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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 2 juil. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N°24/02192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
2 JUILLET 2024
Dossier N°
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4E4
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[J] [C]
—
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] BASQUE, [Y] [C]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 1er juillet 2024, l’ordonnance suivante à l’audience du 2 juillet 2024,
Avec l’assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
ENTRE :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
représenté par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] BASQUE
Service psychiatrie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de la Côte Basque, avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atalntiques, avisé, non comparant
Madame [Y] [C], tiers, avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Thierry MAY, substitut général, ayant pris des réquisitions par mention au dossier le 24 juin 2024.
Oui à l’audience publique tenue le 1er juillet 2024:
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant, non comparant à l’audience
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [J] [C] a été hospitalisé le 9 juin 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, sa soeur, en urgence, au centre hospitalier de la Côte basque à [Localité 6].
Sur saisine du directeur du centre hospitalier en date du 14 juin 2024, le juge des Libertés et de la détention de [Localité 8] a, par ordonnance du 18 juin 2024, rejeté les demandes de mainlevée et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [J] [C].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 20 juin 2024, tamponné et transmis par les services administratifs du centre hospitalier de la Côte basque, Monsieur [J] [C] a formé appel de cette décision.
Le 24 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de la Côte basque a pris une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques.
L’audience est intervenue le 1er juillet 2024
Monsieur [J] [C] n’a pas comparu.
Maître [X] demande de constater que l’appel est recevable et de constater que la mesure a été levée.
Le Ministère public a émis son avis le 24 juin 2024, aux termes duquel il demande de déclarer l’appel sans objet la mesure de soins contraints ayant été levée.
Le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque et Madame [Y] [C] ne se sont pas présentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel'.
En l’espèce, Moniseur [J] [C] a formé appel de la décision du juge des Libertés et de la détention dans le délai de 10 jours suivant cette décision, si bien que l’appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce:
La mesure d’hospitatlisation sous contrainte prise à l’encontre de Monsieur [J] [C] ayant été levée, l’appel formé par ce dernier est sans objet.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [J] [C];
Sur le fond,
Constatons que l’appel formé par Monsieur [J] [C] à l’encontre de la décision du juge des Libertés et de la détention du 18 juin 2024 est sans objet.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
J.FITTES-PUCHEU D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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