Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 25/11209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juin 2025, N° 24/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMMEUBLE SIS [ Adresse 2 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11209 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/00124
APPELANTE
Madame [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIMÉES
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par Monsieur [U] [J] président du conseil syndical, agissant en qualité de syndic collaboratif du syndicat des copropriétaires, domicilié en cette qualité au [Adresse 2] à [Localité 3],
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant : Me Benjamin Jami Avocat au Barreau de PARIS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [K] et Mme [Q].
2. Le syndicat des copropriétaires les a assignés, par acte du 30 avril 2024, à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil et a dénoncé le commandement, par acte du 9 juillet 2024, au service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi et à la société Crédit foncier de France, créanciers inscrits.
3. Par un jugement du 12 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de Mme [Q] aux fins de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— rejeté la demande de Mme [Q] de délais de paiement ;
— ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 5 247,95 euros en principal et intérêts, arrêtée au 1er janvier 2024, outre intérêts au taux légal courant à compter du 2 janvier 2024 ;
— dit que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 9 octobre 2025 à 9h30 ;
— autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h par l’huissier ou le commissaire de justice territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
— autorisé le syndicat des copropriétaires à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
— rejeté toute plus ample demande.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— concernant la nullité du cahier des conditions de la vente, que Mme [Q] ne justifie pas d’un grief causé par l’irrégularité du procès-verbal de description afférente à l’absence de mention de la superficie du bien saisi ;
— que par jugement définitif du 18 novembre 2021, M. [K] et Mme [Q] ont été solidairement condamnés à payer la somme de 6 102,86 euros, outre 100 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que le syndicat des copropriétaires dispose d’un titre exécutoire et justifie de l’autorisation donnée au syndic d’engager la procédure de saisie immobilière ;
— que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance d’un montant de 5 247,95 euros ;
— que Mme [Q] a déjà bénéficié de délais de paiement entre le 15 septembre 2023 et le 16 septembre 2024 par un protocole d’accord qui n’a pas été respecté, que l’octroi de délais de paiement serait préjudiciable à la trésorerie de la copropriété et pèserait sur les autres copropriétaires et que la créance du Crédit foncier de France s’élevant à la somme de 168 389,38 euros, accorder un délai de grâce n’empêcherait pas les intérêts sur cette créance de courir et Mme [Q] n’échapperait donc pas à la vente forcée si le syndicat des copropriétaires était désintéressé et que le Crédit foncier de France venait à être subrogé ;
— que Mme [Q] ne justifie d’aucune démarche en vue de la vente amiable du bien saisi.
5. Par déclaration du 26 juin 2025, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.
6. Autorisée par ordonnance du 10 juillet 2025, Mme [Q] a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Crédit foncier de France par actes du 23 juillet 2025.
7. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Mme [Q] demande à la cour d’appel de :
— prendre acte de son désistement d’instance à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence,
— juger que ce désistement d’instance est parfait, et qu’il entraîne extinction de l’instance ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais qu’elle a pu exposer.
9. Mme [Q] indique que, le 9 février 2026, elle a versé par l’intermédiaire de son avocat la somme totale de 10 340,47 euros répartie comme suit :
— 5 247,95 euros au titre de la créance du syndicat des copropriétaires, telle que fixée par le jugement rendu le 12 juin 2025 ;
— 827,89 euros au titre des intérêts arrêtés au 10 février 2026 ;
— 4 264,63 euros au titre des frais de poursuite.
10. Elle indique avoir été informée par le conseil du syndicat des copropriétaires que des émoluments légaux, dus en cas d’abandon de la procédure, pour un montant de 874,42 euros TTC, demeuraient impayés. Elle fait valoir que cette affirmation repose sur une appréciation erronée, puisque le tableau intitulé « Etat des frais » transmis, récapitulant l’ensemble des frais engagés au titre de la procédure de saisie immobilière, mentionne expressément ces émoluments, comme l’a rappelé son avocat dans un courriel du 10 février 2026. Elle en déduit que le versement précité, d’un montant de 10 340,47 euros, constitue le règlement intégral par Madame [Q] des sommes dues en vertu du jugement rendu le 12 juin 2025.
11. Elle indique se désister de la présente instance, conformément aux articles 400 et suivants du Code de procédure civile, et demande à la Cour de lui donner acte de ce désistement d’instance. Elle demande par ailleurs à la cour d’appel, compte tenu de l’effort financier substantiel déjà consenti, de ne pas faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [Q] ;
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 5 247,95 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
— ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— y ajoutant,
— condamner Mme [Q] à régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
13. Le syndicat des copropriétaires fait valoir :
— que Mme [Q] est irrecevable à évoquer une exception de procédure pour le compte de son ex-mari, que seul ce dernier serait fondé à pouvoir invoquer, et ne démontre en outre aucun grief que lui causerait l’absence de comparution de M. [K] ;
— qu’une attestation de superficie privative est annexé au procès-verbal de description et que Mme [Q] ne saurait se prévaloir du grief qu’elle invoque dès lors que les informations relatives à la surface du bien saisi ont été portées à la connaissance des tiers par le dépôt au greffe des saisies immobilières du procès-verbal de description et des diagnostics ;
— que Mme [Q] cherche uniquement à gagner du temps et n’a aucunement l’intention de solder sa dette ;
— que la demande de vente amiable est purement dilatoire.
MOTIVATION
Sur le désistement de l’appel :
14. Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
15. En l’espèce, l’intimée n’ayant pas formé d’appel incident ni présenté de demande incidente, le désistement d’appel de l’appelante est parfait.
16. Dès lors, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
17. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par Mme [Q].
18. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
Dit que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par Mme [Q] ;
Condamne Mme [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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