Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 févr. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSAS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 155
du 21 Février 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [Z]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [E] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté,
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 8 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [Z] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 11 février 2025.
Vu la requête de Monsieur [Y] [Z] en date du 18 février 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 20 Février 2025 à 14h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [Y] [Z].
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Février 2025 par Monsieur [Y] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h43.
Vu les télécopies adressées le 21 Février 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à Monsieur [Y] [Z], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Février 2025 à 15 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 14 H 45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [N], interprète, Monsieur [Y] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai pas pu voir ma belle soeur et mon frère, ils ont laissé que ma femme, j’étais le seul cet après-midi là à recevoir . C’est ma parole contre les policiers. Ces personnes ont établi une attestation. '
L’avocat, Maître Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique que 'Vous avez un procès verbal, je pense qu’il aurait fallu faire exploiter les vidéos par un service extérieur. Vous apprécierez.'
Assisté de [E] [N], interprète, Monsieur [Y] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' C’était un peu trop car deux jours avant ils ont refusé pour mon père, ils m’ont privé de ce moment de détente. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Février 2025, à 12h43, Monsieur [Y] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Février 2025 notifiée à 14h39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’atteinte aux droits en raison du refus de visite au centre de rétention :
L’appelant expose que le 16 février 2025,son épouse, son frère et sa belle-s’ur se sont rendus au centre de rétention administrative de [Localité 2] et que la visite a été refusée à son frère ainsi qu’à sa belle-s’ur.
Il fait valoir que la violation de son droit de visite lui fait nécessairement grief, le premier juge ayant écarté de facto le courrier de sa famille et privilégiant les enregistrements des caméras de surveillance.
Or le premier juge s’est fondé à juste titre sur le procès-verbal d’information du 19 février 2025 qui constate que l’appelant a reçu la visite de Mme [H] [V] le 16 février 2025, et qu’il ressort des vidéos de surveillance « qu’une personne masculine discute calmement avec les effectifs de la garde se trouvant au portail et regagne son véhicule tranquillement ». Il est ajouté « Interrogeons les effectifs de la garde à ce sujet qui nous affirment avoir proposé de partager le temps de visite à Monsieur [Z] entre Mme [V] et l’autre personne qui a refusé en prétextant laisser le temps de visite à son épouse. »
Si l’appelant invoque que ses proches apportent un témoignage éclairé et précis relatant un refus de visite opposé par les fonctionnaires de police, celui-ci n’est étayé d’aucun autre élément permettant de constater une atteinte aux droits du retenu, et force est de constater que le procès-verbal, appuyé par les enregistrements vidéos démontre que ce dernier a pu bénéficier de ses visites.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative et de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 février 2025 à 17 H 46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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