Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 10 janv. 2025, n° 21/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 2021, N° 18/05224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/4
Rôle N° RG 21/01311 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3LB
[M] [T]
[L] [T]
C/
S.A. MATMUT & CO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien ANTON
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05224.
APPELANTS
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. MATMUT & CO, venant aux droits de la SA Société AMF Assurances AMF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] [T], père de monsieur [L] [T], a contracté un crédit leasing auprès de la société BMW Finances pour l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 8] qu’il a mis à la disposition de son fils, lequel l’a assuré auprès de la société AMF assurances le 19 février 2016.
Le 3 novembre 2016, monsieur [L] [T] a déclaré à l’assureur le vol d’accessoires et d’éléments sur ce véhicule (4 portes, le capot, le pare choc avant, ainsi que les optiques avant) dans la nuit du 1er au 2 novembre et il a déposé plainte auprès des services de police, le 3 novembre 2016 pour ces faits de vol et de vandalisme.
L’expert qui est intervenu à la demande de l’assureur a chiffré le montant des dommages à la somme de 19 845,85 euros, la valeur du véhicule ressortant à 21 700 euros.
Monsieur [L] [T] a fait réparer le véhicule auprès du garage 3D Autos.
Puis il a déclaré à son assureur que le véhicule avait été détruit par un incendie, sur le parking devant son domicile, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017, et il a déposé plainte pour ces faits auprès des services de police le 19 juillet 2017.
Le 5 mars 2018, la société AMF assurances a fait part de son refus de prendre en charge les deux sinistres, en se fondant sur les conclusions de ses experts et en invoquant des anomalies du dossier, l’absence de remise de pièces justificatives malgré plusieurs relances – notamment le règlement des factures de réparation – et le défaut de justification de l’origine des fonds.
Messieurs [M] [T] et [L] [T] ont assigné la société AMF assurances devant le tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances, en paiement des factures afférentes aux deux sinistres, soit respectivement la somme de 19 845,85 euros pour le vol et 24 516,68 euros pour la destruction par incendie, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes de messieurs [M] [T] et [L] [T], dirigées contre la société AMF, les a condamnés solidairement à verser à la société AMF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 janvier 2021, messieurs [M] [T] et [L] [T] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 13 octobre 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 janvier 2021 en ce qu’il rejette les prétentions d'[M] [T] et de [L] [T] et condamne ces derniers à verser à la société AMF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
— déclarer messieurs [M] et [L] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— déclarer applicable le contrat d’assurance n° [Numéro identifiant 7] et les garanties qui en découlent,
— condamner la société AMF assurances au paiement de la somme de 19 845,85 euros à messieurs [M] et [L] [T] en raison du premier sinistre subi le 1er novembre 2016 et de la garantie applicable en vertu du contrat d’assurance n° [Numéro identifiant 7],
— condamner la société AMF assurances au paiement de la somme de 24 516,68 euros à messieurs [M] et [L] [T] en raison du second sinistre subi le 14 juillet 2017 et de la garantie applicable en vertu du contrat d’assurance n°[Numéro identifiant 7],
— condamner la société AMF assurances à payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par eux,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’introduction du présent acte par exploit d’huissier avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 d code de procédure civile,
— sur l’appel incident,
— débouter la société AMF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société AMF assurances aux entiers dépens de l’instance,
— condamner AMF assurances à payer la somme de 4 000 euros aux consorts [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 15 juillet 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Matmut & Co venant aux droits de la société AMF assurances demande à la cour de :
— débouter les consorts [T] de leurs 'ns et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions non remises en cause par la compagnie Matmut & Co,
Ce faisant et statuant à nouveau,
— juger bien fondée la déchéance de garantie opposée à messieurs [M] et [L] [T] conformément aux clauses du contrat souscrit en l’état de leurs fausses déclarations pour les 2 sinistres,
— en conséquence, débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— juger bien fondée la déchéance de garantie opposée à messieurs [M] et [L] [T] conformément aux clauses du contrat souscrit en 1'état de la violation des règles concernant le paiement en espèces à un professionnel et de l’absence de justi’cation des fonds utilisés pour la réparation du véhicule,
— en conséquence, débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— reconventionnellement, condamner messieurs [M] et [L] [T] solidairement à payer à la concluante les sommes de :
*2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*4 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer à l’encontre des demandeurs une condamnation au titre de l’amende civile,
Subsidiairement,
— juger que seule la société BMW Finances, en sa qualité de propriétaire du véhicule, aurait été susceptible de percevoir une indemnisation,
— constater que dans cette éventualité aucune somme ne peut revenir aux appelants,
— condamner solidairement messieurs [M] et [L] [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
Motifs :
II incombe à l’assuré de démontrer la matérialité du vol.
A la suite du premier sinistre, messieurs [T] ont décidé de faire réparer le véhicule dans le garage de leur choix et l’expert mandaté par l’assureur, après avoir chiffré le montant de la remise état du véhicule à la somme de 19 845,85 euros, a attiré l’attention de l’assureur sur la fréquence importante de ce type de sinistre qu’il a pu constater, à tort ou à raison, chez ce réparateur, d’autant que les pièces volées avaient fait l’objet d’un démontage propre. Il a donc sollicité de l’assureur son accord pour suivre les travaux et, à réception des factures d’achats des pièces, de faire l’expertise après travaux pour un contrôle qualité.
La société AMF a informé son assuré, par courrier du 29 novembre 2016, de son intention de faire procéder à un contrôle qualité sur le véhicule en ces termes :
« Nous poursuivons la gestion de votre dossier concernant le vol de pièces survenu le 01/11/16.
Au terme des réparations, nous avons demandé à l’expert de procéder à un contrôle qualité sur votre véhicule.
Vous voudrez bien en conséquence vous rapprocher de ses services a’n de déterminer conjointement les modalités de cet examen.
Le cabinet [Localité 9] EXPERTISES est joignable au [XXXXXXXX02] ».
La société Matmut venant aux droits de la société AMF ne dénie certes pas la possibilité pour l’assuré de confier le véhicule au garage de son choix pour la réparation. Mais elle expose que le choix d’un garagiste qui ne fait pas partie du réseau de garages agréés peut permettre à l’assuré de remonter les pièces d’origine (enlevées par lui-même) par un professionnel peu scrupuleux et que, pour se prémunir de tout risque de fraude, elle demande à l’expert de procéder à un contrôle qualité et de véri’er l’origine des pièces tant sur le véhicule qu’auprès du réparateur.
Elle indique qu’au regard de ce risque, elle n’a fait qu’appliquer l’article 9-2 C des conditions générales du contrat relatif au vol et à la tentative de vol d’éléments équipant le véhicule assuré et des détériorations en résultant, cette clause contractuelle disposant que « le béné’ce de la garantie pourra être soumis, à notre demande, au suivi des travaux et à la véri’cation de l’origine des pièces détachées par notre expert ».
Messieurs [T] soutiennent que l’expert a pu vérifier l’état du véhicule et chiffrer le montant des travaux et ils font valoir que, compte tenu de l’immobilisation de la voiture, il était indispensable que les travaux interviennent dans les meilleurs délais.
En effet, le Cabinet BCE [Localité 9] expertises mandaté par l’assureur pour le contrôle qualité et la vérification de l’origine des pièces de remplacement, a informé la société AMF assurances que, lors de son passage au garage le 28 novembre 2016, le véhicule avait déjà été remonté sans aucun accord de sa part, et qu’aucune facture d’achat des pièces montées ne lui avait été transmise.
Messieurs [T] arguent que le rapport de l’expert chiffrait le montant des travaux et que ni l’expert ni l’assureur ne leur ont envoyé de courrier de relance.
Toutefois ce rapport contient la mention « ce document ne peut pas être considéré comme un ordre de réparation » et messieurs [T] avaient été informés par lettre ci-dessus mentionnée du 29 novembre 2016 de la nécessité de prendre attache avec l’expert pour le contrôle qualité qui impliquait un suivi par l’expert des travaux et un contrôle a posteriori des travaux. Dès lors aucune relance n’était nécessaire.
Au demeurant, il ressort de la pièce 36 de la société Matmut que l’expert avait effectivement relancé monsieur [T] à plusieurs reprises.
En outre et ainsi que le souligne la société Matmut, la réparation du véhicule était déjà étonnamment intervenue lors du passage de l’expert le 28 novembre 2016, soit 7 jours après le dépôt du rapport de celui-ci, alors que de tels travaux nécessitaient la commande des pièces volées et qui n’étaient pas en stock chez le garagiste, ce qui nécessitait un certain délai.
Enfin l’attestation de monsieur [I] [P] produite par messieurs [T] prouve que ces derniers n’ont cherché à prendre attache avec l’expert que dans la semaine du 19 au 23 décembre 2016, soit bien après l’exécution des travaux.
L’assureur a alors sollicité la justification de l’achat des pièces de rechange mais ce n’est que le 12 décembre 2017, soit plus d’un an après les travaux de réparation, que l’assuré lui a transmis des factures de pièces détachées établies par la société DSL Auto pour le garage 3 D Autos. Or ces factures n’ont pas pu être vérifiées car à l’adresse mentionnée sur la facture de DSL Auto, soit [Adresse 3], il n’y avait plus d’enseigne DSL Auto, cette société ayant cessé ses activités et une société Millière auto occupait désormais les locaux. En outre le garage 3D Auto avait été placé en liquidation judiciaire le 14 décembre 2017.
Messieurs [T] font valoir qu’ils ont bien transmis, par le biais de leur conseil, le 1er décembre 2017, les documents prouvant la réalité des réparations réalisées à la suite du premier sinistre, à savoir la facture de réparation établie le 15 décembre 2016 par le garage 3D Auto d’un montant de 19 845,85 euros et le justi’catif de l’acompte versé au garagiste de 4 000 euros provenant d’un prêt consenti par monsieur [M] [T] à son fils [L] pour le montant des réparations.
Il convient cependant d’observer d’une part que cette facture de décembre 2016 n’a été établie que près d’un mois après les travaux et non à la fin des travaux lors de la remise du véhicule et d’autre part que monsieur [T] était parfaitement à même de la communiquer à l’assureur pour obtenir son indemnisation et qu’il n’explique pas la raison pour laquelle il ne l’a produite que le 1er décembre 2017.
En outre, cette facture correspond étrangement au montant exact des travaux estimés par l’expert lors de sa visite au garage du véhicule dépouillé de partie de ses accessoires et équipements, ce qui laisse penser à un copier-coller plutôt qu’à une réelle facture de travaux.
Enfin il ressort des pièces versées aux débats que près d’un an après le sinistre, monsieur [L] [T] n’avait pas réglé la totalité de cette facture et que la preuve du paiement de la somme de 4 000 euros réalisé en espèce à l’aide d’argent prêté par son père ' qui ne peut utilement en attester étant lui-même partie à l’instance – n’est elle-même nullement rapportée.
Il convient enfin de rappeler que le versement de l’indemnité d’assurance concernant le vol des pièces détachées était conditionné à un contrôle qualité et à la justification de l’origine des pièces de remplacement et que messieurs [T] – qui reprochent à l’expert de ne pas les avoir convoqués pour procéder à un contrôle – n’ont eux-mêmes entamé aucune démarche à cette fin alors qu’ils y avaient un intérêt financier certain, monsieur [L] [T] avouant lui-même n’avoir versé qu’un acompte de 4 000 euros au garagiste sur la facture de 19 845,85 euros.
L’assureur est donc bien fondé à opposer aux appelants la déchéance de garantie en raison :
— de l’obstruction de ceux-ci qui ont fait échec aux mesures destinées à s’assurer de la réalité du sinistre de vol de pièces détachées mais aussi du caractère accidentel de l’incendie, à savoir le contrôle qualité que l’assureur n’a pu exercer,
— de l’inertie des appelants qui n’ont entamé aucune démarche personnelle pour l’indemnisation du premier sinistre,
— du caractère douteux du paiement des réparations suite au premier sinistre, la justification de ce paiement étant communiquée très tardivement et la provenance des pièces de réparation n’ayant pu être vérifiée, ce paiement consistant au surplus en un versement de 4 000 euros en espèces au garagiste qui se serait contenté pendant près d’un an de ce paiement partiel alors que le montant des travaux était de 19 845,85 euros. En effet messieurs [T] ne justifient nullement du paiement du solde du coût des réparations.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, les appelants étant condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à la société Matmut une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne messieurs [M] et [L] [T] à payer à la société Matmut la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne messieurs [M] et [L] [T] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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