Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 23/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 octobre 2022, N° 1122001536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01642 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O2BS
Décision du Juridiction de proximité de [Localité 8] au fond du 28 octobre 2022
RG : 1122001536
[G]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 7] N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Janvier 2025
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 3 octobre 1981 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003672 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2902
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 8] « S.A.C.V.L » (R.C.S [Localité 8] 954 502 142) dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement RG n°11-22-001536 réputé contradictoire rendu le 28 octobre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Condamné M. [G] [B] à payer à la SACVL la somme de 1'127 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de septembre 2022 inclus selon état de créance du 28 octobre 2022,
Constaté que le bail consenti par la SACVL à M. [G] [B] sur les locaux à usage d’habitation avec une cave n°28 sis [Adresse 4] est résilié depuis le 15 mars 2022,
Dit que M. [G] [B] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamné M. [G] [B] à payer à la SACVL :
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
La somme de 100 € (cent euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamné M. [G] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 janvier 2022.
Le tribunal a retenu en substance que la procédure est régulière et que les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire sont réunies.
Par déclaration en date du 27 février 2023, M. [B] [G] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
Selon ordonnance de référé du 26 juin 2023, le délégué du Premier Président a rejeté la demande de M. [B] [G] en arrêt de l’exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 19 mai 2023 (conclusions au fond), M. [B] [G] demande à la cour :
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail portant sur un logement d’habitation sis [Adresse 3] avec une cave n°28,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 8] à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [G],
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [B] [G] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants et la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Accorder les plus larges délais de paiement à M. [B] [G] jusqu’à épuisement de sa dette locative,
Suspendre pendant le cours des délais de paiement les effets de la clause résolutoire de plein droit,
Réserver les dépens.
Il soutient n’avoir découvert l’existence de la dette locative, ainsi que la procédure initiée par son bailleur, que lorsque le jugement de première instance lui a été notifié le 31 janvier 2023, du fait de sa situation d’incarcération depuis le 14 février 2022 et de son placement sous contrôle judiciaire au préalable à compter du 4 mai 2021, avec notamment pour interdiction de se rendre dans le département du Rhône.
Il souligne en effet ne pas avoir comparu devant le premier juge et le fait que, pendant son absence du logement, il avait chargé un ami, M. [R], d’effectuer le paiement des loyers. Il considère que s’il avait été informé de procédure, il aurait vraisemblablement obtenu des délais de paiement au regard du faible montant des sommes dues et de la précarité de sa situation financière. Il justifie que, depuis sa sortie de prison, il perçoit le RSA et qu’il a entrepris d’apurer sa dette locative en trois fois, échéancier qui a été accepté par l’huissier de justice. Il ajoute qu’il a repris le paiement des loyers courants dès le mois de mars 2023.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024 (conclusions récapitulatives d’intimé au fond n°2), la SACVL demande à la cour :
Vu notamment les articles 2 et 24 de la loi n° 69-462 du 6 juillet 1989, 1728 du Code civil et 10 loi n°48-1360 du 1er sept. 1948,
Débouter M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer l’entier dispositif du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon,
Condamner M. [B] [G] à la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d’appel.
Elle relève que l’appelant, qui faisait valoir devant le délégué du premier président, le risque de la perte de son aménagement de peine de détention à domicile en cas d’expulsion de son logement, ne reprend pas cette argumentation devant la cour et elle indique qu’elle n’a pas été tenue d’informer par le locataire de l’interdiction qui lui était faite de résider dans le Rhône, ni de son incarcération. Elle ajoute que l’intéressé ne pouvait pas ignorer les risques d’un impayé de loyer puisqu’il avait déjà fait l’objet par le passé d’une décision en résiliation du bail qui n’a pas été exécutée car il avait finalement soldé sa dette.
En tout état de cause, elle estime que M. [G] ne pouvait pas ignorer l’instance introduite à son encontre puisque l’huissier qui l’a assigné a déposé un avis de passage à son domicile et qu’au jour de l’audience, il était déjà sorti de prison et qu’il pouvait en conséquence comparaître. Elle fait valoir que les efforts de M. [G] pour apurer sa dette sont vains puisque celle-ci s’élève désormais à 4'618,74 € au titre des indemnités d’occupation dans la mesure où il n’a pas repris le paiement des échéances courantes.
Elle ajoute qu’elle a obtenu le concours de la force publique pour expulser l’appelant et qu’elle a différé cette expulsion. Elle s’oppose à tout délais suspensifs de la résiliation du bail dès lors que M. [G] occupe un logement à vocation sociale sans lui avoir fait part de son contrôle judiciaire et son incarcération.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Il n’est pas discuté de la recevabilité de la demande en constat de la résiliation de bail, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et le bailleur ayant signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires et il est acquis aux débats, sans discussion sur ce point, que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 15 mars dans la mesure où le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 janvier 2022 est resté infructueux.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire':
En vertu de la règle selon laquelle «'la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées'», les conditions d’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sont celles résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, en vertu de laquelle, l’article 24, VII, est ainsi libellé':
«'VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'»
En l’espèce, les décomptes produits par le bailleur attestent que M. [G] a repris, depuis juin 2024, le paiement des échéances courantes quittancées. Néanmoins, cette reprise, même conjuguée avec les paiements partiels de 5'350 € et 1'500 € effectués en juin et septembre 2024 pour la résorption de la dette locative, n’est pas suffisante pour faire droit à la demande de l’appelant en suspension des effets de la clause résolutoire dès lors, d’une part, que la dette a été multipliée par quatre depuis le jugement de première instance puisque M. [G] avait interrompu tout paiement depuis un an, et d’autre part, que l’appelant, qui déclare ne percevoir que le RSA, ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour respecter un échéancier.
La cour rejette en conséquence la demande en délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, et le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail, autorisé le bailleur à poursuivre l’expulsion de M. [G] et condamné ce dernier au paiement d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
M. [G] succombant, la cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamné à payer à la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Y ajoutant, la cour condamne l’appelant, qui succombe, aux dépens de l’instance d’appel.
M. [G] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il est condamné à indemniser la SACVL de ses frais irrépétibles à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [G] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [B] [G] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 8] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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