Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 25/02131
TGI Montpellier 3 février 2025
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CA Montpellier
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de l'administrateur provisoire

    La cour a jugé que l'administrateur provisoire avait qualité pour agir dans le cadre de la saisie immobilière, rejetant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G].

  • Rejeté
    Frais de poursuite

    La cour a estimé que la poursuite de la saisie immobilière était devenue inutile, et a donc rejeté la demande de taxation des frais de poursuite.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'appel

    La cour a jugé que l'appel n'était pas dénué de fondement et n'était pas manifestement voué à l'échec, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame [G] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/02131
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/02131
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 3 février 2025, N° 24/00003
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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