journalière, déduction faite à titre de franchise de 2 jours ouvrés, la cour dit que l’indemnisation due contractuellement par la société BPCE Iard à son assuré s’élève à la somme de 13 578 euros, constate le paiement de cette somme et déboute M. [J] [K] de sa demande en paiement.
— sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société BPCE Iard
M. [J] [K], invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil, renouvelle devant la cour sa demande de condamnation de l’assureur à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Il reproche à la société BPCE Iard d’avoir exigé de lui la communication de sa date de reprise d’activité pour être indemnisé, alors qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit une telle condition et qu’il ne pouvait en tout état de cause fournir cette information, faute d’échéance donnée par les pouvoirs publics.
Il fait valoir que l’attitude inadmissible de l’assureur a eu des conséquences financières indéniables pour lui et a fortement compromis la réouverture de son commerce, qui a été fermé pendant plus de six mois.
La société BPCE Iard soutient que sa mauvaise foi n’est pas démontrée, et rappelle avoir fait application de l’indemnité de 186 euros par jour, plus favorable que celle mentionnée aux conditions particulières qui était de 172 euros.
Elle souligne que pour le premier confinement, elle avait conditionné le versement de l’indemnité à la reprise d’activité de l’établissement, que ce justificatif avait été produit sans difficulté par l’assuré préalablement au versement de l’indemnité (12 800 euros) et que pour le second sinistre, elle a fait de même et que M. [J] [K] a refusé de lui communiquer cette information et a fait le choix d’une procédure judiciaire.
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à M. [J] [K] de démontrer l’existence d’une faute de la société BPCE Iard, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Suite à la demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation subies depuis le 30 octobre 2020, formée à cette date par M. [J] [K], la société BPCE Iard a versé à ce dernier l’indemnité contractuellement due le 20 septembre 2021, l’assureur indiquant alors, 'faire suite au rapport définitif de son expert, et au justificatif de reprise d’activité dont il a pu prendre connaissance dans les pièces de procédure fournies par le conseil de l’assuré'.
La société BPCE Iard produit le rapport définitif de son expert M. [Z] du 23 mars 2021 arrêtant les pertes d’exploitation à la somme de 13 950 euros (75 jours du 29 octobre 2020 au 24 mars 2021).
L’expert M. [Z] précise dans un courrier à l’assuré le 24 mars 2021 que la garantie est mobilisable au titre de l’extension de garantie, que le début de l’interruption de la garantie est le 29 octobre 2020, qu’en application de l’article 14.3.2, l’activité doit être reprise dans les 12 mois soit avant le 29 octobre 2021 pour que l’indemnité soit due.
L’article 14.3.2 des conditions générales stipule :
Si vous ne reprenez pas vos activités professionnelles déclarées dans les conditions particulières dans les 12 mois suivant la survenance de l’événement garanti ayant atteint votre outil de production, aucune indemnité ne vous est due au titre de la garantie pertes d’exploitation. Toutefois si vous avez perçu des indemnités au titre de la présente garantie, vous devrez nous les restituer.
À supposer que le versement en septembre 2021 de l’indemnité due à l’assuré au titre de l’extension de garantie puisse s’analyser en une attitude fautive, pour avoir été notamment tardif, la cour constate que M. [J] [K] ne justifie par aucune pièce que la fermeture prolongée de son commerce, qu’il allègue et qu’il n’établit au demeurant pas, est liée à l’absence de versement de l’indemnité due au titre des pertes d’exploitation. Il ne démontre pas davantage 'les conséquences financières indéniables’ qu’il invoque.
Défaillant dans la démonstration de la preuve qui lui incombe, M. [J] [K] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme les dispositions de première instance de ces chefs.
M. [J] [K], succombant en son appel, est condamné à payer à la société BPCE Iard une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens d’appel, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il dit que la garantie perte d’exploitation a bien été souscrite avec un plafond le 25 septembre 2017 de 172 euros par jour, sans franchise ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Dit que l’indemnisation due contractuellement par la société BPCE Iard à son assuré s’élève à la somme de 13 578 euros, franchise de deux jours ouvrés déduite ;
Constate le paiement de cette somme par la société BPCE Iard ;
Déboute M. [J] [K] de sa demande en paiement d’une indemnisation complémentaire ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [K] à payer à la société BPCE Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [K] aux dépens d’appel, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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