Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 23/19756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2023, N° 21/14006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINIST<unk>RE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19756 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/14006
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
INTIME
Monsieur [B] [D] né le 30 décembre 1996 à [Localité 3] (SENEGAL),
[Adresse 13]
DAKAR LIBERTE ' SENEGAL
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-24-015785 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, le ministère public et l’ avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande de M. [B] [D] relative à la recevabilité de son action, jugé que M. [B] [D], né le 30 décembre 1996 à Dakar (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [B] [D] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 7 décembre 2023 du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que M. [B] [D], né le 30 décembre 1996 à [Localité 3] (Sénégal) est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Et, statuant à nouveau, de dire que M. [B] [D] n’est pas français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [B] [D] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024 par M. [B] [D], qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions, de débouter le Procureur Général de l’ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Morgane Grevellec de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Morgane Grevellec, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [B] [D], se disant né le 30 décembre 1996 à [Localité 3] (Sénégal), soutient être français par filiation paternelle, son père, M. [C] [D], né le 19 avril 1973 à [Localité 6] (Sénégal), étant français par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite, le 3 février 1983, devant le juge d’instance du Havre, sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française, par son propre père, M. [X] [D], né le 10 juin 1930 à [Localité 11] (Sénégal).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [B] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée le 2 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance avait été transcrit sur la base d’un acte sénégalais dressé tardivement, ne portant pas la mention autorisation d’inscription tardive, de sorte qu’il ne pouvait être vérifié que la procédure prévue à l’article 51 du code de la famille sénégalais avait été respectée et qu’ainsi les actes présentés n’étaient pas probants.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [B] [D] produit :
— une copie délivrée le 2 août 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 4], de l’acte de naissance n° 0225/1997, dressé le 25 février 1997qui mentionne que le 30 décembre 1996 à 13 h à [Localité 3], est né [B], de sexe masculin, fils de [C] [D] né le 19 avril 1973 à [Localité 3], ouvrier, domicilié usine [Adresse 10] à [Localité 3] et de [V] [H], coiffeuse, née le 5 août 1979 à [Localité 11], domiciliée à la même adresse, et que l’acte a été dressé le 25 février 1997 sur déclaration de son père, par [E] [G] l’officier de l’état civil du centre secondaire de [Localité 7]. Cet acte comporte également la mention marginale : « par jugement rectificatif n°2380 du 27/05/21 délivré par le TIHC de [Localité 3], ordonne l’inscription de la mention « Inscription de déclaration tardive » (pièce n°1 de l’intimé).
— une seconde copie conforme de l’acte de naissance n°225/1997, dressé le 25 février 1997, délivrée le 29 juin 2017 comportant, sans référence à la mention marginale susvisée, les mêmes indications relatives à l’état civil de l’intéressé, étant ajouté qu’il est né à la Maternité Africaine (pièce n°12 de l’intimé).
— un jugement rectificatif « autorisant un complément de mention » n° 2380/greffe du tribunal d’instance de Dakar du 27 mai 2021, ordonnant l’inscription tardive de la mention « inscription de déclaration tardive » en tête de l’acte de naissance n° 0225 de l’année 1997 délivré par le centre d’état civil secondaire de Le Dantec au nom de [B] [D] né le 30.12.1996 à DAKAR fils de [C] [D] et de [V] [H] et disant que le reste demeure sans changement, accompagné d’un certificat de non opposition ni appel délivré le 20 juillet 2022 (pièces n°2 de l’intimé)
— une copie délivrée le 13 octobre 2016, de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l’état civil de [Localité 9] par [R] [A], officier de l’état civil par délégation du consul général de France à [Localité 3], le 19 août 2013, à la demande de [C] [D], sur la production d’une copie de l’acte original ; ainsi que des actes de naissance des pères et mère, indiquant que [B] [D], de sexe masculin, est né le 30 décembre 1996 à 13 heures à [Localité 3] (Sénégal) de [C] [D] né le 19 avril 1973 à [Localité 3], ouvrier et de [V] [H], née le 5 août 1979 à [Localité 11] (Sénégal), coiffeuse, domiciliés à [Adresse 5], l’acte ayant été dressé sur déclaration de [C] [D] qui déclare être le père, le 25 février 1997 à [Localité 3], centre secondaire Dantec, par [E] [G], officier de l’état civil sous la référence numéro 1997/225. Il est indiqué que la transcription a été établie à la demande de [C] [D], sur la production d’une copie de l’acte original, ainsi que des actes de naissance des pères et mère, transmises par le requérant et annexées au présent registre. En mention marginale est indiqué : « filiation établie à l’égard de [V] [H], née le 5 août 1979 à [Localité 11] (Sénégal). Application de l’article 311-14 du code civil. Instruction du procureur de la République de [Localité 9] ([Localité 8] Atlantique) n° 2001. Dakar, le 19 août 2013 » (pièce n° 4 de l’intimé)
Devant la cour comme en première instance, le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance sénégalais n°225 de M. [B] [D] (pièce n° 1 de l’intimé), sur la base duquel la transcription a été effectuée (pièce n° 4 de l’intimé), au motif qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle. Il conteste par ailleurs l’opposabilité de la décision de justice rendue le 27 mai 2021 par la juridiction sénégalaise ayant ordonné la mention « inscription de déclaration tardive'.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la circonstance que l’acte de naissance étranger a été transcrit n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes, dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Aucune disposition ne fait en outre obligation au ministère public d’agir devant le tribunal judiciaire de Nantes en nullité de l’acte transcrit par l’officier d’état civil consulaire, pour apprécier la valeur probante de l’acte d’état civil étranger sur la base duquel il a été dressé.
La cour est ainsi tenue de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, des actes de l’état civil étrangers qui ont été produits.
Un acte de naissance rectifié par une décision de justice devient indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l’acte d’état civil étranger dans les limites fixées par l’article 47 du code civil (Civ 1ère 7 juin 2023 22-15.643).
Il appartient donc à cette cour de vérifier la régularité internationale de la décision en cause, étant relevé qu’il ressort de l’article 47 e) de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 que les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par les juridictions françaises et sénégalaises sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre Etat notamment si la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat dans lequel elle est invoquée.
Il ressort du jugement en date du 27 mai 2021 du tribunal d’instance hors classe de Dakar qu’il a été rendu à la suite de la requête déposée le 11 janvier 2021 par M. [B] [D] aux fins de mentionner « inscription déclaration tardive » sur son acte de naissance n°0225 de l’année 1997 délivrée par le centre d’état civil secondaire de Le Dantec, et au visa notamment de l’article 90 du code de la famille relatif à la rectification des erreurs matérielles. Contrairement à ce que soutient le ministère public, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge français chargé d’apprécier l’opposabilité d’une décision étrangère de contrôler l’application faite par le juge étranger de sa propre loi en requalifiant la nature de la rectification en cause, et en considérant qu’il n’a en conséquence pas été recouru à une procédure contentieuse adaptée.
En revanche, le ministère public relève à juste titre le défaut de motivation de la décision. En effet, celle-ci se borne, à indiquer, au visa de la requête de l’intéressé et des conclusions écrites du 13.01.2021 du délégué du procureur de la République, et après avoir rappelé les termes de l’article 51 du code de la famille sénégalais qui prévoit que « Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance, à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs et que l’acte doit en outre comprendre un en-tête intitulé Inscription de déclaration tardive », que : « suite à une omission la mention requise n’a pas été mentionné lors de la requête susvisée ; que s’agissant d’une omission commise lors de la rédaction de l’acte de naissance mis en cause, il convient d’ordonner le complément de la mention manquante dans ledit acte ; les prétentions du requérant sont fondées ; qu’il échet d’y faire droit ». Or, ces termes ne permettent pas de comprendre si une quelconque pièce ou élément de preuve, de quelque nature que ce soit, a été soumis à l’attention du juge au soutien de la requête, ou si ce dernier a entrepris une démarche d’instruction, et ne fournit plus généralement aucun indice sur les raisons ou la manière dont la juridiction a pu parvenir à sa décision, étant relevé que M. [B] [D] ne verse ni sa requête, ni les conclusions du ministère public pourtant susceptibles de suppléer la motivation défaillante.
Le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar, dont la motivation est défaillante, est contraire à l’ordre public international de procédure français et doit être déclaré inopposable en France.
Au surplus, comme le relève le ministère public, l’indication en marge et en tête de ce jugement après la mention « Cour d’appel de Dakar-TIHC de Dakar » du nom « Mme [I] » sans que soit expliquée la présence de cette mention à cet endroit, conduit à émettre de sérieuses réserves sur l’authenticité du document.
Il s’ensuit que l’acte de naissance n°225/1997 de M. [B] [D], rectifié en exécution d’une telle décision, n’est pas probant à ce premier titre.
En outre, il n’est pas contesté que cet acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation des prescriptions de l’article 40 du code de la famille sénégalais. Si l’intimé affirme que cette omission est dépourvue de conséquence, la photocopie du certificat de coutume du 26 juillet 2024 qu’il produit, émanant du professeur [Y] [L] [O], et aux termes duquel « il est de notoriété dans la jurisprudence sénégalaise que les mentions de l’heure de naissance ou de déclaration de naissance ne sont pas des mentions substantielles et que le seul défaut de ces mentions-formalités non essentielles-ne saurait remettre en cause la régularité d’un acte de l’état civil et, par voie de conséquence, ne saurait lui ôter tout caractère probant» (pièce 20 de l’intimé) ne saurait suffire à justifier de la violation de cette prescription légale.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain, il convient donc de constater l’extranéité de M. [B] [D]. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2023 est infirmé.
Succombant à l’instance, M. [B] [D] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2023.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [B] [D] n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du cde civil.
Condamne M. [B] [D] au paiement des dépens.
Déboute M. [B] [D] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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